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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAV
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] Née [A] [H] veuve [O] [H], [Y] [H], [E] [H], [K] [V], [X] [V] épouse [M], [J] [H], [P] [H], [Z] [V], [W] [V] C/ S.A. [Q] CHIMIE CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEURS
Madame [C] [A] veuve de Monsieur [O] [H]
née le 03 Octobre 1935 à [Localité 1], demeurant Maison de retraite [Localité 2] – [Adresse 1]
Madame [Y] [H]
née le 17 Décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [H]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Monsieur [K] [V]
né le 14 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [V] épouse [M]
née le 16 Avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [H]
née le 02 Juin 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [H]
née le 09 Septembre 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [V]
né le 11 Février 2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Julie ANDREU de la SELARL TTLA MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [V]
née le 28 Septembre 2009 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [K] [V] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, et par Maître Julie ANDREU de la SELARL TTLA MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
excusée pour l’audience
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] [A], Veuve de Monsieur [O] [H], décédé le 27 mai 2016, des suites d’un cancer broncho pulmonaire, ses enfants, [Y] [H], [E] [H] ; ses petits enfants, [K] [V], [X] [V], [J] [H], [P] [H], ses arrières petits enfants, [Z] [V] et [W] [V] représentée par son père [Z] [V], ont saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] le 25 avril 2024.
Par jugement du 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a dit que l’adénocarcinome pulmonaire métastase dont a été atteint Monsieur [O] [H] et dont il est décédé, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] venant aux droits de la société [2] et ordonné une expertise médicale sur la question du déficit fonctionnel permanent, confiée au Docteur [F] [R], lequel expert a déposé son rapport le 23 juillet 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, les ayant droits de Monsieur [H] requièrent l’allocation de la somme de 105 270 euros soit 66 % de taux d’incapacité permanente x 1595 euros, valeur du point pour une personne âgée entre 81 ans et plus, la CPAM étant tenue de faire l’avance des sommes allouées.
Ils concluent enfin à la condamnation de la société [1] à leur régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La société [1] conclut au rejet des prétentions adverses, au motif que Monsieur [H] avait dépassé l’espérance de vie statistiquement établie à l’âge de 79,1 ans au moment de son décès en 2016 à l’âge de 86 ans , de sorte qu’aucune indemnisation ne peut lui être accordée.
La CPAM de l’Isère s’en remet à droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [O] [H] s’est vu reconnaître par la CPAM de l’Isère le 7 février 2023, un taux d’incapacité permanente de 100 %, pour la période comprise entre le 2 février 2016, la date de consolidation de son état étant fixée au 1er février 2016 et le 27 mai 2016, date du décès ;
Monsieur [H] était âgé de 85 ans au jour de son décès pour être né le 2 décembre 1930 ;
Le Docteur [F] [R] observe que le déficit fonctionnel permanent, en lien avec la maladie professionnelle reconnue, est apprécié à l’aune de l’analyse rétrospective de la progression lente du cancer et de ses lésions associés, et que l’épaississement de la plèvre et des bronches à la base du poumon droit avec une pleurésie débutante, ont limité la fonction respiratoire avec une possible adaptation aux efforts quotidiens ;
Il ajoute que les métastases sur le gril costal sont douloureuses et contraignent les gestes de la vie courante et que l’amaigrissement a été progressif en raison d’une perturbation du métabolisme général, accentué par une perte de l’appétit ;
Il conclut que la lente dégradation de l’état général chez un patient, âgé de 86 ans a pu l’inquiéter, et que la perte de sa qualité de vie associée à une légitime anxiété, doivent être pris en compte ;
Il précise que cliniquement , le patient a vécu deux périodes distinctes : depuis le retour à son domicile à l’issue de l’hospitalisation du 7 avril 2016 jusqu’à l’ultime hospitalisation du 27 mai ;
Il indique que les deniers jours en mai sont marqués par une accélération de la perte d’autonomie, avec une grabatisation, une infection pleuropulmonaire, une perturbation des fonctions cognitives et neurologique centrale ;
Il évalue le taux d’incapacité permanente partielle à 66 % ;
Le déficit fonctionnel permanent indemnise les souffrances physiques et morales post consolidation, et est défini comme “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours” ;
Selon l’expert, ce préjudice a existé et a été important dans son quantum, compte tenu de la gravité de la pathologie présentée par Monsieur [H] ;
Ce préjudice n’est pas non plus limité par l’espérance de vie statistique, contrairement à ce que soutient la société [1] et doit être indemnisé, dès lors qu’il est caractérisé ;
En l’espèce, Monsieur [H] a souffert d’un déficit fonctionnel permanent sur une période de 3 mois et 25 jours ;
Les souffrances physiques étaient intenses comme l’a rappelé le Docteur [R] en lien avec les métastases présentes, et la dégradation rapide de son état, qui a justifié deux hospitalisations ;
Le préjudice moral est constitué en l’espèce, dès l’annonce de la maladie, par le pronostic péjoratif auquel elle renvoie, l’inquiétude d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si l’employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité, en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l’exposition des salariés aux poussières d’amiante ;
L’inquiétude est donc majorée par un sentiment d’injustice ;
Toutefois, compte tenu de son objectif, il est de jurisprudence constante qu’il cesse au décès de la victime, du fait de la disparition de ces troubles dans les conditions d’existence et il convient donc de l’évaluer au prorata temporis ;
Les consorts [H] sollicitent la somme de 105 270 euros sur la base du référentiel Mornet qui prévoit pour un taux d’incapacité permanente de 66 % pour une personne âgée de 81 ans et plus, une valeur du point de 1595 euros ;
Il est constant que l’application de ce référentiel n’est pas obligatoire et qu’en l’espèce, il se révèle inadapté aux circonstances de la cause, compte tenu de la période de survie limitée ;
Ne doit toutefois pas être ignorée l’intensité des douleurs subies pendant cette courte période ;
Eu égard à l’intensité des souffrances morales et physiques subies, mais également à la période réduite de survie après la consolidation, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros ;
Cette somme sera avancée par la CPAM de l’Isère à charge pour elle d’en récupérer le montant, auprès de la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
Les frais irrépétibles exposés par les consorts [H] seront pris en charge par la société [1] dans la limite de la somme de 2000 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE RECEVABLE et non prescrit l’action introduite par :
— son épouse, Madame [C] [H] [A],
— ses enfants, Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H],
— ses 4 petits enfants, [K] [V], Madame [X] [V], Madame [J] [H], Madame [P] [H],
— ses ses deux arrières petits enfants, Mademoiselle [W] [V] représentée par son père [K] [V] et Monsieur [Z] [V], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [H].
ALLOUE à son épouse, Madame [C] [H] [A], ses enfants, Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H], ses 4 petits enfants, [K] [V], Madame [X] [V], Madame [J] [H], Madame [P] [H], ses ses deux arrières petits enfants, Mademoiselle [W] [V] représentée par son père [K] [V] et Monsieur [Z] [V], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [O] [H], une indemnité de 10 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent souffert par Monsieur [O] [H] pour la période comprise entre le 2 février 2016 et le 27 mai 2016, date du décès.
DIT que cette somme sera avancée par la CPAM de l’Isère, à charge pour elle d’en récupérer le montant, auprès de la société [1] venant aux droits de la société [2], en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société [1] à régler aux consorts [H] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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