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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence A MORTELLA à SAINT FLORENT c/ La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, compagnie d'assurance de droit anglais dont le siège social est 6-8 |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNMA
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
— Me Simon SALVINI
Le : 10 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence A MORTELLA à SAINT FLORENT
représentée par son syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 903 883 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est 33, Rue César Campinchi – 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
[V] [N]
né le 02 Décembre 1960 à ROUEN, de nationalité française,
demeurant 123 rue Cuvier – 69006 LYON
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
compagnie d’assurance de droit anglais dont le siège social est 6-8 College Green Dublin 2 D02 VP48, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKW1, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 423 334, dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent KARILA, de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La SCCV A MORTELLA,
Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 802 026 518, dont le siège social est sis rue du Centre – 20217 SAINT FLORENT, représentée par l’Etude [L] – mandataire liquidateur désigné à cette fin par jugement du Tribunal de commerce d Bastia du 9 décembre 2024
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Novembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV A MORTELLA a entrepris la construction de 4 îlots de plusieurs bâtiments à usage d’habitation sur 3 niveaux, 125 places de stationnement et 11 garages, elle a notamment souscrit une garantie financière d’achèvement auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et a procédé à la vente en l’état de futur achèvement des appartements et parkings.
Par acte authentique du 5 juin 2018, Monsieur [F] [N] a acquis le lot n°47 correspondant à un appartement de type F4 au sein du bâtiment H, ainsi que le lot n°89 correspondant à une cave et le lot n°174 correspondant à un emplacement de parking.
Le 9 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCCV A MORTELLA, convertie en procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 9 décembre 2024.
En raison du non achèvement des travaux, Monsieur [V] [N], par le biais de son Conseil, a sollicité auprès de la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement s’agissant du bâtiment H îlot 2, selon courrier du 5 février 2025.
Par actes de Commissaire de Justice du 3 septembre 2025 le Syndicat de la Résidence A MORTELLA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, et Monsieur [V] [N] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la SCCV A MORTELLA, aux fins de voir :
Condamner la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, à financer l’achèvement des travaux de l’îlot 2 de l’ensemble immobilier situé Résidence A MORTELLA à SAINT FLORENT en ce compris ses équipements et à procéder au dépôt d’une requête en désignation de mandataire ad hoc sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours calendaires suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant un délai de six mois ;Condamner la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Le Syndicat de la Résidence A MORTELLA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, et Monsieur [V] [N], représentés, ont indiqué oralement à l’audience que la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a demandé et obtenu la désignation d’un administrateur ad’hoc, selon ordonnance du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27 août 2025 de sorte que leurs demandes principales n’ayant plus d’objet, ils s’en désistent.
Toutefois, les demandeurs maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils expliquent qu’ils ont dû délivrer une mise en demeure ainsi qu’une assignation et précisent que, quand bien même l’assignation a été signifiée après l’ordonnance du Tribunal de Commerce, il y a eu de nombreuses diligences en amont, notamment la rédaction de l’acte et sa traduction, la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ayant son siège social en Irlande.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, représentée, demande au Juge de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [V] [N] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERDERWRITERS à financer le coût d’achèvement des travaux de l’ilot 2 de l’ensemble immobilier de la Résidence A MORTELLA à Saint-Florent, et au dépôt d’une requête en désignation d’un administrateur ad’hoc sous astreinte, la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERDERWRITERS ayant d’ores et déjà mise en œuvre sa garantie d’une part et obtenu la désignation dudit administrateur d’autre part ;Débouter le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [V] [N] de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, dès lors que l’assignation est postérieure au dépôt par la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERDERWRITERS de sa requête aux fins de désignation d’un administrateur ad’hoc ;Condamner le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
A l’audience, la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait savoir que selon requête du 5 août 2025, elle a sollicité la désignation d’un administrateur ad’hoc en la personne de la Société AOC CONSULTING auprès du Tribunal de Commerce de BASTIA.
C’est ainsi que selon ordonnance du 27 août 2025, cette société AOC CONSULTING a été désignée à cette fin et avec pour mission de prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne conduite du programme immobilier des bâtiments H1 et H2, comportant 6 appartements, de l’opération de construction de la Résidence A MORTELLA située à Saint Florent, lieudit Tetolla (20217) et prendre toutes mesures imposées par l’urgence.
La Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne s’oppose pas au désistement des demandeurs sur les demandes principales mais s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens au motif qu’il y a eu des échanges pendant l’été 2025 et qu’elle a fait désigner un administrateur selon requête déposée le 5 août 2025.
La SCCV A MORTELLA, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat de la Résidence A MORTELLA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, et Monsieur [V] [N] se sont désistés de leurs demandes principales à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette date, la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS avait déjà présenté une défense au fond mais ne s’est pas opposée au désistement des demandeurs.
Le désistement est donc parfait.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du même Code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Dans la mesure où le Syndicat de la Résidence A MORTELLA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, et Monsieur [V] [N] se désistent, ils seront tenus aux dépens, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile précité. Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat de la Résidence A MORTELLA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, et Monsieur [V] [N] s’agissant de leurs demandes principales et le déclarons parfait ;
CONDAMNONS le Syndicat de la Résidence A MORTELLA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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