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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDJB
Minute N° : 25/00513
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRCULTURE DE [Localité 9]
Activité :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M], [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 08 juin 2016, [R] [X] épouse [G] et [M] [G] ont ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] un compte n°0002055550.
En outre, suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2019, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a consenti à [M] [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 11].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant de 16 000,00 euros.
Ce crédit a fait l’objet de plusieurs utilisations et notamment une utilisation à hauteur de 16 000,00 euros le 29 mai 2019 et une autre utilisation le 1er aout 2023 à hauteur de 12 900,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a mis en demeure [M] [G] de régler la somme de 2540,01 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a informé [R] [X] épouse [G] et [M] [G] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler les sommes de 703,37 euros et 13 023,44 euros au titre des utilisations du crédit renouvelable consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a consenti à [R] [X] épouse [G] et [M] [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 11].
Au terme de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 7 000,00 euros remboursable par 72 mensualités au taux d’intérêt nominal de 3,85%.
Les fonds ont été débloqués le 1er aout 2023.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 23 janviers 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a mis en demeure [R] [X] épouse [G] et [M] [G] de régler la somme de 195,96 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et les a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 27 mars 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a informé [R] [X] épouse [G] et [M] [G] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 8825,09 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a fait assigner [R] [X] épouse [G] et [M] [G] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation des trois contrats, la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 2 028,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 au titre du solde débiteur du compte, et à la somme de 6 193,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 14 octobre 2024, la condamnation de [M] [G] à lui régler les sommes de 721,14 euros au taux contractuels de 5,60% à compter du 14 octobre 2024 au titre d’une des utilisations du crédit renouvelable, et les sommes de 13 353,96 euros au taux contractuels de 5,65% à compter du 14 octobre 2024 au titre d’une autre utilisation du crédit renouvelable, la condamnation des débiteurs à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 24 juin 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [R] [X] épouse [G] et [M] [G] n’ont pas comparu et n’ont été pas été représentés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En outre, l’article L. 312-16 du code de la consommation pose pour le prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ». En cas de non respect, de cette obligation, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le juge de priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts.
A ce titre, il importe de mentionner qu’en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le prêteur dispose, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de de l’emprunteur, dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat.
Aussi, il y a lieu de considérer que le prêteur dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP.
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Sur la convention de compte n°0002055550 ouvert par les époux [G],
L’article L. 312-93 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
En outre, l’article L. 341-9 du code de la consommation dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles».
Au cas d’espèce, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL verse aux débats :
la convention de compte,le relevé du comptela justification du FICP en date du 15 novembre 2016 et le bilan de la société SAS SABEMOS de 2018, soit des éléments de vérification de solvabilité postérieurs à la conclusion du contrat.
Il résulte de l’étude des relevés de compte des époux [G] qu’à partir du 30 juin 2023, le compte a été débiteur sans qu’aucune régularisation n’intervienne.
Cependant, à l’issue du délai de trois mois et en l’absence de régularisation, l’établissement bancaire ne justifie pas d’avoir notifié aux intéressés une proposition de crédit au mépris des dispositions de l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Dès lors, en l’absence de justification d’une telle offre, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En outre, par courriers recommandés avec accusés de réception du 14 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure les époux [G] de régler le solde du compte et de lui régler la somme de 2 645,37 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit un décompte expurgé dans son assignation à hauteur de 2 028,83 euros.
Les époux [G] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure du 14 octobre 2024.
Aussi, il y a lieu de condamner les époux [G] in solidum (en l’absence de clause de solidarité produite) à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2 028,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024.
Sur le crédit renouvelable n° 202889 consenti à [M] [G],
Au cas d’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation en date des 15 et 16 mai 2029,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements, la lettre de reconduction annuelle en matière de crédit renouvelable,
Cependant, force est de constater que l’établissement bancaire de justifie pas de la consultation annuelle du FICP postérieurement à la première année. Cette carence doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[M] [G] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 19 novembre 2024 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] le premier incident de paiement est arrêté au mois de 25 avril 2024, pour la première utilisation et au 25 mars 2024 concernant la 2nd utilisation, date à laquelle [M] [G] n’a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 19 novembre 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] produit un décompte de la créance arrêté au 07 mai 2024 indiquant un total exigible d’un montant de 721,14 euros concernant la première utilisation et d’un montant 13 353,96 euros concernant la seconde utilisation.
En tenant compte de la déchéance aux intérêts conventionnels et du décompte produit, il ressort, concernant la première utilisation du crédit renouvelable en date du 29 mai 2019 pour un montant de 16 000,00 euros que [M] [G] a réglé 58 mensualités, de sorte qu’il a réglé la somme totale de 17 235,86 euros, soit une somme supérieure au capital emprunté. Aussi, la demande de condamnation au paiement concernant cette fraction utilisée sera rejetée.
Par ailleurs, concernant la seconde utilisation du crédit renouvelable en date du 1er aout 2023 pour un montant de 12 900,00 euros, il ressort du décompte et tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que [M] [G] a réglé 7 mensualités pour un montant de 1744,33 euros. Dès lors, il sera condamné à régler la somme de 11 155,67 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre de la seconde utilisation du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 (date de la déchéance du terme).
Sur le crédit affecté n°205 555 03 consenti aux époux [G],
Au cas d’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] verse aux débats :
1 l’offre de prêt acceptée,
2 la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 18 janvier 2023
3 la tableau d’amortissement,
4 l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,
5 le bordereau de rétractation,
6 les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue,
7 l’historique des paiements,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur outre une clause de solidarité.
Cependant, force est de constater que la consultation du FICP en date du 18 janvier 2023 ne peut constituer une consultation du fichier concomitamment à la souscription du crédit qui date de juillet 2023 soit plus de six mois après la consultation dont il est justifié. Aussi, il y a lieu de prononcer la déchéance du doit aux intérêts conventionnels.
[R] [X] épouse [G] et [M] [G] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 27 mars 2025 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] le premier incident de paiement est arrêté au mois de décembre 2024, date à laquelle [R] [X] épouse [G] et [M] [G] n’ont pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 27 mars 2025.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] produit un décompte expurgé de la créance indiquant un total exigible d’un montant de 5539,71 euros.
[R] [X] épouse [G] et [M] [G] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, il y a lieu de condamner solidairement [R] [X] épouse [G] et [M] [G] à régler à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] la somme de 5539,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[R] [X] épouse [G] et [M] [G] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [R] [X] épouse [G] et [M] [G] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant la convention de compte n°205 555 01 ouvert par [R] [X] épouse [G] et [M] [G] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9],
CONDAMNE in solidum [R] [X] épouse [G] et [M] [G] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] la somme de 2 028,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, au titre du compte n°205 555 01,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 novembre 2024 au titre du crédit renouvelable n°202 889 consenti à [M] [G],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le crédit renouvelable n°202 889 consenti à [M] [G]
REJETTE la demande de condamnation de [M] [G] au titre du remboursement de la première utilisation du crédit renouvelable précité le 29 mai 2019,
CONDAMNE [M] [G] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] la somme de 11 155,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la déchéance du terme, au titre du crédit renouvelable précité et utilisé le 1er aout 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le crédit affecté n°205 555 03 consenti à [M] [G] et [R] [X] épouse [G],
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 mars 2025 du crédit affecté,
CONDAMNE solidairement [R] [X] épouse [G] et [M] [G] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] la somme 5539,71 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE [R] [X] épouse [G] et [M] [G] à régler à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [R] [X] épouse [G] et [M] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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