Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 22/06071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06071
N° Portalis 352J-W-B7G-CWV75
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
DÉFENDERESSE
S.C.I. FALGUIERE LA SALLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0542
Décision du 11 Avril 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06071 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWV75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie Viaud, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, prorogé au 11 avril 2025.
,JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de la formation, et par Madame Sophie PILATI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Falguière La Salle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 9], et a fait procéder à la restructuration et à la réhabilitation d’un des bâtiments.
Sont notamment intervenus à l’opération :
M. [D] [N], en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;la société agence d’architecture Duthilleul en qualité de maître d’œuvre ; la société [X] titulaire du lot 14 « Plomberie Chauffage Ventilation » selon acte d’engagement du 31 janvier 2019.
Des difficultés sont survenues entre la société [X] et la société Falguière La Salle au moment de l’établissement des comptes entre les parties à la fin du marché.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2022 la société [X] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Falguière La Salle.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 aux termes desquelles la société [X] demande au tribunal de :
« Vu l’acte d’engagement du 3 juin 2019,
Vu les dispositions de la norme NF P 03-001,
Voir le Tribunal statuant par application des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil (ancien article 1134 du Code civil), 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil),
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et reporter celle-ci à la date du 30 septembre 2023 à 9 heures.
— Déclarer la présente instance recevable et bien fondée.
— Déclarer que le décompte notifié par la société [X] est devenu définitif.
— Condamner la société SCI [Adresse 8] à verser à la société [X] les sommes suivantes :
. 28 446,59 € HT – (6 650,37 € TTC, soit 5 541,97 € HT), soit 22 904,61 € HT au titre du solde du marché ;
. 57 363,44 € HT au titre de l’allongement de la durée du chantier ;
. 97 740,56 € au titre de travaux hors marchés ;
Sommes augmentées des intérêts moratoires conventionnels à compter du 30 juin 2021, capitalisés à chaque échéance de la demande.
— Condamner également la société SCI [Adresse 8] à verser à la société [X] les sommes suivantes :
. 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par application des dispositions du décret n°20121115 du 9 octobre 2012.
. 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
— Rejeter toute autre demande contraire ou différente.
— Condamner la société SCI [Adresse 8] à payer à la société [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût des dix-huit (18) lettres recommandées avec accusé de réception, outre les sommes retenues par l’huissier instrumentaire de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à intervenir. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 aux termes desquelles la société Falguière La salle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI Falguière LA SALLE en ses demandes;
Y faisant droit,
— DEBOUTER la société [X] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCI Falguière LA SALLE, y compris concernant les intérêts.
CQNDAMNER la société [X] à payer à la SCI Falguière LA SALLE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CQNDAMNER la société [X] à payer à la SCI Falguière LA [Adresse 11] les frais et dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
La clôture a été ordonnée le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes principales de la société [X]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société [X] sollicite la condamnation de la société Falguière la Salle aux sommes suivantes :
28 446,59 € HT – (6 650,37 € TTC, soit 5 541,97 € HT), soit 22 904,61 € HT au titre du solde du marché. 57 363,44 € HT au titre de l’allongement de la durée du chantier. 97 740,56 € au titre de travaux hors marchés.
Au soutien de ses demandes, il expose que le décompte adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2021 est réputé avoir été accepté par le maître d’ouvrage faute d’avoir été contesté selon les prescriptions de la norme NF P03001. Elle précise que le délai pour contester le décompte est un délai de forclusion. Elle oppose en outre à la société Falguière la Salle qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit, qu’aucun procès-verbal de réception ne lui a été notifié selon la procédure prévue à la norme de sorte qu’il ne peut lui être opposé le non-respect du délai de 30 jours prévue par la norme précitée.
En défense, la société Falguière la Salle expose en premier lieu que le décompte général n’est pas devenu définitif et ne lui est pas opposable car :
— le CCAP ne prévoit pas d’acceptation tacite du maître d’ouvrage ;
— le décompte général définitif a été signé par l’assistant maître d’ouvrage ;
— si la norme était applicable, le décompte final de l’entrepreneur ne lui est pas opposable, compte tenu de son envoi tardif au regard des dispositions de cette norme (30 jours à compter de la réception).
1) Sur l’application de la norme NF P03-001 au décompte de la société [X]
L’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux du 31 janvier 2019 signé par les parties liste les pièces constitutives du marché, tant les pièces particulières par ordre de priorité que les pièces générales. Cet article établit en son article 2.2.1 un ordre de préséance qui fait prévaloir les pièces particulières sur les pièces générales dans l’ordre chronologique.
Le cahier des clauses administratives particulières est listé en 2ème position des pièces particulières, derrière d’acte d’engagement. La norme NF P03-001 édition octobre 2017 figure quant à elle en 2ème position des pièces générales , derrière le CCTG applicables aux marchés publics de travaux.
Le cahier des clauses administratives particulières prévaut donc sur la norme NF P03-001, qui ne peut avoir au cas présent qu’un caractère subsidiaire.
L’article 3.1.4 du cahier des clauses administratives particulières stipule que le projet de décompte final sera produit par l’entrepreneur en 3 exemplaires et que ce décompte doit être envoyé par l’entrepreneur dans un délai de 30 jours après la réception.
Concernant la réception, l’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit une réception globale après demande écrite des entrepreneurs. Il est constant que la société [X] a sollicité la réception par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021 et que les stipulations du cahier des clauses administratives particulières quant à la réception, en particulier le caractère global de la réception ont été rappelées par le maître d’œuvre à l’occasion de l’envoi du compte-rendu de la réunion de chantier du 27 janvier 2021,.
Il résulte du dossier qu’une réunion de réception a été organisée le 10 février 2021.
Le procès-verbal du 10 février 2021 qui fait état d’un refus de réception du maître d’ouvrage avec une liste de réserves avec mise en demeure d’exécuter les travaux dans un délai déterminé doit néanmoins s’analyser en une réception globale de l’ouvrage avec réserves.
Si la société Falguière la Salle et la société [X] font mention d’une réception ultérieure sans pour autant s’accorder sur une date, aucun élément ne vient corroborer ni justifier d’un report de la date de réception pour les seuls travaux confiés à la société [X]. Le procès-verbal dont l’envoi d’un exemplaire signé est sollicitée dans un premier temps par email le 12 mai 2021 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021 par la société [X] ne saurait correspondre à un procès-verbal de réception, celle-ci devant être globale et est déjà intervenue le 10 février 2021.
Ensuite, au regard des pièces communiquées la chronologie s’établit comme suit :
— une réunion de réception a été convoquée le 10 février 2021, qui a donné lieu à l’ établissement d’une liste de réserves ;
— un décompte général définitif signé du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage daté du 26 mai 2021 et faisant apparaître un solde nul est adressé à la société [X] ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception de la société [X] est adressée le 10 juin 2021 comprenant son décompte final et des observations et contestations parmi lesquelles :
au titre des travaux exécutés, la somme de 28 446,59 € HT reste due ; elle conteste les pénalités de retard appliquées à concurrence de la somme de 23 227,04 € HT, relevant que le maître de l’ouvrage applique une TVA sur les pénalités ; la facture émise par la société CARE est indûment imputée à concurrence de la somme de 2 908,95 € HT en paiement de la dépose d’un extracteur. une demande en paiement de la somme de 57 363,44 € HT au titre de l’allongement de la durée du chantier.
— un nouveau décompte général définitif signé du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage daté du 11 juin 2021, est envoyé à la société [X] faisant apparaître un solde créditeur de 6650,37 € TTC dont il est constant qu’il a été payé ;
— le 17 juin 2021 la société [X] a envoyé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de transmettre un projet de décompte rectifié et ses observations sur le dernier décompte général définitif reçu ;
— le 28 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, le maître d’œuvre a invité la société [X] à s’adresser au maître d’ouvrage pour l’obtention du procès-verbal de réception, ra répondu à la contestation sur les pénalités de retard et la retenue opérée au titre de la facture de la société Care et a rejeté l’indemnité sollicite au titre de l’allongement du chantier.
Il ressort de cette chronologie qu’aucune des dispositions du cahier des clauses administratives particulières, ni même de la norme, dont se prévaut la société [X] n’a été respectée pour l’élaboration du décompte général, par aucune des parties.
Dans ces circonstances, la société [X] ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l’article 19.6.2 de la norme de laquelle le caractère subsidiaire a été rappelé, pour soutenir que son projet de décompte général est devenu définitif faute d’avoir été contesté par le maître d’ouvrage dans le délai et selon les formes prévues par la norme.
2) Sur les montants réclamés
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 nouveau du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a -Sur les sommes réclamées au titre des travaux effectués :
Aux fins d’obtenir le paiement du solde du marché qu’elle fixe à 22 904,61 € HT, la société [X] ne développe aucun moyen autre que celui tenant au caractère définitif de son décompte. Outre le paiement de ce que la société [X] désigne comme étant le solde du marché, elle sollicite le paiement de la somme de 97 740,56 € au titre de travaux hors marchés. Elle fait valoir que la liste adressée au maître d’ouvrage n’a jamais été valablement contestée et que dès lors la somme demandée doit lui être payée.
En défense, la société Falguière la Salle soutient qu’il ne reste devoir à la société [X] aucune somme, faisant valoir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et que des indemnités de retard et le paiement des travaux effectués aux frais et risques de la société [X] sont dus par cette dernière. Concernant des travaux supplémentaires, la société Falguière La Salle expose que s’agissant d’un marché à forfait, les sommes sollicitées au titre de travaux supplémentaires ne sont pas dues faute d’accord préalable, outre que la demande en paiement n’est aucunement justifiée.
L’acte d’engagement signé le 31 janvier 2019 fixe le montant des travaux à 463 701,71€HT pour la réalisation de l’ensemble des travaux du lot 14 plomberie / chauffage/ventilation/ climatisation correspondant à l’offre de base.
Les parties s’accordent quant à la déduction de 1200 euros (moins-value radiateur).
Il ressort des correspondances et du dernier DGD du 11 juin 2021 que le montant des travaux a été augmenté de :
— la réintervention mise en service CTA
— la mise en place du clapet DURGO
— l’intégration d’une option tourelle au titre de l’ordre de service n°3 ;
— la prise en compte du devis CFDL AB024 (raccordement EP complémentaire)
— la prise en compte du devis CFDL AB026(grille de prise-d’air)
faisant ainsi passer le montant total de 463 701,71€HT à 475 173,36 € HT soit 570 208,03 € TTC.
La réalisation des travaux figurant à son DGD n’est pas sérieusement contestée par la société Falguière la Salle à l’exception de ceux afférents à la tourelle. Sur ce point, elle entend déduire des sommes dues pour la dépose de l’extracteur opérée par la société Care et non par la société [X] pour un montant de 2908,95 € HT et les pénalités de retard pour un montant de 23 758,67 €.
. sur la déduction de la somme de 2908,95 € HT au titre de l’intervention d’une entreprise tierce :
Il résulte du dossier que par ordre de service n°3 du 25 octobre 2019 l’option « changement extracteur et réseau hotte de cuisson » a été commandée par le maître d’ouvrage pour un montant de 6869,65 € et comprenant le remplacement de la tourelle d’extraction existante par une tourelle neuve.
Au vu de la liste des réserves du 10 février 2021, il apparaît que l’intégralité de la prestation n’a pas été exécutée bien que la société Falguière la Salle l’ait mise en demeure de réaliser l’intégralité des prestations convenues par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021.
Si le recours à une autre société n’a semble-t-il pas été effectué dans les formes, il peut être constaté que [X] ne démontre toutefois pas avoir exécuté intégralement la prestation (correspondant à l’option tourelle au vu des réserves faites à la réception) de sorte qu’ il ne saurait être fait droit à l’intégralité de sa demande en paiement.
Dans la proposition commerciale afférente (p11) les travaux relatifs à la tourelle d’extraction étaient chiffrés globalement à 3869,95 €. En l’absence de démonstration par l’entreprise que cette prestation a été entièrement réalisés, il convient dès lors de faire droit à la retenue appliquée par le maître d’ouvrage à hauteur de 2908,95 € HT.
. sur les pénalités de retard :
La société Falguière La Salle expose que l’article 4.31.1 du CCAP prévoit une pénalité de 5 % du marché HT.
La société [X] oppose que la société Falguière La Salle ne justifie aucunement l’application de ces pénalités et que le calcul opéré par cette dernière est erroné.
L’acte d’engagement prévoit une durée d’exécution des travaux de 17 mois à compter de l’ordre de service délivré à l’entreprise.
Le cahier des clauses administratives particulières en son article 4.1 prévoit un délai global d’exécution de 17 mois à compter de l’ordre de service.
L’article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières décrit une procédure contractuelle d’établissement d’un calendrier détaillé d’exécution élaboré par le maître d’œuvre après consultation des entrepreneurs et de modification dudit calendrier lorsqu’il ne dépasse pas le délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement.
L’article 4.3.1 stipule que le calendrier d’exécution joint au marché et établi pendant la période de préparation est formel et constitue un document contractuel. Le marché de travaux devra donc être rigoureusement conforme à ses indications.
Au cas présent, aucun élément du dossier n’est versé quant au respect des prescriptions du cahier des clauses administratives particulières ci-dessus rappelées, pas plus que ne sont versés des justificatifs venant étayer l’affirmation selon laquelle une réception au 2 juillet 2020 puis au 27 octobre 2020 ou au 20 décembre 2020 ait été évoquée et notifiée aux entreprises. La seule mention de ces dates de manière incidente dans des courriers de réclamations ultérieurs est insuffisante. Si la société Falguière la Salle fait état d’un ordre de service en date du 1er septembre dans son courrier du 28 juin 2021 pour justifier d’un décalage dans la réalisation du chantier, ce document n’est pas versé aux débats.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déduire des pénalités de retard des sommes dues à la société [X].
La société [X] réclame également le paiement de la somme totale de 97 740,56 € au titre de travaux supplémentaires correspondant, selon ses écritures, à :
— un devis CFDL AB030 relatif à une plus-value pièges à interphonie d’un montant de 12614€HT ;
— un devis CFDL AB029 relatif à une plus-value sur des modifications de gaines de ventilations d’un montant de 10717€ HT ;
— -un devis CFDL AB 028 relatif à des moins values sur des gaines de ventilation en carnaux d’un montant de 855,41€ HT ;
— un devis AB023 relatif à la ventilation de la cuisine d’un montant de 34808 € HT ;
— un devis CFDL AB 019 relatif à des travaux de remplacement des deux ballons pour un montant de 23,46€ HT ;
— un devis CFDL AB 018 relatif à la reprise des études de synthèse pour un montant de 15400€ HT
— un devis CFDL AB 020 relatif à des travaux sur la sous-station et bureau d’un montant de [3] ;
— un devis CFDL AB AB033 relatif à la tourelle d’un montant de 5509,35€
— un devis CFDL AB 035 relatif à l’évent bâche d’un montant de 2052€ ;
Afin de justifier ses demandes, la société [X] verse un devis CFDL AB 016 du 20 décembre 2019 pour un montant total de 25 044 € HT, non signé et vise une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 novembre 2020 aux termes de laquelle elle évoque certains devis ci-dessus énumérés ainsi que d’autres devis qui ne sont pas non plus versés aux débats.
Faute de produire des éléments extrinsèques de nature à étayer l’acceptation des travaux du maître d’ouvrage et les prix proposés par les devis énumérés, la demande globale à hauteur de 97 740,56 € HT au titre de travaux hors marché devra être rejetée .
Il résulte du dernier « décompte général définitif » du 11 juin 2021, du courrier du 10 juin 2021 de la société [X] et des conclusions des parties que celles-ci s’accordent sur le fait que la société Falguière la Salle a réglé au titre des travaux effectués dans le cadre de l’opération de reconstruction et réhabilitation la somme de 442 963,77 € HT soit 531 556,52 € TTC à la société [X] outre la somme de 6650,37 € que la société [X] indique avoir perçu en suite de l’envoi du « DGD au 11/06/2021 » signé du maître d’œuvre soit un total de 538 206,89 € TTC.
Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où le montant des travaux confiés et réalisés par la société [X] s’élèvent à la somme de 472 264,41€ HT (566 717,30€ TTC), il reste devoir par la société Falguière la Salle la somme de 28 510,40 € TTC au titre du marché signé le 31 janvier 2019 et de ses avenants.
b- Sur la somme demandée au titre de l’allongement chantier :
La société [X] qui réclame le paiement de la somme de 57 363,44 € HT se réfère à l’article 9.6 de la norme « indemnisation pour retard ».
La société Falguière la Salle lui oppose l’application du CCAP quant au délai d’exécution qui court à compter de l’ordre de service initial.
L’ordre de service n°1 du 31 janvier 2019 mentionne un début d’exécution au 1er février 2019 selon le délai prévu dans l’acte d’engagement. Celui-ci prévoit un délai prévisionnel d’exécution de 17 mois (y compris travaux préparation et réception). Le délai mentionné à l’acte d’engagement est un délai prévisionnel et comme il l’a été dit ci-avant, il n’est justifié d’aucun planning contractuel.
Dans ces circonstances, la demande de la société [X] formée à ce titre sera rejetée.
. sur les intérêts moratoires :
Le cahier des clauses administratives particulières ne comporte aucune dispositions quant au taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement. La norme NF P03-001 détermine en son article 20.6 quant à elle les modalités d’exigibilité et le taux applicable des intérêts moratoires, qu’elle fixe au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
La somme due au titre du solde des travaux sera majoré de ces intérêts à compter de l’assignation, la procédure d’établissement du décompte n’ayant pas été respectée et aucune mise en demeure de payer dans un délai déterminé n’a été adressée préalablement à l’assignation.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
Enfin, la société [X] demande en outre le paiement de la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité non prévue au contrat mais à l’article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au contrat est due de plein droit. Il sera fait droit à la demande.
B- Sur la demande de dommages et intérêts
La société [X] sollicite la condamnation de la société SCI [Adresse 8] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au motif que la société SCI [Adresse 8] bénéficie de travaux qu’elle n’a pas acquittés depuis plus d’une année et a pratiqué la politique du silence pour tenter d’échapper à ses obligations.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment vu qu’un litige existait entre les parties sur les sommes dues aux termes du marché et où l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, la demande de la société [X] doit être rejetée.
II- Sur les demandes accessoires :
.Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Falguière la Salle sera condamnée aux dépens contenant les seuls frais listés à l’article 695 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’article 10 du décret du 8 mars 2001 mentionné par la société [X] a été abrogé, que les frais de l’exécution forcée d’une décision sont en principe à la charge du débiteur et que les contestations afférentes à ces frais relèvent du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la société Falguière la Salle à payer à la société [X] :
— la somme de 28 510,40 € TTC (vingt-huit-mille-cinq-cent-dix euros et quarante centimes) au titre du solde du marché de travaux du 31 janvier 2019 et de ses avenants majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’assignation ;
— la somme de 40€ (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société [X] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Falguière la Salle aux dépens ;
CONDAMNE la société Falguière la Salle à payer à la société [X] la somme de 2500 € (deux-mille-cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 avril 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Indépendant ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Juge ·
- Bail
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Principal ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- République ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Attribution ·
- Cotisations ·
- Exigibilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Condition ·
- Commission ·
- Origine ·
- Echographie ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Effet du jugement ·
- Dernier ressort
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Action ·
- Adresses ·
- Empiétement ·
- Astreinte ·
- Bornage ·
- Juge ·
- Jugement
- Assurances ·
- Euro ·
- Charte graphique ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Risque de confusion ·
- Droits d'auteur ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.