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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 23 janv. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/544
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00399 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSKU / JAF Cab 5
AFFAIRE : [R] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [O], [C] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
ayant pour avocat Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [O] [C] [R], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] (Seine-et-Marne),
et de
. Monsieur [F] [P] [Y], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (Seine-[Localité 13]),
Mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 9] (Seine-et-Marne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— autorise Madame [O] [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint pour les besoins de son activité professionnelle, pendant un an à compter de la présente décision,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— homologue l’acte notarié du 30 août 2024 passé devant Maître [D] [E], notaire à [Localité 14] (Haute-Garonne) qui sera annexé à la minute du présent jugement,
— condamne Madame [O] [R] à verser à Monsieur [F] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros en capital,
— déboute la partie défenderesse du surplus de ses demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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