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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 nov. 2025, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUT2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02056 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUT2
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Coralie SOLIVERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Maître [G] [O] – SELARL [G] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NEO CONCEPT HABITAT, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUT2
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 novembre 2025 (n° RG 25/02047 et n° minute 25/2165), Madame [Y] [P] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée :
la SELARL [G] [O], en la personne de Maître [G] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NEO CONCEPT HABITAT,la SA ABEILLE IARD et SANTE, en qualité d’assureur de la société NEO CONCEPT HABITAT.
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame [Y] [P] a assigné les deux personnes précitées devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2025.
Madame [Y] [P], dans son assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés :
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses selon la mission telle que suggérée dans ses conclusions,de réserver les dépens qui suivront le sort du fond de l’affaire.
La SA ABEILLE IARD et SANTE demandent au juge des référés, de :
donner acte de ce qu’elle ne s’oppose par à la mesure d’expertise sollicitée sans reconnaissance de responsabilité et formulant toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation des garanties souscrites,donner acte de ce qu’elle a communiqué l’avenant multirisques construction édifiée,condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, la SELARL [G] [O], en la personne de Maître [G] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NEO CONCEPT HABITAT est défaillante à la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [Y] [P] produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. En outre, aucune partie de s’oppose expressément à la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire.
En effet, il résulte très clairement des débats qu’il convient de déterminer les causes de la déformation du plafond et du fléchissement de la charpente de sa maison, de fixer les éventuelles responsabilités et de déterminer les potentiels préjudices.
Il s’agit de motifs légitimes qui rendent utiles la mesure d’instruction.
La mission de l’expert sera libellée dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse.
* Sur les dépens de l’instance
Compte tenu de l’urgence inhérente au référé à heure indiquée, les frais de consignation seront avancés par Madame [Y] [P], afin d’assurer l’efficacité et la rapidité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG,greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 9]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 2], en présence de toutes parties intéressées et décrire les immeubles, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment des conventions intervenues entre les partiesdonner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les mission respectives des intervenants à l’acte de construire et leurs conditions d’assurances, visiter en présence des parties, les parties communes et la maison de la demanderesse,dire si cette maison présente des désordres précisément invoquées dans l’assignation et tous documents de renvoi,examiner les désordres invoqués par les parties, et dire s’ils existent, donner son avis sur leur réalité et leur importance,pour ce faire, procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces désordres,les décrire et dire s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,donner son avis sur les circonstances (cumulées le cas échéant) qui ont conduit à cette situation de l’immeuble et les protagonistes concernés,prendre toute mesure d’urgence relative à la sécurité des occupants et des riverains, en ce compris des éventuelles mesures conservatoires,dire quelles sont les causes des désordres en précisant s’ils sont ou non imputables aux travaux réalisés par la société NEO CONCEPT HABITAT,déterminer les responsabilités et le cas échéant proposer des imputations par pourcentage s’il y a en plusieurs,indiquer les travaux de reprise à reprendre,donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices éventuellement subis du fait d’éventuels désordres et de l’exécution des réparations,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
DISONS QUE LA PREMIÈRE RÉUNION EST CONVOQUÉE
ET SE TIENDRA SUR SITE LE
19 décembre 2025 à 10h30
La présente ordonnance vaut convocation
Les parties doivent s’y rendre en personne
et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistées lors de ces opérations
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 7]) ;
CONSTATONS que la partie requérante, Madame [Y] [P] a d’ores et déjà consigné par chèque la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la régie du tribunal judiciaire. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX08]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMONS Madame [Y] [P] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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