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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00588 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7K4 / J.A.F
AFFAIRE : [I] / [C]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 21] (SYRIE)
de nationalité Française
Profession : Cardiologue
[Adresse 8]
[Localité 29]
représenté par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 22] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 29]
représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rappelle que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 14 novembre 2017 ;
Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] [I] et [F] [C] ;
Désigne Maître [W] [Y], notaire à [Localité 27] (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez (12) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties, tel que le fichier FICOVIE ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Rappelle que le délai d’un an est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l’article 1373 code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une “avance sur la provision” lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la “provision” relative audit acte ;
Rappelle qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Fixe la date de la jouissance divise au jour du prononcé du présent jugement ;
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande visant à le déclarer titulaire d’une créance de 494 479,75 euros envers l’indivision, à parfaire à la date de la liquidation et du partage ;
Fixe le montant de l’indemnité de jouissance privative due par Monsieur [O] [I] concernant l’ancien logement conjugal à la somme de 720 euros par mois ;
Déboute Madame [F] [C] de sa demande visant à dire et juger que Monsieur [O] [I] est débiteur de la somme de 18 000 euros au profit de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation due en contrepartie de l’occupation par Madame [L] [I] du studio pour la période de novembre 2017 à novembre 2022 sauf à parfaire ;
Déboute Madame [F] [C] de sa demande visant dire et juger que Monsieur [O] [I] est débiteur de la somme de 22 654,32 euros (à parfaire) à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
Fixe la valeur de l’ancien logement conjugal sis à [Localité 29] (12), au lieudit « [Localité 25] », à la somme de 60 000 euros ;
Fixe la valeur du tiers indivis des parcelles situées à [Localité 29] (12), figurant au cadastre section AV n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18] et n° [Cadastre 5], [Adresse 6] et [Adresse 24], à la somme de 21 820 euros ;
Fixe la valeur des lots numéros 26, 47 et 70 de l’ensemble immobilier figurant au cadastre section AV n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13], [Adresse 6] à [Localité 29] (12), à la somme de 134 000 euros ;
Fixe la valeur des lots numéros 113 et 131 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 28] (31) figurant au cadastre section AB, n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 15], [Adresse 19], à la somme de 229 500 euros ;
Fixe la valeur des lots numéros 37 et 148 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 28] (31), figurant au cadastre section AV, n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], [Adresse 1], à la somme de 116 500 euros ;
Dit que le produit de la vente des 1 500 parts de la SCI [23] sera porté à l’actif de communauté pour le montant du prix de cession qui devra être justifié par Monsieur [O] [I] ;
Fixe la valeur des 30 parts de la SCI [20] à la somme de 8 787 euros ;
Dit que les soldes des différents comptes bancaires seront portés à l’actif de communauté pour un montant de 323 565,01 euros ;
Fixe la valeur des 3 véhicules à la somme de 41 800 euros, à savoir 4 800 euros pour la Seat Ibiza, 20 000 pour la BMW et 17 000 pour l’EOS ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer les meubles et bijoux et la clientèle libérale vendue à l’actif de communauté s’il dispose des éléments nécessaires à cet effet ;
Déboute Madame [F] [C] de sa demande d’expertise judiciaire concernant l’ancien logement conjugal sis à [Localité 29] (12), au lieudit « [Localité 25] » ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
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