Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 30 mars 2025, n° 25/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICL Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Cyril VIDALIE
Dossier n° N° RG 25/02600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICL
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Cyril VIDALIE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de M. [P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mars 2025 réceptionnée par le greffe le 29 mars 2025 à 23h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mars 2025 reçue et enregistrée le 29 mars 2025 à 12h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION -
RG 25/02600
DEFENDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION -
RG 25/02601
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience, représentée par Madame [K] [V],
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG 25/02600
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG 25/02601
M. [P] [N]
né le 18 Octobre 2000 à MAHDIA
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience, assisté de Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Madame [K] [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [P] [N] a été entendu en ses explications ;
Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [P] [N] , a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 29 mars 2025, reçue au greffe du présent tribunal le 29 mars 2025 à 12h08, le préfet de Charente Maritime a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [P] [N] né le 18 octobre 2000 à Mahdia (Tunisie), de nationalité tunisienne, pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa requête, le préfet expose que M. [N] a été placé en retenue administrative le 26 mars 2025 par les services de police de La Rochelle.
Il a fait l’objet de deux mesures successives d’éloignement par la préfecture des Alpes-Maritimes en 2019 et 2020, non respectées.
Il a en outre été condamné à trois reprises pour des faits de violences :
— le 13 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour violences en réunion et vol, à 4 mois d’emprisonnement,
— le 17 mars 2021 par le même tribunal pour violences par personne en état d’ivresse manifeste et port d’arme blanche, à 1 an d’emprisonnement,
— le 8 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de La Rochelle, pour violences conjugales en récidive, à 6 mois d’emprisonnement.
Tandis qu’il était incarcéré, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour durant 3 ans, ordonnée par le préfet de la Vienne le 3 février 2023, et a été éloigné d’office du territoire français le 31 mai 2023.
Cependant, M. [N] s’est de nouveau introduit sur le territoire français en octobre 2023 ; il a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2023, libéré le 13 décembre 2023, puis assigné à résidence, mais n’a pas respecté cette mesure.
Par la suite, son interdiction de retour a été prolongée de 2 ans le 3 juin 2024.
Il a été visé par une procédure de violences en 2023, et par une autre procédure d’infraction à la législation sur les stupéfiants, port d’arme blanche et autres infractions, en 2024.
Le préfet estime qu’il représente une menace grave, actuelle et constante à l’ordre public et qu’il existe un risque de réitération d’actes délictueux.
S’agissant de sa situation personnelle, il a déclaré être divorcé et ne pas avoir d’enfant ; il a indiqué que sa famille vivait en France mais n’en a pas justifié. Il a déclaré résider chez un cousin à La Rochelle, là encore, sans en justifier, et sans désigner le locataire de ce logement.
Il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Par mémoire reçu au greffe le 29 mars 2025 à 23h52, M [N] a contesté la mesure de placement en rétention administrative et demandé de :
— constater l’irrégularité de la mesure de placement,
— lever la mesure de placement en rétention,
— en conséquence le remettre en liberté,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il a fait valoir l’irrégularité de la mesure de placement, empreinte en premier lieu d’une erreur et d’une insuffisance de motivation, pour ne pas prendre en compte sa situation personnelle, ce qui contrevient à l’article L.741-6 du CESEDA. Il a invoqué, également, l’absence de prise en compte des garanties de représentation dont il a justifié, et une violation de l’article L.741-1 du même code. Il a soulevé, ensuite, l’irrégularité de la procédure de retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, le procès-verbal de placement en rétention n’ayant pas donné lieu à des questions portant sur son droit de circuler ou de séjourner en France, mais reposant exclusivement sur une présomption fondée sur son apparence physique. Les articles L.812-2 et L.812-3 du CESEDA n’ont selon lui pas été respectés. Il a soutenu que le préfet n’avait pas accompli les diligences propres à assurer que la rétention ait une durée strictement nécessaire ainsi que le prescrit l’article L.741-3 du CESEDA, car il s’est écoulé plus de 24 heures entre le placement en rétention et l’émission de la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes.
A l’audience, M. [N] soutient oralement ses moyens de contestation, et produit de nouvelles pièces attestant selon lui de garanties de représentation et d’éléments permettant d’établir son identité : attestation d’hébergement de son cousin, facture d’électricité, promesse d’embauche.
La représentante de la préfecture observe, en réponse aux contestations de la régularité de la procédure, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée, que l’absence de remise de l’original du passeport fait obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’assignation à résidence, une telle mesure ayant au demeurant été prescrite pas le passé mais non respectée. S’agissant de la régularité du placement en rétention administrative, le procès-verbal relate les circonstances dans lesquelles il a été établi que M. [N] est étranger, à savoir une intervention pour un différend conjugal, dans le cadre duquel M. [N] a déclaré son identité et a fait l’objet d’une vérification auprès du fichier des personnes recherchées qui a permis de constater qu’il faisait l’objet d’une fiche au titre de l’interdiction de retour sur le territoire français ce qui a entraîné son placement en retenue, dans des conditions exemptes de critique.
La préfecture a accompli des diligences dans un délai bref puisque M. [N] a été placé en rétention le 26 mars 2025 à 15h30, qu’il a été procédé à la recherche et à la vérification de documents qui ont été joints au mail adressé aux autorités consulaires tunisiennes, de sorte qu’il est justifié de l’accomplissement de diligences effectives et non tardives.
S’agissant des pièces nouvellement produites, celles-ci ne présentent pas de caractère probant ; l’attestation d’hébergement ne mentionne pas l’adresse de l’attestant, est accompagnée d’une carte de résident revêtue d’une adresse différente située rue de Pisany à Angoulême, alors qu’elle aurait dû être modifiée dans le délai d’un mois pour comporter l’adresse actuelle de son titulaire ; la facture d’électricité au nom de M. [N] porte une somme de 9 euros et ne mentionne pas de contrat ce qui laisse craindre qu’il s’agisse d’un faux document ; la copie de titre de séjour italien mentionne une durée de validité de plus de dix ans ce qui semble peu vraisemblable, et depuis, la procédure comporte un procès-verbal établi le 25 mars 2025 relatif à la vérification de ce document auprès du CCPD de Vintimille qui a indiqué que ce titre n’était plus valide, ce qui laisse encore craindre qu’il s’agit d’un faux document ; l’attestation d’embauche a été établie opportunément le jour du placement de M. [N] en rétention administrative, ce qui questionne également son authenticité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’arrêté du 26 mars 2025 mentionne :
« Considérant qu’il ressort du procès-verbal d’audition visé ci-dessus, des investigations menées et de l’examen de la situation administrative de M. [Y] [N], ressortissant tunisien né le 18 octobre 2000 à Mahdia (Tunisie) que celui-ci :
— a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, édictées par la préfecture des Alpes-Maritimes en 2010 et 2020, qu’il n’a pas exécutées ;
— a été condamné à des peines d’emprisonnement à plusieurs reprises :
* à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Nice le 13 février 2020 pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et vol ;
* à 1 an d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Nice le 17 mars 2021 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité ;
* à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 8 décembre 2021 pour des violences conjugales (récidive) ;
— lors de ses périodes d’incarcération (du 5 novembre 2021 au 31 mai 2023), a fait l’objet d’un arrêté pris par le Préfet de la Vienne du 3 février 2023, notifié le 7 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; qu’à la levée d’écrou le 31 mai 2023, il a été éloigné d’office du territoire français ;
— malgré la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans dont il faisait l’objet, est revenu sur le territoire français en octobre 2023 et a été placé en rétention administrative par décision de la Préfète du Rhône du 14 octobre 2023 ; a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 décembre 2023 et assigné à résidence par une décision de la préfète du Rhône notifiée à M. [P] [N] le même jour ; l’intéressé n’a pas respecté son assignation é résidence comme l’atteste le procès-verbal de carence de la DZPAF sud-est-du 2 décembre 2023 ;
— a fait l’objet d’un arrêté du 3 juin 2024 notifié le 4 juin 2024 portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années supplémentaires, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour en France à cinq ans ;
— est très défavorablement connu des forces de l’ordre depuis son retour sur le territoire français en 2023 :
* en 2023 : violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité et vol simple ;
* en 2024 : offre ou cession de produits stupéfiants, recel de biens provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche, refus d’obtempérer et conduite sans permis de conduire ;
— son comportement représente donc une menace grave, actuelle et constante à l’ordre public, au vu de ses condamnations pénales et de la réitération des actes délictueux commis par l’intéressé depuis son retour en France ;
— déclare être divorcé et sans enfant ;
— déclare, dans son audition du 26 mars 2025, que sa famille réside en France, sans pouvoir le justifier, et n’être jamais retourné en Tunisie, alors qu’il a été éloigné du territoire français vers son pays d’origine en mai 2023 ;
— ne justifie pas d’une activité salariée et disposer de ressources régulières et stables sur le territoire
français ;
— déclare être hébergé chez un cousin à La Rochelle (au 21 rue Admyrault, Appartement B), sans en justifier et sans pouvoir nommément désigner le locataire de ce logement ;
— reconnait se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ;
— n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ; »
Il contient donc une motivation détaillée relative à la situation personnelle de M. [N] et n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation.
Sur les garanties de représentation :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La décision de placement en rétention retient que M. [N] a déclaré s’opposer à son retour dans son pays d’origine, n’est pas en mesure de présenter un document de voyage original, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence, est revenu sur le territoire français après l’exécution de la mesure d’éloignement de 2023 malgré l’interdiction de retour, et que son comportement représente une menace grave à l’ordre public.
Il ressort de la procédure que ces constats correspondaient aux éléments fournis par M [N], étant observé qu’il a déclaré lors de son audition exercer une activité professionnelle salariée à hauteur de 1 400 euros, sans indiquer son employeur ni la nature de son activité, a déclaré être locataire de son logement et payer un loyer de 500 euros, sans en justifier, et affirmé que son père, sa mère, sa sœur résidaient en France, sans mentionner leurs identités ou leurs lieux de résidence.
A l’audience, M. [N] produit une attestation d’hébergement ; cette attestation émane de M. [S] [N], et indique qu’il serait hébergé par celui-ci à La Rochelle depuis le 25 mars 2025, jour du placement en retenue, et veille du placement en rétention de M. [N] ; le justificatif d’identité qui l’accompagne est un titre de séjour, qui mentionne une adresse de résidence située à Angoulême et non à La Rochelle ; de plus M. [N] a déclaré lors de son audition, disposer d’un domicile en location, et ne produit, pour autant, pas de contrat de bail ; M. [N] produit également une déclaration d’embauche, alors qu’il a déclaré lors de son audition exercer une activité salariée à hauteur de 1 400 euros mensuels ; ces éléments, dépourvus de cohérence et de justification, ne permettent pas d’ôter à la motivation de la décision critiquée sa pertinence, mais privent de crédit les déclarations de M. [N].
La décision n’est donc pas utilement critiquée sur ce point.
Sur la régularité de la retenue administrative :
L’article L.812-2 du CESEDA dispose :
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Le procès-verbal de saisine et rétention administrative établi par les services de police de La Rochelle le 25 mars 2025 à 15h30, relève qu’ils service ont été appelés à intervenir 18 rue Admyrault à La Rochelle, pour un individu qui aurait brisé la vitre d’un véhicule suite à un différend avec sa compagne ; que sur place, ils ont remarqué la présence d’un véhicule à l’intérieur duquel se trouvait une femme en pleurs, qui a déclaré son identité et présenté une pièce d’identité et qui, malgré l’insistance des policiers, a dit ne pas vouloir déposer une plainte ; qu’une personne déclarant être témoin des faits s’est présentée aux policiers, leur a déclaré son identité, et leur a dit avoir vu le couple se disputer et l’individu masculin briser ensuite la vitre du véhicule ; que la présence d’un homme de type nord-africain se trouvant à l’intérieur du véhicule et présentant des traces de sang sur sa main droite a été constatée, lequel a refusé de descendre du véhicule ce qui a conduit les policiers à l’en extraire par la contrainte et à le menotter au vu de son comportement ; qu’il a été soumis à un contrôle d’identité au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale relatif au cas de présomption de commission d’une infraction ou de préparation à la commission d’un délit ; qu’il a alors déclaré se nommer [N] [P] et être né le 18 octobre 2000 en Tunisie ; que la vérification faite sur le fichier des personnes recherchées a révélé l’existence d’une fiche n°E23058234ADM86 faisant état d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction administrative de retour sur le territoire français.
Il ressort de ces constatations qu’il existait des circonstances extérieures à la personnalité de M. [N] qui justifiaient la vérification de son identité et de sa nationalité, en l’occurrence un appel à l’intervention des policiers sur un possible fait de violences envers la compagne de l’auteur, et la dégradation d’un véhicule, qui justifiaient la vérification d’identité qui a conduit au constat de la nationalité tunisienne, et de la situation irrégulière de M. [N], justifiant son placement en rétention administrative.
La mesure de retenue administrative prise à son encontre était ainsi justifiée et régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L’article L.742-1 du CESEDA édicte que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. [N] a fait l’objet par le passé de deux mesures d’éloignement en 2019 et en 2020, qu’il n’a pas exécutées ; il a été assigné à résidence, mais n’a pas respecté cette mesure ; l’obligation de quitter le territoire français n’a été exécutée qu’une fois, au terme d’une peine privative de liberté, mais il est ensuite revenu sur le territoire français malgré l’interdiction de retour prononcée à son encontre ; sa situation sur le territoire français demeure opaque, puisqu’ainsi qu’il l’a été précédemment exposé, il ne justifie ni d’un logement, ni de la présence de la famille proche qu’il a signalée, ni d’une activité professionnelle ou d’une perspective d’embauche ; il a en outre démontré par son comportement qu’il n’était pas en mesure de respecter une assignation à résidence et n’est de surcroît pas en mesure de présenter un passeport valide.
De plus, M. [N] a été condamné à trois reprises pour des faits de violences, en 2020 et 2021, à deux reprises pour violences conjugales, et a été interpelé le 25 mars 2025, alors qu’il venait de briser une vitre d’un véhicule à l’intérieur duquel se trouvait sa compagne en pleurs, un témoin attestant qu’une dispute avait eu lieu, de telles circonstances permettant de penser qu’il venait ou était sur le point de commettre de nouveaux faits de violences envers sa compagne, ce qui démontre la persistance d’un risque sérieux de trouble à l’ordre public.
Il est dès lors justifié des conditions permettant d’envisager la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/02601 au dossier n°RG 25/02600, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [N]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [N] régulière ;
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICL Page
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [N] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 30 Mars 2025 à 15h45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02600 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICL Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 30 Mars 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 30 Mars 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 30 Mars 2025.
Le greffier,
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