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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/05522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05522 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZA
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
S.A.S. SUPER
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
demandeur à l’action principale – défenderesse à l’opposition
ET:
S.C.I. NLF
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 895296291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
défenderesse à l’action principale – demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 14 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’aménagement d’un appartement dont elle semble être propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à SAINT GENEST LERPT, la SCI NLF, représentée par Monsieur [M], a décidé de procéder à divers travaux portant à la fois sur la création d’une terrasse tropézienne et sur la réalisation de fenêtres de toit de type vélux.
Un devis a été établi à cette fin par une société dénommée HORIZON BOIS le 11 février 2022.
La société HORIZON BOIS déclinant toutefois son offre, la SCI NLF a décidé de faire appel à la société SUPER pour la réalisation de la tropézienne et la mise en place des 4 fenêtres de toit précitées.
Un devis a été ainsi établi le 19 avril 2022, daté de manière erroné en 2020, et accepté le 18 mai 2022 par la société NLF qui a procédé le même jour au virement d’un acompte de 4 235,40 €.
Les travaux ont été effectués dans le courant du mois de juin et ont donné lieu à une facture globale le 28 juin 2022.
La société SUPER avait été également mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin de procéder à la réfection de la toiture de l’immeuble, et, à cette occasion, la société SUPER avait fait appel à la société LAMBERT TRAITEMENT ET ISOLATION en vue de lui sous-traiter le traitement fongicide de la charpente.
La SCI NLF a refusé de procéder au règlement des travaux.
La société SUPER a saisi le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne d’une requête aux fins d’injonction de payer la solde de la facture lui restant dû, outre divers frais soit 3056,97 €.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, le président du Tribunal a fait droit à cette demande en enjoignant la SCI NLF à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
14 118,01 € en principal,
+ 5,80 € au titre de frais de procédure
+ 51,07 € au titre des frais de requête,
— 11.118,01 € au titre des acomptes à déduire.
soit un solde de : 3 056,87 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2023.
La SCI NLF a formé opposition à ladite ordonnance le 23 février suivant.
Dans de cadre de l’instance pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire, aux termes d’un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles présentées par la SCI NLF et estimé qu’il n’était pas opportun de connaître de la seule demande initiale, sans pouvoir la mettre en relation avec la demande reconventionnelle.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, le greffe de la 1ère Chambre du Tribunal judiciaire a invité les parties à poursuivre l’instance et à constituer à cette fin avocat.
Dans ses dernières conclusions, la société SUPER demande, au visa des articles 1104 et suivants du Code Civil, ainsi que 1779, 1787 et suivants du Code Civil, de :
— DIRE ET JUGER que la SCI NLF reste redevable du solde de la facture n°Z1005536 du 28 juin 2022, soit 3 000 € TTC, outre intérêts conventionnels.
— CONDAMNER la SIC NLF à lui verser une somme de 3 000 €.
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la SCI NLF à lui verser une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— REJETER l’ensemble des demandes présentée par la SCI NLF à titre reconventionnel.
— CONDAMNER la SCI NLF à lui verser une somme de 3 051,07 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SCI NLF aux entiers dépens de l’instance et notamment les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer (soit 73,34 €).
Dans ses dernières conclusions, la SCI NLF demande, au visa des articles 1104 du Code civil, 1112-1 du Code civil, 1347 et 1347-1 du Code civil, 1217 du Code civil, 1231-6 du Code civil, ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée son action et ses demandes
— CONSTATER qu’elle est un consommateur, un profane en la matière,
— CONSTATER que la société SUPER a manqué à son devoir de conseil et son obligation de loyauté,
— CONSTATER que la société SUPER a commis de nombreuses malfaçons dans le cadre des travaux de réalisation d’une tropézienne et d’installation
— CONSTATER que la société SUPER a fait une mauvaise exécution voire n’a pas exécuté le contrat qui la liait à elle,
— CONSTATER qu’aucun procès verbal de réception de chantier et des travaux n’a été régularisé entre les parties,
— DIRE en conséquence que le solde de la facture émise par la société SUPER n’est pas du par la SCI NLF,
— CONDAMNER la société SUPER à lui verser la somme de 14.630 euros au titre de la perte de chance et du manque à gagner au titre des loyers qui auraient dû être perçus à compter de juillet 2022 jusqu’au mois de mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision en vertu de l’article 1231-6 du Code civil.
— CONDAMNER la société SUPER à lui verser la somme de 1410 euros en réparation du préjudice matériel au titre des frais entrepris pour pallier au manquements causés par la société SUPER,
— CONDAMNER la société SUPER à lui verser la somme de 1500 euros venant en réparation du préjudice moral subi par le concluant au titre notamment de la mauvaise foi de la société SUPER,
— DEBOUTER la société SUPER de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et les REJETER en conséquence,
— CONDAMNER la société SUPER à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes aux dépens
MOTIFS,
1- Sur les demandes à titre reconventionnel de la SCI NLF
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
L’article 1112-1 du code civil dispose :
« [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
L’article 1347 du code civil dispose:
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 du code civil dispose:
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
1-1- Sur l’absence de stores occultants la lumière du jour
En l’espèce, la SCI NLF soutient que :
— elle aurait tout d’abord fait dresser, à ce titre, un devis avec la société HORIZON BOIS;
— n’ayant pas abouti, sur les conseils de la société HORIZON BOIS, elle s’est tournée et rapprochée de la société SUPER pour émettre un devis et entreprendre les travaux ;
— lors du rendez-vous avec le commercial de la société SUPER, ce dernier l’ aurait rencontrée en possession du devis établi par la société HORIZON BOIS, de sorte qu’ il apparaîtrait évident que la société SUPER aurait déjà eu connaissance de ses besoins et attentes ;
— l’absence de tels stores occultants, alors même que ceux-ci étaient expressément prévus dans le devis initial de l’entreprise HORIZON BOIS, relèverait d’une faute, d’un manquement au devoir de conseil de la société SUPER, qui ne lui aurait pas mentionné ce point et aurait manqué gravement à son devoir de conseil, leur présence étant indispensable.
Pour sa part, la société SUPER met en avant à ce titre que :
— la SCI NLF aurait décidé d’exclure sciemment la fourniture des stores du marché pour les commander indépendamment, à un coût moindre que celui qui lui avait été initialement proposé par la société HORIZON BOIS et qu’elle le lui aurait proposé elle-même ;
— il ne s’agirait donc pas d’un oubli.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le devis accepté de la société SUPER qui a donné lieu, par suite, à facturation, ne mentionnait pas la présence de stores occultants ;
— la commande passée par la SCI NLF auprès de la société SUPER n’était pas strictement identique à celle qu’elle avait arrêtée avec la société HORIZON BOIS : en particulier, non seulement n’ont pas été repris les stores occultants, mais également le dimensionnement des fenêtres de toit qui devait être initialement plus important que celui finalement retenu (134/140 cm pour HORIZON BOIS et 114/118 cm pour SUPER).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société SUPER a manqué à son obligation de délivrance, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1604 du Code Civil, ni à son devoir de conseil au visa de l’article 1112-1 du même Code : en particulier, la thèse de la SCI NLF selon laquelle la société SUPER se serait engagée oralement à réaliser les stores occultants n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
1-2- concernant le positionnement des velux en désaccord avec l’alignement de la charpente
En l’espèce, la SCI NLF met en avant que :
— la fenêtre de toit aurait été installée en total désaccord avec l’alignement de la charpente;
— la société SUPER aurait manqué à son devoir de conseil, d’information et de loyauté.
Pour sa part, la société SUPER soutient que :
— un alignement parfait n’aurait pu être possible en raison du positionnement des chevrons ;
— cette fenêtre a été installée dans l’alignement des tuiles extérieures.
Or la SCI NLF ne produit à ce titre aucun élément technique (expertise assurances, devis…) ou constat d’huissier démontrant que l’alignement des VELUX par rapport à la charpente était possible et était prévu contractuellement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
1-3- concernant l’avancement disproportionné des chevrons
En l’espèce, la SCI NLF affirme que :
— concernant le velux installé dans la pièce de séjour, elle aurait constaté quelques mois après les travaux un avancement disproportionné des chevrons qui supportent le velux;
— le constat de ce défaut aurait été tardif en raison de l’avancée des travaux dans le logement ;
— cette avancée disproportionnée ne permettrait pas la pose de plaques BA13 correctement dans les rainures prévues à cet effet et en respectant l’équerrage ;
— il ne s’agirait donc pas que d’un préjudice esthétique ;
— ce défaut l’ aurait contrainte à exercer diverses retouches sur le bois ce qui lui aurait fait perdre du temps dans l’avancée de ses travaux.
Pour sa part, la société SUPER met en avant à ce titre que :
— ce grief ne porterait que sur le vélux du séjour ;
— il ne serait fait état que d’un problème d’ordre esthétique puisque seul est invoqué un simple défaut d’équerrage pour la pose du placo-plâtre ;
— ce défaut ne constitue qu’un problème mineur auquel il était aisé de remédier.
Or la réalité du défaut allégué et le lien de causalité entre cet éventuel défaut et un problème survenu par la suite sur le chantier n’est pas démontré par un quelconque élément technique (expertise assurances, devis, attestation…).
1-4-concernant l’état de saleté important de la menuiserie PVC
En l’espèce, la SCI NLF met en avant que :
— des travaux de traitement du bois ont été entrepris par la société SUPER dans le but de protéger la charpente contre les insectes ;
— pour ce faire, les ouvriers présents ont appliqué un produit sur la charpente ;
— cependant, l’application de ce produit aurait entraîné la projection d’une forte quantité de résidus sur les menuiseries PVC présentes dans son logement, aucune protection n’ayant été prévue lors de l’application de ce produit, ce qui aurait endommagé par la suite les menuiseries PVC et notamment une forte saleté sur les vitrages et les encadrements ;
— à la fin des travaux de traitement du bois, aucun nettoyage n’ aurait été effectué par la société ;
— elle se retrouverait donc avec des vitrages et encadrements sales et dont l’accès serait particulièrement complexe en raison de l’application produit contre les insectes effectuée par la société SUPER ;
— pour mettre en location son bien, elle n’ aurait eu d’autre solution que faire appel à une entreprise de nettoyage, et elle aurait dû supporter des frais de nettoyage à hauteur de 684 euros.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’existence de ce désordre ne repose sur aucune pièce justificative : en particulier, les photos produites à ce titre par la SCI ne sont pas suffisamment probantes ;
— l’existence de ces salissures n’est dès lors pas démontrée, pas plus que leur imputabilité à l’intervention de la société SUPER ;
— la facture émanant d’une société SFJ PROPRETE, d’un montant de 684 € TTC fait état d’une date d’intervention de cette même société au 28 novembre 2023, soit plus de 19 mois après celle effectuée par la société SUPER pour le compte de la copropriété en avril 2022, et elle ne démontre donc pas que le nettoyage entrepris serait en lien direct avec les traces de fongicides dont elle se plaint : aucune précision n’est apportée à ce sujet dans la facture, si ce n’est un « nettoyage de chantier » concernant non seulement les quatre fenêtres litigieuses mais également une baie vitrée non mentionnée dans les réclamations de la demanderesse, sachant qu’ il est constant que les travaux d’aménagement de l’appartement se sont poursuivis après l’intervention de la défenderesse.
1-5- concernant la chute de la rive de zinc
En l’espèce, la SCI NLF affirme que :
— dans le cadre des mêmes travaux de traitement du bois, la société SUPER aurait effectué la pose de rives de zinc sur le toit ;
— or, en novembre 2023, une rive de zinc, provenant de la toiture, serait tombée du toit;
— la chute de ce matériau constituerait un danger pour les autres.
Or aucun élément ne démontre le lien de causalité entre l’éventuelle chute de rive et les travaux effectués par la société SUPER.
1-6- concernant le retard dans l’exécution des travaux
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société SUPER a établi son devis le 19 avril 2022, devis que la SCI NLF a accepté le 18 mai suivant, soit un mois plus tard ;
— la facture de la société SUPER a été établie, quant à elle, le 28 juin 2022 ;
— ainsi, un mois seulement s’est écoulé entre la commande passé par la SCI NLF et la réalisation des travaux litigieux, étant rappelé que ces travaux concernaient non seulement la pose des fenêtres de toit mais également la réalisation d’une tropézienne ;
— dans ces conditions, il n’est démontré aucun retard dans l’exécution des travaux.
1-7- au surplus, sur les demandes de la SCI NLF concernant les préjudices subis
1-7-1 Sur le manque à gagner, la perte de chance de louer l’appartement
En l’espèce, la SCI NLF met en avant que :
— constatant toutes les deux les malfaçons causées suites aux travaux, elle et la société SUPER se seraient entendues pour convenir d’un montant réduit compte tenu de la situation ;
— pendant plusieurs mois, elle serait restée sans nouvelle de la part de la société SUPER alors que la volonté commune de trouver un accord aurait été actée verbalement.
Or il n’est pas démontré que les désordres allégués par la SCI NLF contre la société SUPER auraient justifié une immobilisation de son appartement durant 19 mois (soit de juin 2022 à février 2024).
En particulier, il n’est pas démontré comment l’absence de stores occultants, le fait qu’une fenêtre de toit soit mal positionnée ou présente un avancement non harmonieux de l’un de ses chevrons ou la présence de salissures sur les vitres peuvent fait obstacle à la mise en location de l’appartement.
Au surplus, il est constant que les travaux d’aménagement de l’appartement se sont poursuivis après l’intervention de la société SUPER.
1-7-2 Concernant le préjudice moral
En l’espèce, la SCI NLF met en avant que :
— sa confiance en la société SUPER aurait été bafouée ;
— à cela s’ajouterait la résistance abusive de la société SUPER due au fait que, malgré les volontés et promesses d’accord amiable entre les parties, aucune proposition d’accord n’ aurait été fait par la société SUPER.
Or aucun préjudice moral n’est démontré en l’espèce.
2- Demande de la société SUPER
Les demandes à titre reconventionnel de la SCI NLF ayant été rejetées, il convient de faire droit aux demandes en paiement de la société SUPER.
3- Sur les autres demandes
La société SUPER, qui ne démontre aucun préjudice supplémentaire non encore réparé résultant de l’action de la SCI NLF, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il est équitable en l’espèce de condamner la SCI NLF à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SCI NLF reste redevable du solde de la facture n°Z1005536 du 28 juin 2022, soit 3 000 € TTC, outre intérêts conventionnels.
CONDAMNE la SIC NLF à verser à la société SUPER une somme de 3 000 €.
DIT que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
CONDAMNE la SCI NLF à verser à la société SUPER une somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SCI NLF aux entiers dépens de l’instance et notamment les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer (soit 73,34 €).
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître [X] CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN
Le
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