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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/04459 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QKC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P] , né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 15] (13) demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [P], né ele [Date naissance 10] 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00099)
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D] [P] est nu-propriétaire d’une maison située [Adresse 5], M. [N] [P] et Mme [J] [P] sont usufruitiers.
M. [A] [L] et Mme [E] [M] ont acquis la propriété de la parcelle [Cadastre 4] située [Adresse 11], jouxtant celle de M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] en différentes parties mitoyennes.
Selon devis du 22 février 2023 M. [A] [L] a confié à la société JD Construction Sud des travaux de construction d’une villa.
M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] ont déploré des désordres consistant notamment des fissures à la suite de la réalisation des travaux.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] qui a mandaté le cabinet Eurexo PJ. L’expert a établi un rapport le 17 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] ont assigné M. [A] [L] et Mme [Z] [M] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir condamner in solidum M. [A] [L] et Mme [E] [M] à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04459.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, M. [A] [L] a assigné la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société JD Construction Sud, en référé, au visa des mêmes textes en demandant de :
— recevoir M. [A] [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 24/04459,
— déclarer les éventuelles opérations d’expertise requises par les consorts [P] communes et opposables à la société SMA SA.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00099.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de débouter M. [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ordonner une expertise, condamner in solidum M. [A] [L] et Mme [E] [M] à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et juger ce qu’il appartiendra sur les dépens.
M. [A] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. En outre aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, il demande de :
— débouter M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] de la totalité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir qu’une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 17 mars 2023 aux termes de laquelle l’expert a estimé que la responsabilité de M. [A] [L] et Mme [Z] [M] n’était pas démontrée de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Mme [E] [M] valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La société SMA SA valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce M. [A] [L] se prévaut de ce qu’une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 17 mars 2023 aux termes de laquelle l’expert a estimé que la responsabilité de M. [A] [L] et Mme [Z] [M] n’était pas démontrée de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise amiable du 17 mars 2023 démontrant l’existence de désordres. L’imputabilité des désordres étant débattue et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Dès lors, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande relative à l’ordonnance commune :
M. [A] [L] sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société SMA SA.
Il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable à la société SMA SA l’expertise, cette dernière étant déjà dans la cause.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04459 et RG 25/00099 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[F] [K]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] et dans le rapport d’expertise amiable en date du 17 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [A] [L] relative à l’ordonnance commune ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [B] [D] [P], M. [N] [P] et Mme [J] [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— Gillez [F] ( expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Jonathan POLSKI
— Maître [D] ALIAS
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