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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GDY
[L] [H]
C/
[X] [Z]
— copie exécutoire délivrée à
M. [H]
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le 19 Mai 1933 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Mme [U] [H] muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2018, Monsieur [L] [H] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 20 novembre 2018, portant sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 470 € outre des provisions sur charges d’un montant de 73 € par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, Monsieur [L] [H] a fait délivrer à Monsieur [X] [Z] un congé pour reprise. Ce congé à été délivré pour le 19 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [F] [P], en sa qualité de petit-fils du bailleur, ce dernier demeurant actuellement [Adresse 1], et étant dans la filiale américaine du groupe SAFRAN en tant que Volontariat International en Entreprises, et devant revenir sur [Localité 8] au mois d’octobre 2024 alors qu’il n’y dispose pas de logement.
Monsieur [X] [Z] s’étant maintenu dans les lieux, Monsieur [L] [H] l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire que sa demande est recevable,
— en principal :
— déclarer recevable et valide le congé délivré le 24 avril 2024 tant sur le fond que sur la forme,
— déclarer Monsieur [X] [Z] occupant sans droit ni titre des locaux occupés au [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Z] des locaux situés au [Adresse 6] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par Monsieur [X] [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— accessoirement : condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 561 € à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à libération des lieux loués,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [X] [Z] à payer l’intégralité des dépens,
— dire que Monsieur [X] [Z] ne bénéficiera d’aucun délai de grâce dans l’exécution de la présente décision et qu’en outre, le délai du commandement de quitter les lieux ne sera pas prorogé.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [H], représentée par sa fille, Madame [U] [H], a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [X] [Z], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur la validation du congé :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués».
Le congé pour reprise doit ainsi, à peine de nullité, indiquer le motif allégué, les noms et adresses du ou des bénéficiaires de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Le bailleur qui donne congé n’a d’autre motivation à donner que d’occuper lui-même le logement ou de le faire occuper par les personnes que la loi énumère.
En sus de ces mentions obligatoires, le bailleur doit, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Si la contestation de la reprise du logement implique un contrôle a posteriori, l’intention frauduleuse du bailleur doit s’apprécier au moment de la délivrance du congé.
En l’espèce, le bail a été conclu pour une durée de trois ans et a pris effet au 20 novembre 2018. Il a été tacitement reconduit et était à échéance au 19 novembre 2024.
Le congé a été délivré pour permettre la reprise par Monsieur [F] [P], le petit-fils du bailleur, du logement loué en vue d’y établir sa résidence, ce dernier domicilié en [10], revenant vivre à [Localité 8] et n’y disposant pas d’un logement.
Il s’évince des pièces versées aux débats, plus particulièrement, du procès-verbal de constat établi par Maître [V] [J], commissaire de justice, le 20 novembre 2024 que Monsieur [X] [Z] ne conteste pas le congé pour reprise qui lui a été délivré. Le commissaire de justice instrumentaire indique, en effet, «nous l’interrogeons sur ces intentions quant au déménagement suite au congé qu’il a reçu. Il nous indique ne pas avoir encore trouvé de logement. Il nous précise que son logement est encore garni de tous ses effets personnels… Nous l’interrogeons un peu plus précisément sur la réception du congé qu’il a reçu et pour lequel un départ effectif des lieux devait intervenir le 19 novembre 2024. Il finit par nous préciser «qu’il sait qu’il doit partir, qu’il n’a pas eu le temps de prendre contact avec des agences et que c’est difficile de trouver un logement dans le même secteur».
En l’absence de contestation et le congé ayant été délivré dans le délai imparti, il y a lieu de valider le congé pour reprise délivré le 24 avril 2024 par Monsieur [L] [H]. Il convient, par conséquent, de constater que Monsieur [X] [Z] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 20 novembre 2024.
Sur l’expulsion :
Monsieur [X] [Z] ne disposant plus de titre d’occupation, il y a lieu, dès lors, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucun élément ne justifiant la suppression ni la réduction de ce délai.
La demande visant à voir dire que Monsieur [X] [Z] ne bénéficiera d’aucun délai de grâce dans l’exécution de la présente décision et qu’en outre, le délai du commandement de quitter les lieux ne sera pas prorogé sera rejetée, en l’absence de demande en ce sens formulée par Monsieur [X] [Z] qui ne comparaît pas.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [X] [Z] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 novembre 2024 d’un montant égal à celui du loyer et des charges (561 € par mois au jour de l’audience). Il sera condamné à en payer le montant à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [X] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 24 avril 2025 par Monsieur [L] [H] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [Z] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 5];
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter du du 20 novembre 2024, date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges (561 € par mois au jour de l’audience) ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [H] cette indemnité d’occupation à compter du 20 novembre 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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