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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DE LA SOMME c/ Société [ 1 ], CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA SOMME
N° RG 21/01120 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V32W
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SOMME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE LA SOMME
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de la Somme (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 18 décembre 2016 ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [G] [O] le 16 août 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [2] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [O] postérieurement au 18 décembre 2016 et, à titre subsidiaire et avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle expose que Monsieur [O], travailleur intérimaire mis à disposition de la société utilisatrice [3] en qualité d’ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 16 août 2016 survenu dans les circonstances suivantes: alors qu’il déchargeait une palette à l’aide d’un bras de grue, il a heurté le palonier et est tombé du camion sur la tête et le poignet droit, ce qui a entraîné des plaies du poignet et du nez ainsi que des plaies sur la tête.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le risque couvert par la sécurité sociale est l’incapacité de l’assuré social de continuer ou de reprendre le travail, soit une activité salariée quelconque et non exclusivement son emploi antérieur; en l’espèce les lésions présentées par Monsieur [O] ont donné lieu à une intervention chirurgicale le jour-même de l’accident pour réduction de la fracture de l’extrêmité inférieure du radius droit, avec pose d’une plaque; un contrôle radiologique du 18 novembre 2016 a objectivé la “persistance d’une minime solution de continuité du rebord marginal du foyer fracturaire”; aucun retrait du matériel d’ostéosynthèse n’a été prévu, et le service du contrôle médical n’a retenu, le 25 avril 2017, qu’une “minime réduction douloureuse de la flexion du poignet droit chez un droitier sans aucune anomalie associée”, ce dont il résulte que la situation clinique était restée la même que celle objectivée le 18 novembre 2016 ; ainsi et comme le retient son médecin conseil, en admettant une période d’un mois complémentaire pour permettre une récupération de la souplesse du poignet, la consolidation aurait pu être prononcée le 18 décembre 2016 ; Monsieur [O] était donc apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 18 décembre 2016 et la caisse, qui ne peut se prévaloir d’aucune présomption à ce titre, ne rapporte pas la preuve d’une inaptitude à reprendre un travail à cette date ; sa demande d’inopposabilité est donc justifiée pour absence d’un état d’incapacité temporaire de travail de l’assuré social justifiant le versement d’indemnités journalières;
— la présomption d’imputabilité au sinistre des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation, renforcée par l’impossibilité juridique de l’employeur d’avoir accès aux éléments médicaux détenus par le service médical des caisses, aboutit à couvrir les carences ce dernier; en tant qu’entreprise de travail temporaire elle n’était pas admise, au cas d’espèce, à diligenter un contrôle médical du salarié;
— subsidiairement et depuis la suppression au 1er octobre 2025 du service du contrôle médical et son intégration au sein des CPAM, une mesure d’expertise judiciaire s’impose du fait de l’existence d’une difficulté d’ordre médical portant sur l’état d’incapacité temporaire de travail présenté par l’assuré au terme de trois mois de convalescence, d’un accès asymétrique à la preuve médicale puisque le service du contrôle médical est désormais intégré à chaque CPAM qui détient tous les éléments médicaux, de la dépendance du médecin conseil vis à vis de la CPAM, mettant en cause son impartialité et sa neutralité, de la concentration au sein des CPAM des pouvoirs de décision et de contrôle et de la nécessité d’assurer l’égalité des armes procéduralement par l’institution d’une expertise judicaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2025, elle demande au tribunal de rejeter la demande de mesure d’instruction formée par la société [1], de déclarer opposables les soins et arrêts indemnisés du 17 août 2016 au 15 février 2017 au titre de l’accident du travail du 16 août 2016, et de débouter l’employeur de son recours.
Elle soutient que :
— l’assuré, salarié intérimaire en qualité de conducteur de véhicules, a été placé en arrêt de travail initial jusqu’au 17 octobre 2016 pour une fracture du poignet droit, puis jusqu’au 15 février 2017, étant précisé qu’une osthéosynthèse est mentionnée sur le certificat médical final du 15 février 2017 ; il a été déclaré consolidé au 15 février 2017 par le médecin conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué pour “séquelles à type de minime réduction douloureuse de la flexion du poignet droit, chez un droitier, sans aucune anomalie associée”;
— dès lors qu’un arrêt de travail initial est prescrit, la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, y compris lorsqu’un état antérieur est aggravé ou révélé par l’accident ; il appartient à l’employeur de renverser ladite présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le service médical a opéré un contrôle et estimé par avis des 13 octobre 2016 et 20 décembre 2016 que l’arrêt de travail était justifié ;
— l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’un litige médical qui permettrait de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; l’expertise médicale ne doit pas permettre à une partie de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce Monsieur [O], embauché en qualité de travailleur intérimaire chauffeur de véhicules lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 16 août 2016. Selon la déclaration d’accident du travail établie le 18 août 2016, alors qu’il était entrain de décharger une palette à l’aide d’un bras de grue, il a heurté le palonier et est tombé du camion sur la tête et le poignet droit, ce qui a entraîné des plaies au poignet et au nez ainsi que des plaies sur la tête.
Le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident mentionne : « fracture poignet droit» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 17 octobre 2016.
Sur le certificat médical de prolongation du 17 octobre 2016 figure la mention d’osthéosynthèse, étayant l’existence d’une prise en charge médicale et chirurgicale des lésions. La lecture du compte rendu du docteur [Q] met en exergue que le poignet droit de l’assuré a été opéré le jour même des faits accidentels.
Les prescriptions de repos et le versement d’indemnités journalières se sont poursuivis jusqu’au 15 février 2017, date à laquelle l’état de l’assuré a été déclaré consolidé avec des séquelles à type de “minime réduction douloureuse de la flexion du poignet droit chez un droitier sans aucune autre anomalie associée”, justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 5%.
L’employeur ne conteste pas l’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits, mais conteste l’existence, au-delà du 18 décembre 2016, d’une incapacité de travail justifiant le versement d’indemnités journalières.
Il convient de relever que selon l’article L 431-1, 2° du Code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
L’article L 433-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident et pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
Selon l’article R 433-13 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est mise en paiement par la caisse après réception de tout certificat médical attestant de la nécessité d’un arrêt de travail.
De plus en application des articles L 442-5 et R 442-2, les accidents du travail sont soumis au service du contrôle médical.
Il ressort de ces dispositions que la caisse verse des indemnités journalières au salarié qui se trouve temporairement dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, incapacité constatée par son médecin traitant et soumise au contrôle du service médical.
Ainsi l’établissement d’un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, de certificats médicaux de prolongation et les avis favorables émis les 13 octobre et 20 décembre 2016 par le médecin conseil de la caisse sur la justification des arrêts de travail suffisent à démontrer que le salarié était bien dans l’incapacité de travailler.
C’est en vain que l’employeur cherche à renverser la charge de la preuve en demandant que la caisse rapporte la démonstration que le salarié était dans l’incapacité de reprendre une activité quelconque.
L’avis du docteur [Q], qui remet en cause a posteriori la date de consolidation de l’assuré au motif qu’à compter du contrôle radiologique du poignet réalisé le 18 novembre 2016, la situation locale ne devait plus évoluer, ne suffit pas à remettre en cause le bienfondé du versement des indemnités journalières, étant rappelé que seul l’assuré peut contester la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 18 décembre 2016 faisant suite à l’accident du travail du 16 août 2016 de Monsieur [O].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
En application de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce la société [1] fonde sa demande d’expertise sur des considérations d’ordre général tirées des conséquences qu’elle attribue à l’intégration du service du contrôle médical aux caisses primaires d’assurance maladie.
Ces motifs généraux qui ne sont pas déclinés au cas d’espèce sont inopérants, étant précisé que le contrôle du service médical sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [O] est intervenu avant l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 2025.
L’avis du docteur [Q], selon lequel la consolidation aurait pu être prononcée à la date du 18 décembre 2016, ne suffit pas plus à caractériser un différent médical justifiant de recourir à une expertise.
La société [2] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [2] suppotera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes,
CONDAMNE la société [2] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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