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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2V
DEMANDERESSE :
Mme [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Le 8 février 2024, Madame [G] [K] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 février 2024 mentionnant « dépression, crises d’angoisse, troubles du sommeil ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 24 septembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [G] [K].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 septembre 2024 adressé à Madame [G] [K].
Le 25 novembre 2024, Madame [G] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 27 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 20 février 2025, Madame [G] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
Par jugement du 20 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 10] EST siégeant à [Localité 13][Adresse 1], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie du 16 septembre 2022 de Madame [G] [K] à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [G] [K],
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [6].
Le [7] a rendu son avis le 26 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 28 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience de renvoi, Madame [G] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner de l’avis du CRRMP
— Reconnaitre l’origine professionnelle de sa maladie déclarée le 16 septembre 2022,
— Ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal suite à l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ".
En l’espèce, Madame [G] [K] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 février 2024 mentionnant « dépression, crises d’angoisse, troubles du sommeil ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 16 septembre 2022 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 24 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [G] [K] aux motifs que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une dépression avec une date de première consultation médicale de la maladie au 16 septembre 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de secrétaire de direction depuis décembre 2003. Elle exerce dans la même entreprise depuis 1999.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants entre les éléments recueillis auprès du salarié et ceux recueillis auprès de l’employeur ou de son représentant.
En l’absence d’élément factuel corroborant les plaintes du salarié, il est impossible de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Sur contestation de Madame [G] [K] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 26 août 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 10] EST a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une dépression avec une date de première consultation médicale de la maladie au 16 septembre 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’assurée travaille pour le compte d’une association de gestion d’une institution depuis 1999, d’abord en tant qu’hôtesse d’accueil, secrétaire puis secrétaire de direction.
Suite à des conflits internes et à l’absence régulière du chef d’établissement en 2021, elle décrit une surcharge de travail, des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, un isolement, la rétention d’informations nécessaires à son travail, des critiques négatives.
De l’étude de l’ensemble des éléments du dossier et notamment de nouvelles pièces qui n’avaient pas été portées à la connaissance du premier CRRMP (nombreux témoignages et dépôt de plainte), il ressort l’existence de facteurs risques psycho sociaux s’inscrivant dans la durée.
Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
La CPAM n’a pas fait valoir d’observation.
Elle rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 dernier alinéa, L 315-1, du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du CRRMP.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région [Localité 10] EST du 26 août 2025et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par Madame [G] [K] sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La CPAM étant liée par l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [G] [K] à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 20 mai 2025,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 10] EST du 26 août 2025,
DIT que la maladie déclarée par Madame [G] [K] sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2024 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 9] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau des maladies professionnelles, déclarée par Madame [G] [K] sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2024,
RENVOIE Madame [G] [K] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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