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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 sept. 2025, n° 25/54103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REWORLD MEDIA MAGAZINES, Société NEXTINTERACTIVE, Société YAHOO, Société LE PARISIEN LIBERE ( représentant légal Monsieur [ D ] [ J ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54103 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YL3
N° : 2/MC
Assignation du :
10,11 et 12 Juin 2025
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 septembre 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS – #C0375
DEFENDERESSES
Société LE PARISIEN LIBERE (représentant légal Monsieur [D] [J])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Et pour les besoins de la signification : [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
Société NEXTINTERACTIVE, pris en la personne de son représentant légal RMC-BFM, elle-même représentée par Monsieur [G] [B] (président)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Quentin DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de PARIS – #C1537 et par Maître Yves MORAINE et Maître Olinka MALATERRE, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Société REWORLD MEDIA MAGAZINES, prise en la personne de son représentant légal, la société REWORLD MEDIA, elle-même représentée par Monsieur [O] [E], son président
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS – #R204
Société YAHOO EMEA LIMITED
Sur le PV de signification : [Adresse 7]
[Localité 15] / IRELAND
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 19], Irlande
représentée par Maître Benjamin DOMANGE de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS – C1212
Société 20 MINUTES FRANCE (représentant légal Monsieur [N] [T])
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne COUSIN de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0426
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier les 10, 11 et 12 juin 2025, aux sociétés LE PARISIEN LIBERE, NEXTINTERACTIVE, REWORLD MEDIA MAGAZINES, YAHOO EMEA LIMITED et 20 MINUTES FRANCE, à la requête de [X] [R], qui, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée, nous demande, au visa des articles 9 et 16 du code civil, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et 835 et 700 du code de procédure civile de :
Juger [X] [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Ordonner les suppressions suivantes :
Pour le PARISIEN LIBERE, supprimer le passage suivant dans l’article du 30 septembre 2024, publié sous le lien URL mentionné dans l’assignation :
« [X] [A], 28 ans, agressée le 17 février 1994 à [Localité 21] (Morbihan). Une fois dans le bien visité, son agresseur la bâillonne avec son écharpe, lui lie les mains et les pieds avec les cordons de sa parka, baisse ses vêtements, la viole avec une bombe lacrymogène puis s’enfuit avec son sac ».
Pour NEXTINTERACTIVE, supprimer le passage suivant dans l’article du 3 octobre 2024, publié sous le lien URL mentionné dans l’assignation :
« viol de [X] [A], une agente immobilière alors âgée de 28 ans. En février 1994, lors d’un rendez-vous, un homme l’a saisie au cou par le bras, l’a bâillonnée avec son écharpe et lui a lié les pieds et les mains avec les cordons de sa parka et son mouchoir avant de la violer »,
Et la vidéo accessible à la même adresse URL comportant les mêmes informations concernant [X] [R] ;
Pour REWORLD MEDIA MAGAZINES, supprimer le passage suivant dans l’article du 1er octobre 2024, publié sous le lien URL mentionné dans l’assignation :
« Parmi les affaires qui ont été rouvertes figure celle de [X] [A] dont l’agression a eu lieu à [Localité 21], dans le Morbihan. Âgée de 28 ans à l’époque des faits en 1994, la jeune femme a été ligotée avec les cordons de sa propre parka. Elle a ensuite été violée avec une bombe lacrymogène avant que son agresseur ne prenne la fuite. »
Pour YAHOO EMEA LIMITED, supprimer le passage suivant dans l’article du 19 décembre 2024, publié sous le lien URL mentionné dans l’assignation :
« Février 1994 à [Localité 21] (Morbihan) : [X] [A], 28 ans, agressée ».
Pour 20 MINUTES, supprimer le passage suivant dans l’article du 2 octobre 2024, publié sous le lien URL mentionné dans l’assignation :
« Ce fut le cas en février 1994 à [Localité 21], dans le Morbihan, avec [X] [A] (28 ans) ».
Ordonner qu’il soit fait retour par courriel au conseil de [X] [R] de la mise en œuvre des mesures ordonnées, dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Faire injonction aux cinq défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de ne plus utiliser les éléments divulgués : « [X] [R] », associé à « 28 ans », « [Localité 21] », et aux circonstances de son viol ;
Condamner la société LE PARISIEN LIBERE à verser à [X] [R] la somme de 30 000 euros à valoir de provision au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société NEXTINTERACTIVE à verser à [X] [R] la somme de 30 000 euros à valoir de provision au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à [X] [R] la somme de 30 000 euros à valoir de provision au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société YAHOO EMEA LIMITED à verser à [X] [R] la somme de 10 000 euros à valoir de provision au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société 20 MINUTES à verser à [X] [R] la somme de 10 000 euros à valoir de provision au titre des dommages et intérêts ;
Condamner les défenderesses à verser chacune à [X] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les défenderesses aux entiers dépens ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire au seul vu de la minute.
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, déposées à l’audience du 4 juillet 2025, par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales, réévaluant à 3.000 euros la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ajoutant de voir :
rejeter les moyens de défense fondés sur les dispositions des articles 39 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;
juger recevable les demandes formées contre YAHOO EMEA LIMITED, société éditrice à la date de la publication du 3 octobre 2024 ;
juger que les articles poursuivis sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite comme étant manifestement attentatoires au droit à la vie privée et à la dignité de [X] [R] ;
condamner la société solidairement les défenderesses à verser à [X] [R] une indemnité provisionnelle de 996 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée.
A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience à telle date qu’il plaira de fixer qu’il soit statué au fond, en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de la société LE PARISIEN LIBERE, signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025 et déposées à l’audience du 4 juillet 2025, qui nous demande :
A titre principal, au visa des articles 12 du code de procédure civile et 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 :
Requalifier l’action engagée et dire et juger qu’elle aurait dû être engagée sur le terrain de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence :
Annuler l’assignation introductive d’instance notifiée le 12 juin 2025 en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déclarer en toutes hypothèses l’action irrecevable comme prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
A titre subsidiaire :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner [X] [R] à payer à la société LE PARISIEN LIBERE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de la société NEXTINTERACTIVE, déposées à l’audience du 4 juillet 2025, qui nous demande :
A titre principal,
Juger que l’action de [X] [R] aurait dû être engagée sur le terrain de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence :
Déclarer irrecevable l’action de [X] [R] ;
A titre subsidiaire :
Juger n’y avoir lieu à référé ;
Débouter [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Evaluer le prétendu préjudice subi par [X] [R] de façon strictement symbolique ;
Débouter [X] [R] du surplus de ses demandes.
Vu les conclusions en défense de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, déposées à l’audience du 4 juillet 2025, qui nous demande :
A titre liminaire :
Requalifier l’action engagée par [X] [R] et dire et juger qu’elle aurait dû être engagée sur le terrain de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence :
Annuler l’acte introductif de la présente instance daté du 11 juin 2025 et dire et juger qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déclarer en toutes hypothèses l’action irrecevable comme prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
A titre principal :
Dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
Débouter [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner [X] [R] à payer à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense de la société YAHOO EMEA LIMITED, signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025 et déposées à l’audience du 4 juillet 2025, qui nous demande :
A titre principal, au visa des articles 12 du code de procédure civile et 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 :
In limine litis :
Juger nulle l’assignation délivrée le 12 juin 2025 à YAHOO EMEA LIMITED, pour non-respect des formalités substantielles prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déclarer [X] [R] irrecevable à demander la suppression de l’article litigieux à l’égard de la société YAHOO EMEA LIMITED ;
A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
Débouter [X] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner [X] [R] à payer à la société YAHOO EMEA LIMITED la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [X] [R] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de la société 20 MINUTES FRANCE, signifiées par voie électronique le 27 juin 2025 et déposées à l’audience du 4 juillet 2025, qui nous demande :
Dire et juger que [X] [R] ne justifie pas les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [X] [R] à l’encontre de 20 MINUTES ;
Condamner [X] [R] à payer à la société 20 MINUTES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Le conseil de la société 20 MINUTES FRANCE s’associait à l’exception de nullité tenant à l’application de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 soulevée par l’ensemble des défendeurs. Il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
[X] [R] a déposé plainte le 18 février 2014 pour des faits de viol commis à son encontre le 17 février 2014 à [Localité 21] (56) (pièce n°4 en demande, procès-verbal de plainte de l’intéressée).
Sa plainte a été classée sans suite, l’auteur des faits n’ayant pas été identifié.
Le 30 septembre 2024, le journal LE PARISIEN a publié sur son site internet, dont la société LE PARISIEN LIBERE est l’éditrice, un article intitulé « La piste de [U] [L] étudiée dans quatre affaires de violences sexuelles et un meurtre non élucidés », dans lequel il est indiqué : « [X] [A], 28 ans, agressée le 17 février 1994 à [Localité 21] (Morbihan). Une fois dans le bien visité, son agresseur la bâillonne avec son écharpe, lui lie les mains et les pieds avec les cordons de sa parka, baisse ses vêtements, la viole avec une bombe lacrymogène puis s’enfuit avec son sac » (pièces n°2 et 13 en demande).
Le 1er octobre 2024, le magazine CLOSER a publié sur son site internet, dont la société REWORLD MEDIA MAGAZINES est l’éditrice, un article intitulé « Viols de [Localité 16] : ces quatre cold-case glaçants rouverts depuis le début du procès de [U] [L] », dans lequel il est indiqué : « Parmi les affaires qui ont été rouvertes figure celle de [X] [A] dont l’agression a eu lieu à [Localité 21], dans le Morbihan. Âgée de 28 ans à l’époque des faits en 1994, la jeune femme a été ligotée avec les cordons de sa propre parka. Elle a ensuite été violée avec une bombe lacrymogène avant que son agresseur ne prenne la fuite. » (pièces n°2 et 15 en demande).
Le 3 octobre 2024, le média BFM TV a publié sur son site internet, dont la société NEXTINTERACTIVE est l’éditrice, un article intitulé « Viols, meurtres… Ces affaires dans lesquelles la piste [U] [L] intéresse les enquêteurs », dans lequel il est indiqué : « La première est celle du viol de [X] [A], une agente immobilière alors âgée de 28 ans. En février 1994, lors d’un rendez-vous, un homme l’a saisie au cou par le bras, l’a bâillonnée avec son écharpe et lui a lié les pieds et les mains avec les cordons de sa parka et son mouchoir avant de la violer » (pièces n°2 et 14 en demande).
Le 2 octobre 2024, le média 20 MINUTES a publié sur son site internet, dont la société 20 MINUTES FRANCE est l’éditrice, un article intitulé « Procès des viols de [Localité 16] : [U] [L] face à cinq autres affaires de viols ou de meurtre non élucidées », dans lequel il est mentionné : « Le point commun de toutes ces affaires réside dans le mode opératoire. Comme l’explique Le Parisien [lien hypertexte], le service des cold cases utilise un système d’analyse de la violence associée aux crimes (Salvac). (…) Les cinq affaires recensées par le logiciel concernent toutes l’agression sexuelle (dont une mortelle) de femmes travaillant dans des agences immobilières. L’agresseur prend rendez-vous sous un faux nom et passe à l’acte dans l’agence ou dans un appartement, profitant de se retrouver seul avec l’agente immobilière. Ce fut le cas en février 1994 à [Localité 21], dans le Morbihan, avec [X] [A] (28 ans) (…) » (pièces n°2 et 17 en demande).
Le 19 décembre 2024, le média YAHOO ACTUALITE a publié sur son site internet, dont la société YAHOO EMEA LIMITED était l’éditrice au jour de la publication, un article intitulé « Viols d’agentes immobilières, meurtre… Les autres affaires dans lesquelles est impliqué [U] [L] », dans lequel est mentionné : « Toutes impliquent des femmes agents immobiliers, et un mode opératoire similaire semble se dessiner, comme l’explique Le Parisien [lien hypertexte] : l’homme prend rendez-vous sous un faux nom et passe à l’acte dans l’agence ou dans un appartement, profitant de se retrouver seul avec la personne. Février 1994 à [Localité 21] (Morbihan) : [X] [A], 28 ans, agressée » (pièces n°2 et 16 en demande).
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la requalification sollicitée en défense et les demandes subséquentes :
[X] [R] fonde la présente action sur les dispositions des articles 9 et 16 du code civil, outre l’article 835 du code de procédure civile, estimant que les publications susvisées ont porté atteinte au respect dû à sa vie privée.
En réplique, il est sollicité par les défendeurs la requalification de cette action sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, en ce que la demanderesse leur reprocherait d’avoir fourni des renseignements sur son identité et de l’avoir ainsi désignée comme victime d’une agression sexuelle, en l’espèce un viol, l’ensemble des propos litigieux, dont ceux évoquant les circonstances de ce viol, étant indivisible.
Sur ce, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Lorsque le dommage ou le trouble invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Si une action autonome peut exister sur le fondement de l’article 9 du code civil, c’est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d’une infraction de presse. Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions de droit commun.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la diffusion de l’identité d’une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l’intéressée, d’informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d’une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l’article 9 du code civil.
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’article 39 quinquies de la loi précitée s’applique à tous renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles lorsque celle-ci est identifiable, et non à la seule diffusion de son nom patronymique.
Il appartient dès lors au tribunal d’analyser l’acte introductif d’instance pour déterminer l’exacte qualification des faits que la demanderesse y allègue.
Dès l’introduction de l’objet de sa demande, en page 5, [X] [R] indique assigner les défenderesses « compte tenu de la divulgation d’éléments de sa vie privée relevant de la sphère la plus intime », précisant que « ces éléments sont issus de son procès-verbal de dépôt de plainte du 18 février 1994 racontant son agression et son viol à [Localité 21] le 17 février 1994 ».
Ainsi, pour caractériser le trouble manifestement illicite constitué par les atteintes à sa vie privée (page 10), [X] [R] indique ne jamais avoir donné son accord « à la divulgation des détails de son agression et de son viol du 17 février 1994, inscrits dans sa chair et relatés dans son procès-verbal de plainte du 18 février 1994 », y voyant des « éléments de sa vie privée qu’il lui aura fallu des dizaines d’années à surmonter, à archiver dans sa mémoire, et qui sont aujourd’hui livrés au public, ainsi qu’à ses enfants, qu’elle avait protégés de ces détails destructeurs ».
Si la demanderesse déplore que des renseignements concernant son identité soient diffusées dans ces publications, la rendant identifiable, c’est pour démontrer la recevabilité de son action et non pas pour caractériser l’atteinte à la vie privée qu’elle estime avoir subie.
C’est donc bien la description des circonstances précises du viol qu’elle a subi que la demanderesse analyse comme constitutive de l’atteinte à sa vie privée et qui fonde ainsi son action au visa de l’article 9 du code civil, celle-ci ayant dès lors donné une exacte qualification aux faits objet de sa demande.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à requalification de la présente action, et subséquemment de rejeter l’exception de nullité et le moyen tenant à la prescription de l’action.
Sur la recevabilité de la demande de suppression dirigée contre la société YAHOO EMEA LIMITED :
La société YAHOO EMEA LIMITED demande de juger irrecevable la demande de suppression du passage litigieux formée à son encontre, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, au motif que la demanderesse l’a assignée alors qu’elle n’était plus éditrice du site yahoo.fr depuis le 6 mai 2025, au profit de la société YAHOO INTERNATIONAL LIMITED (ses pièces n°1 à 3 en défense), cette dernière société étant seule à même d’intervenir sur l’article litigieux.
En réplique, la demanderesse fait valoir que YAHOO EMEA LIMITED, en sa qualité de société éditrice responsable à la date de publication de l’article du 19 décembre 2024, doit seule répondre des conséquences de cette publication, ses réorganisations internes postérieures étant indifférentes au cas d’espèce. Elle soutient ainsi que la demande de provision à son égard est recevable et que le constat d’atteinte à la vie privée emportera obligation de suppression auprès de la société éditrice nouvellement créée à supposer que celle-ci soit effectivement seule en capacité de procéder à la suppression sollicitée.
En l’espèce, les pièces produites par la défenderesse (pièces n°1 à 3), évocatrices d’un changement de nom de la société éditrice en YAHOO INTERNATIONAL LIMITED, ainsi qu’il est mentionné en introduction de ses conditions générales d’utilisation (sa pièce n°1), ne démontrent pas que la société YAHOO EMEA LIMITED n’aurait plus la capacité de procéder à la suppression sollicitée, étant précisé que n’est pas produit l’article 14.13.a.i de ces conditions pourtant invoqué par l’intéressée dans ses conclusions.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la société YAHOO EMEA LIMITED était l’éditrice responsable à la date de la publication litigieuse, si bien que la demanderesse est recevable à demander à son encontre toutes mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui en résulterait.
Il convient donc de déclarer recevable la demande de suppression du passage litigieux dirigée contre la société YAHOO EMEA LIMITED.
Sur les atteintes à la vie privée
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
A défaut de possibilité d’identification de la personne représentée, l’atteinte à la vie privée n’est pas constituée.
Ce droit à la protection de sa vie privée doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication et, même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question.
Pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il convient d’apprécier la totalité de la publication et de rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général.
*
Au soutien de son action, [X] [R] fait valoir qu’alors qu’elle est rendue identifiable par la mention de son prénom, de la première lettre de son nom, de sa profession et du lieu où elle réside et travaille toujours, qu’elle a d’ailleurs été reconnue par ses proches et collègues (pièces n°6 à 11, 48 à 49 en demande) et qu’une simple recherche Google mobilisant ces informations permet de l’identifier (pièces n°42 à 44 en demande), les cinq publications litigieuses révèlent, sans qu’elle y ait consenti, des détails de son agression et de son viol du 17 février 1994, qu’elle n’avait pas rendus publics ni même évoqués auprès de ses enfants. Elle soutient par ailleurs que ces informations ne participent en rien de l’information du public, celles-ci concourant uniquement à un voyeurisme exacerbé, avide de détails glaçants, destinés à nourrir la curiosité malsaine du public et leur imaginaire sur l’existence d’un criminel en série en la personne de [U] [L], sacrifiant ainsi la vie privée d’une parfaite anonyme, au mépris de sa dignité.
Sur la publication sur le site internet du journal Le Parisien en date du 30 septembre 2024 :
En réplique, la société LE PARISIEN LIBERE conteste que la demanderesse soit identifiable dans la publication litigieuse, s’agissant de faits vieux de plus de trente ans, celle-ci n’apportant pas la preuve de sa profession exercée en 1994, les lettres et attestations produites ayant été manifestement rédigées pour les besoins de la cause. Elle soutient en outre que le contenu de la publication querellée relève d’un sujet d’intérêt général majeur, s’agissant des suites d’une affaire judiciaire suivie par la presse internationale ayant ému le monde entier (sa pièce n°1 en défense), plusieurs enquêtes en cours faisant apparaître que [U] [L] pourrait être un criminel sériel, avec un mode opératoire particulier ayant conduit à rapprocher différentes affaires, si bien que les circonstances dans lesquelles il aurait pu sévir plusieurs décennies auparavant sont indivisibles de l’affaire elle-même et que la description succincte de ces circonstances relève d’une information légitime, a fortiori quand les victimes ont été agressées non pas dans un cadre privé mais dans un cadre professionnel.
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Les informations litigieuses s’inscrivent dans un article titré « « La piste de [U] [L] étudiée dans quatre affaires de violences sexuelles et un meurtre non élucidés » et introduit par cette question : « Et si [U] [L] avait commis d’autres crimes ? ». Rappelant l’actualité et l’objet du procès de ce dernier, alors en cours « depuis plusieurs semaines », dans lequel il est accusé, « aux côtés de 50 coaccusés pour les viols de son ex-épouse [Z] », il est indiqué que cette affaire, révélée en septembre 2020, a permis de le mettre en examen le 14 octobre 2022 dans deux autres affaires criminelles, présentées comme des « cold cases ressortis du passé », faisant de celui-ci un « potentiel criminel en série ».
Il est ainsi relaté qu’il a été confondu par son ADN, retrouvé sur les chaussures de la victime, dans une tentative de viol au préjudice d’une dénommée [Y], 18 ans, en mai 1999, à [Localité 22], faits qu’il a reconnus en audition comme ayant été commis sous l’effet d’une « pulsion ». L’article décrit que [U] [L] aurait prétexté chercher une location pour se retrouver seul dans un appartement avec cette jeune agente immobilière, qu’il aurait alors immobilisée avec une cordelette qu’il avait sur lui avant de la forcer à respirer de l’éther pour l’endormir, lui ôtant ensuite chaussures et pantalon, avant de s’arrêter en s’apercevant qu’elle se détachait et de s’enfuir, pris de peur.
L’article expose qu’il a été également mis en examen pour le viol suivi du meurtre d’une dénommée [AM] [C], 23 ans, en 1991 à [Localité 17], fait qu’il a « nié en bloc » et pour lequel il n’a pas été confondu par l’ADN, l’agression présentant toutefois des similitudes, la victime, également agente immobilière, ayant été retrouvé morte, une ceinture bouclée autour de son cou, un morceau d’adhésif près du visage et des traces d’éther dans le sang.
Il est indiqué qu’à la lumière de ces deux affaires, la police judiciaire « se penche désormais sur les agressions de femmes ayant travaillé dans le secteur de l’immobilier », les investigations s’appuyant sur la synthèse, à laquelle le journaliste dit avoir eu accès, d’un logiciel – Système d’analyse des liens de violence associée aux crimes, dit Salvac – voué à relier les crimes en série.
L’article rapporte ainsi que cinq affaires, dont un homicide, ont été retenues par ce logiciel, rassemblés par un mode opératoire similaire aux affaires [C] et [Y] : « à chaque fois, l’auteur a pris un rendez-vous sous un faux nom avec la salariée de l’agence avant de passer à l’acte une fois seul avec elle dans l’appartement qu’il visitait, ou dans l’agence elle-même », étant précisé toutefois que dans aucun des cas, l’auteur n’a utilisé d’éther ou de produit assimilé.
Après un intertitre « Des comparaisons ADN sont en cours », l’article relate, et c’est le passage dans lequel se reconnaît la demanderesse : « Il y a d’abord [X] [A], 28 ans, agressée le 17 février 1994 à [Localité 21] (Morbihan). Une fois dans le bien visité, son agresseur la bâillonne avec son écharpe, lui lie les mains et les pieds avec les cordons de sa parka, baisse ses vêtements, la viole avec une bombe lacrymogène puis s’enfuit avec son sac. »
L’article évoque successivement : le viol, neuf jours plus tard, à [Localité 20], de [M] [V], 26 ans, également commerciale dans l’immobilier, sous la menace d’un couteau et d’une arme à feu lors de la visite, un ADN ayant été relevé ; le viol d’une autre [M] [V], le 27 septembre 1995 à [Localité 18], dont l’agresseur a laissé son ADN sur le dos ; le meurtre, le [Date décès 4] 2000 à [Localité 13], de [W] [I], retrouvée morte par ses collègues dans leur agence immobilière, étranglée avec un lacet et ligotée, un ADN ayant été relevé ; l’agression, interrompue par un passant, le 7 mars 2004 à [Localité 14], de [S] [F], agente immobilière de 60 ans, lors de laquelle l’auteur l’a menacée en posant un couteau sur son cou et fourré un tissu dans sa bouche, l’a frappée au visage et dans la cage thoracique, avant de prendre la fuite, laissant derrière lui une paire de gants.
Il est indiqué que les investigations, à commencer par des comparaisons ADN, entre ces affaires non élucidées et le cas [L] sont en cours. Sont finalement rapportés les propos du conseil d'[Y] et de la famille [C], qui garde l’espoir que la médiatisation de cette affaire ainsi que celle autour de l’affaire [L] permettra de faire émerger de nouveaux témoignages, tandis que l’avocate de [U] [L], considère que ces investigations sont effectuées « comme pour tenter de noircir un peu plus le personnage de [U] [L] ».
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Il est démontré en l’espèce que si son entier patronyme n’est pas révélé, [X] [R] est rendue identifiable par la mention de son prénom, de l’initiale de son nom de famille, de son âge (28 ans en 1994), de sa profession d’agent immobilier, qu’elle a conservée depuis la période des faits (pièce n°4 en demande, sa plainte ; pièces n°40 à 49 en demande) et de la ville où elle travaillait et travaille toujours ([Localité 21], ville de seulement près de 54 000 habitants). Elle justifie à cet égard, au moyen d’attestations, avoir été identifiée par ses proches, enfants et collègues (pièces n°6 à 11, n° 48 à 49), et de la possibilité qu’elle soit aisément identifiée en recherchant « [X] [R] agent immobilier [Localité 21] » sur le moteur recherche Google (pièces n°42 à 44 en demande).
La publication en cause procède à la divulgation des circonstances du viol subi par la demanderesse, avec une certaine précision (« la bâillonne avec son écharpe, lui lie les mains et les pieds avec les cordons de sa parka, baisse ses vêtements, la viole avec une bombe lacrymogène puis s’enfuit avec son sac »), soit des éléments qui relèvent assurément de la sphère la plus intime de sa vie privée, dès lors que sont livrés des détails intimes de ce qu’elle a vécu au cours de cette agression, peu important que ces faits aient été commis dans le cadre professionnel.
En revanche, il sera relevé que les informations figurant dans l’article en cause répondent à un intérêt légitime du public et présentent un intérêt général.
En effet, cette publication se concentre sur [U] [L], dans l’actualité de son procès devant la cour criminelle d'[Localité 12] au dernier semestre 2024, dans lequel il est accusé, aux côtés de 50 autres individus, d’une dizaine de viols commis sous sédation à l’encontre de son épouse [Z] [L] sur une période de dix ans.
Cette affaire judiciaire a été suivie par la presse nationale et internationale et a suscité un grand émoi dans le monde entier (pièce n°1 de la société LE PARISIEN LIBRE), eu égard notamment à la nature et aux circonstances des faits, à leur gravité, au nombre d’accusés et au profil du principal accusé.
Ainsi que l’expose cette publication, dans le sillage de cette affaire, [U] [L] a été mis en examen dans deux autres affaires, tandis que plusieurs autres affaires en cours, jusqu’à présent non élucidées, ont été rapprochées en raison d’un mode opératoire similaire, les faits ayant été en particulier commis à l’encontre de femmes exerçant la profession d’agent immobilier. L’article litigieux évoque ainsi le travail d’investigation et de rapprochement de ces différentes affaires dans lesquelles est envisagée l’implication de [U] [L], lequel pourrait être en réalité un criminel sériel qui aurait échappé à la justice pendant plusieurs décennies.
Dans ces conditions, il était légitime d’informer le public, comme il a été ici procédé, sur les circonstances des faits pour lesquels l’implication de [U] [L] est envisagée, étant précisé que l’évocation des faits qui concernent la demanderesse reste brève au sein de la publication en cause et très factuelle et objective, dénuée notamment d’extrapolations ou de supputations sur les ressentis de la victime, si bien que les informations rapportées, qui se focalisent sur un mode opératoire, ne comportent aucun excès qui viendrait assouvir une curiosité malsaine du public ou atteindrait la dignité de la victime.
Ces données relevant de la vie privée de la demanderesse, sont en effet en lien direct avec l’information couverte relevant de l’intérêt général ; elles contribuent avec pertinence à nourrir un débat d’intérêt général dans la mesure où elles restituent le rapprochement d’un mode opératoire similaire dans différentes affaires pénales présentant néanmoins certaines singularités dans les circonstances précises des faits, traitant par là de l’appréhension de ces dossiers criminels par la police judiciaire, le cas de [U] [L], qui a tout particulièrement suscité l’attention du public, s’inscrivant dans des réflexions plus générales sur l’efficacité des techniques policières, le traitement judiciaire de ces dossiers et la sécurité publique.
Il convient donc de faire ici prévaloir la liberté d’information et d’en déduire que l’atteinte alléguée n’est pas constituée, avec l’évidence requise en référé.
Sur la publication sur le site internet de Closer le 1er octobre 2024 :
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES oppose que le droit à l’information doit en l’espèce primer sur le droit au respect de la vie privée de la demanderesse.
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Les informations litigieuses prennent place dans un article intitulé « Viols de [Localité 16] : ces quatre cold-case glaçants rouverts depuis le début du procès de [U] [L] ». Cet article rappelle d’abord le procès en cours de [U] [L] et de 50 autres coaccusés, jugés pour une série de viols et d’agressions sexuelles sur son ex-épouse qu’il avait chimiquement soumise, indique que derrière cette affaire, « les enquêteurs se sont penchés sur des dossiers plus anciens, des cold cases glaçants, jamais élucidés jusqu’à présent et dont les victimes étaient toutes des femmes évoluant dans le milieu de l’immobilier », l’article se référant à l’article du journal Le Parisien, en intégrant un lien hypertexte.
Il est relaté que non seulement [U] [L] a été confondu grâce à son ADN dans plusieurs affaires récentes, mais que la police judiciaire s’est également engagée sur d’autres pistes, à l’aide de nouvelles analyses et du logiciel SALVAC, qui pourraient « révéler un criminel en série ayant agi sur plusieurs décennies ».
Après un intertitre « [U] [L] : un mode opératoire qui fait frémir », sont évoqués d’abord deux affaires pour lesquels celui-ci est mis en cause : le viol et le meurtre de [AM] [C], agente immobilière retrouvée étranglée en 1991 à [Localité 17], ainsi que la tentative de viol d'[Y], 18 ans, en 1999.
Constatant un « mode opératoire beaucoup plus large » réunissant ces affaires, il est noté que les « victimes sont des femmes travaillant dans l’immobilier », ce qui pourrait indiquer « une préférence de ciblage de la part du suspect ». Il est rapporté que l’implication potentielle de [U] [L] a notamment été renforcée grâce au logiciel SALVAC, mais que ces révélations soulèvent également des questions sur l’étendue des affaires auxquelles il pourrait être lié.
Après un intertitre « Des cold cases glaçants », se trouve le passage dans lequel la demanderesse se reconnaît : « Parmi les affaires qui ont été rouvertes figure celle de [X] [A] dont l’agression a eu lieu à [Localité 21], dans le Morbihan. Âgée de 28 ans à l’époque des faits en 1994, la jeune femme a été ligotée avec les cordons de sa propre parka. Elle a ensuite été violée avec une bombe lacrymogène avant que son agresseur ne prenne la fuite. »
Sont ensuite évoqués l’agression, « similaire », de [M] [V], neuf jours plus tard, à [Localité 20] au cours d’une visite immobilière ; le meurtre, six ans plus tard, de [W] [I], agente immobilière à [Localité 13], étranglée avec un lacet et ligotée.
Alors qu’il est indiqué que des analyses ADN sont en cours, sont rapportés les propos du conseil d'[Y] et de la famille [C], qui se montre confiante et espère que ces investigations révéleront de nouveaux éléments et encourageront d’autres victimes potentielles à se manifester.
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Il est démontré en l’espèce que si son entier patronyme n’est pas révélé, [X] [R] est rendue identifiable par la mention de son prénom, de l’initiale de son nom de famille, de son âge (28 ans en 1994), de sa profession d’agent immobilier, qu’elle a conservée depuis la période des faits (pièce n°4 en demande, sa plainte ; pièces n°40 à 49 en demande) et de la ville où elle travaillait et travaille toujours ([Localité 21], ville de seulement près de 54 000 habitants). Elle justifie à cet égard, au moyen d’attestations, avoir été identifiée par ses proches, enfants et collègues (pièces n°6 à 11, n° 48 à 49), et de la possibilité qu’elle soit aisément identifiée en recherchant « [X] [R] agent immobilier [Localité 21] » sur le moteur recherche Google (pièces n°42 à 44 en demande).
La publication en cause procède à la divulgation des circonstances du viol subi par la demanderesse, avec une certaine précision (« la jeune femme a été ligotée avec les cordons de sa propre parka. Elle a ensuite été violée avec une bombe lacrymogène avant que son agresseur ne prenne la fuite »), soit des éléments qui relèvent assurément de la sphère la plus intime de sa vie privée, dès lors que sont livrés des détails intimes de ce qu’elle a vécu au cours de cette agression, peu important que ces faits aient été commis dans le cadre professionnel.
En revanche, il sera relevé que les informations figurant dans l’article en cause répondent à un intérêt légitime du public et présentent un intérêt général.
En effet, cette publication se concentre sur [U] [L], dans l’actualité de son procès devant la cour criminelle d'[Localité 12] au dernier semestre 2024, dans lequel il est accusé, aux côtés de 50 autres individus, d’une dizaine de viols commis sous sédation à l’encontre de son épouse [Z] [L] sur une période de dix ans.
Cette affaire judiciaire a été suivie par la presse nationale et internationale et a suscité un grand émoi dans le monde entier (pièces n°1 et 2 de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES), eu égard notamment à la nature et aux circonstances des faits, à leur gravité, au nombre d’accusés et au profil du principal accusé.
Ainsi que l’expose cette publication, dans le sillage de cette affaire, [U] [L] a été mis en examen dans deux autres affaires, tandis que plusieurs autres affaires en cours, jusqu’à présent non élucidées, ont été rapprochées en raison d’un mode opératoire similaire, les faits ayant été en particulier commis à l’encontre de femmes exerçant la profession d’agent immobilier. L’article litigieux évoque ainsi le travail d’investigation et de rapprochement de ces différentes affaires dans lesquelles est envisagée l’implication de [U] [L], lequel pourrait être en réalité un criminel sériel qui aurait échappé à la justice pendant plusieurs décennies.
Dans ces conditions, il était légitime d’informer le public, comme il a été ici procédé, sur les circonstances des faits pour lesquels l’implication de [U] [L] est envisagée, étant précisé que l’évocation des faits qui concernent la demanderesse reste brève au sein de la publication en cause et très factuelle, dénuée notamment d’extrapolations ou de supputations sur les ressentis de la victime, si bien que les informations rapportées, qui se focalisent sur un mode opératoire, ne comportent aucun excès qui viendrait assouvir une curiosité malsaine ou atteindrait la dignité de la victime.
Ces données relevant de la vie privée de la demanderesse, sont en effet en lien direct avec l’information couverte relevant de l’intérêt général ; elles contribuent avec pertinence à nourrir un débat d’intérêt général dans la mesure où elles restituent le rapprochement d’un mode opératoire similaire dans différentes affaires pénales présentant néanmoins certaines singularités dans les circonstances précises des faits, traitant par là de l’appréhension de ces dossiers criminels par la police judiciaire, le cas de [U] [L], qui a tout particulièrement suscité l’attention du public, s’inscrivant dans des réflexions plus générales sur l’efficacité des techniques policières, le traitement judiciaire de ces dossiers et la sécurité publique.
Il convient donc de faire ici prévaloir la liberté d’information et d’en déduire que l’atteinte alléguée n’est pas constituée, avec l’évidence requise en référé.
Sur la publication sur le site internet 20 MINUTES le 2 octobre 2024 :
La société 20 MINUTES FRANCE oppose que la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la violation de l’intimité de sa vie privée. Elle soutient en premier lieu que certaines des informations qu’elle a publiées, à savoir son prénom, la première lettre de son nom de famille, son âge, sa ville et sa profession, ne relèvent pas de l’intimité de la vie privée. Elle fait valoir en deuxième lieu que la demanderesse ne justifie pas de son identification par les lecteurs du média et en troisième lieu que le préjudice qu’elle allègue ne découle pas des informations publiées par 20 MINUTES, la publication en cause ne revenant pas sur les circonstances précises de l’agression et du viol subis par [X] [R]. Elle soutient en quatrième lieu que la balance des intérêts doit faire primer le droit à l’information sur le droit au respect de la vie privée.
Elle conteste par ailleurs tout dommage imminent, la crainte de la demanderesse d’un « feuilletonnage » par la presse et d’une « pression médiatique exceptionnelle » étant purement hypothétique, alors qu’aucun article n’a été publié à ce sujet depuis cinq mois.
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Les informations litigieuses prennent place dans un article titré « Procès des viols de [Localité 16] : [U] [L] face à cinq autres affaires de viols ou de meurtre non élucidées », qui comporte l’accroche suivante : « Cold case. La police judiciaire enquête sur cinq affaires élucidées entre 1994 et 2004 où la piste de [U] [L] est envisagée ».
Il est indiqué qu’alors que le procès des « viols de [Localité 16] » est en cours, « [U] [L] est loin d’en avoir fini avec la justice », des informations ne cessant de « filtrer concernant d’autres enquêtes menées par la police judiciaire ». Outre les deux mises en examen dont il fait déjà l’objet, les enquêteurs nourriraient ainsi quelques suspicions le concernant dans des affaires non élucidées.
Sous un intertitre « Des agressions de femmes travaillant dans l’immobilier », il est ainsi rapporté que le point commun de toutes ces affaires réside dans le mode opératoire. Se référant à un article du journal Le Parisien, l’article relate ainsi que le service des cold cases, à l’aide du logiciel SALVAC, a recensé cinq affaires qui concernent des victimes féminines travaillant dans des agences immobilières : « L’agresseur prend rendez-vous sous un faux nom et passe à l’acte dans l’agence ou dans un appartement, profitant de se retrouver seul avec l’agente immobilière. Ce fut le cas en février 1994 à [Localité 21], dans le Morbihan, avec [X] [A] (28 ans) et quelques jours plus tard à [Localité 20], dans le Nord avec [M] [V] (26 ans). En septembre 1995, une autre [M] [V] est violée à [Localité 18], dans les Yvelines. Puis, c’est à [Localité 13], dans les Bouches du Rhône, que [W] [I] est retrouvée morte, dans on agence, en [Date décès 4] 2000. Enfin, en mars 2004, l’agression de [S] [F], également dans son agence, est interrompue par un témoin. Dans la plupart de ces affaires, un prélèvement ADN a été effectué. »
Sous un intertitre « Deux mises en examens et un couac », sont rappelées sa condamnation de 2020 pour avoir filmé sous les jupes de clientes dans un centre commercial de Seine-et-Marne, ainsi que ses mises en examen, en 2022, pour tentative de viol sur [K] lors d’une visite d’appartement à [Localité 22] en 1999, et pour le viol et le meurtre de [AM] [C] en 1991 à [Localité 17], dont sont évoquées les circonstances.
S’interrogeant dans un intertitre « Combien d’affaires encore ? », l’article donne la parole à l’avocate d'[K] et de la famille [C], qui estime que les recherches ne doivent pas se limiter aux seuls cold cases répertoriés, ainsi qu’au conseil de [U] [L], selon laquelle ces investigations sont un moyen de « noircir un peu plus le personnage » de ce dernier.
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Il est démontré en l’espèce que si son entier patronyme n’est pas révélé, [X] [R] est rendue identifiable par la mention de son prénom, de l’initiale de son nom de famille, de son âge (28 ans en 1994), de sa profession d’agent immobilier, qu’elle a conservée depuis la période des faits (pièce n°4 en demande, sa plainte ; pièces n°40 à 49 en demande) et de la ville où elle travaillait et travaille toujours ([Localité 21], ville de seulement près de 54 000 habitants). Elle justifie à cet égard, au moyen d’attestations, avoir été identifiée par ses proches, enfants et collègues (pièces n°6 à 11, n° 48 à 49), et de la possibilité qu’elle soit aisément identifiée en recherchant « [X] [R] agent immobilier [Localité 21] » sur le moteur recherche Google (pièces n°42 à 44 en demande).
Si la publication en cause évoque certaines circonstances du viol subi par la demanderesse, (« L’agresseur prend rendez-vous sous un faux nom et passe à l’acte dans l’agence ou dans un appartement, profitant de se retrouver seul avec l’agente immobilière »), c’est en décrivant de façon très générale le mode opératoire de l’auteur, commun aux autres affaires mentionnées par la suite – faits commis au préjudice de [M] [V] à [Localité 20], d’une autre [M] [V] à [Localité 18], puis de [W] [I] à [Localité 13] et enfin de [S] [F] – et ce sans apporter davantage de détails et de précisions quant aux circonstances spécifiques du viol subi par [X] [R].
Ainsi, en l’absence d’informations précises et de détails intimes quant aux circonstances de ce viol, aucune atteinte à la vie privée de la demanderesse n’apparaît ici caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Sur la publication sur le site internet de BFM TV le 3 octobre 2024 :
La société NEXTINTERACTIVE oppose, d’une part, que la condition d’urgence requise en référé fait manifestement défaut, l’assignation datant de plus de huit mois après la publication litigieuse, d’autre part, que la demanderesse échoue à démontrer la réalité de l’atteinte à sa vie privée, à défaut de tout élément permettant son identification par les lecteurs et au regard du droit à l’information du public. Elle fait valoir par ailleurs qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé par la demanderesse, faute de toute nouvelle publication.
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Les informations litigieuses s’inscrivent dans un article intitulé « Viols, meurtres… Ces affaires dans lesquelles la piste [U] [L] intéresse les enquêteurs ». Il relate que [U] [L], principal accusé du procès des viols de [Localité 16], est également mis en examen dans deux autres affaires, dont un meurtre. Il est rapporté que la police enquête sur son éventuelle implication dans cinq autres dossiers.
Il est ainsi indiqué que depuis le début de l’affaire [Localité 16] en 2020, [U] [L] a été mis en examen dans deux autres dossiers, soupçonné d’avoir commis un meurtre accompagné d’un viol à [Localité 17] en 1991, qu’il nie, et une tentative de viol en Seine-et-Marne en 1999, qu’il reconnaît, après avoir été confondu par son ADN.
Il est observé que dans les deux cas, les victimes étaient des agentes immobilières, si bien que les enquêteurs se sont demandés s’il n’avait pas été impliqué dans d’autres agressions d’agentes immobilières.
Sous un intertitre « Cinq affaires étudiées », sont évoquées ces affaires, retenues par les enquêteurs à l’aide du logiciel SALVAC, dans lesquelles est soupçonnée l’implication de [U] [L].
S’ensuit le passage dans lequel la demanderesse se reconnaît : « La première est celle du viol de [X] [A], une agente immobilière alors âgée de 28 ans. En février 1994, lors d’un rendez-vous, un homme l’a saisie au cou par le bras, l’a bâillonnée avec son écharpe et lui a lié les pieds et les mains avec les cordons de sa parka et son mouchoir avant de la violer. »
Sont ensuite évoqués le viol, un an plus tard, à [Localité 20], de [M] [F], également agente immobilière ; l’agression sexuelle de [M] [V] en septembre 1995 à [Localité 18] lors d’un rendez-vous ; le meurtre de [W] [I], agente immobilière, en 2000 à [Localité 13] et enfin la tentative de viol de [S] [H], 60 ans, à [Localité 14] en mars 2004, à la suite d’une prise de rendez-vous fixée dans l’agence immobilière où elle travaillait.
L’article se termine en rappelant les circonstances de l’interpellation de [U] [L] et de la découverte des viols de [Localité 16], ainsi que l’objet du procès en cours.
Il ressort des pièces produites en demande (pièces n°2 et 14) que cet article est accompagné d’une vidéo présentant une carte de la France avec la localisation des différents faits, dont celle de « [X] [A] », à « [Localité 21] ».
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A titre liminaire, il sera précisé qu’il est de principe que l’atteinte au droit au respect de la vie privée caractérise, en soi, l’urgence qui confère au juge des référés, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, compétence pour prendre toutes mesures propres à faire cesser ou à réparer une atteinte à ces droits.
Il est démontré en l’espèce que si son entier patronyme n’est pas révélé, [X] [R] est rendue identifiable par la mention de son prénom, de l’initiale de son nom de famille, de son âge (28 ans en 1994), de sa profession d’agent immobilier, qu’elle a conservée depuis la période des faits (pièce n°4 en demande, sa plainte ; pièces n°40 à 49 en demande) et de la ville où elle travaillait et travaille toujours ([Localité 21], ville de seulement près de 54 000 habitants, mentionnée dans la vidéo accompagnant l’article). Elle justifie à cet égard, au moyen d’attestations, avoir été identifiée par ses proches, enfants et collègues (pièces n°6 à 11, n° 48 à 49), et de la possibilité qu’elle soit aisément identifiée en recherchant « [X] [R] agent immobilier [Localité 21] » sur le moteur recherche Google (pièces n°42 à 44 en demande).
La publication en cause procède à la divulgation des circonstances du viol subi par la demanderesse, avec une certaine précision (« un homme l’a saisie au cou par le bras, l’a bâillonnée avec son écharpe et lui a lié les pieds et les mains avec les cordons de sa parka et son mouchoir avant de la violer »), soit des éléments qui relèvent assurément de la sphère la plus intime de sa vie privée, dès lors que sont livrés des détails intimes de ce qu’elle a vécu au cours de cette agression, peu important que ces faits aient été commis dans le cadre professionnel.
En revanche, il sera relevé que les informations figurant dans l’article en cause répondent à un intérêt légitime du public et présentent un intérêt général.
En effet, cette publication se concentre sur [U] [L], dans l’actualité de son procès devant la cour criminelle d'[Localité 12] au dernier semestre 2024, dans lequel il est accusé, aux côtés de 50 autres individus, d’une dizaine de viols commis sous sédation à l’encontre de son épouse [Z] [L] sur une période de dix ans.
Cette affaire judiciaire a été suivie par la presse nationale et internationale et a suscité un grand émoi dans le monde entier (pièces n°3 à 5 de la société NEXTINTERACTIVE), eu égard notamment à la nature et aux circonstances des faits, à leur gravité, au nombre d’accusés et au profil du principal accusé.
Ainsi que l’expose cette publication, dans le sillage de cette affaire, [U] [L] a été mis en examen dans deux autres affaires, tandis que plusieurs autres affaires en cours, jusqu’à présent non élucidées, ont été rapprochées en raison d’un mode opératoire similaire, les faits ayant été en particulier commis à l’encontre de femmes exerçant la profession d’agent immobilier. L’article litigieux évoque ainsi le travail d’investigation et de rapprochement de ces différentes affaires dans lesquelles est envisagée l’implication de [U] [L], lequel pourrait être en réalité un criminel sériel qui aurait échappé à la justice pendant plusieurs décennies.
Dans ces conditions, il était légitime d’informer le public, comme il a été ici procédé, sur les circonstances des faits pour lesquels l’implication de [U] [L] est envisagée, étant précisé que l’évocation des faits qui concernent la demanderesse reste brève au sein de la publication en cause et très factuelle, dénuée notamment d’extrapolations ou de supputations sur les ressentis de la victime, si bien que les informations rapportées, qui se focalisent sur un mode opératoire, ne comportent aucun excès qui viendrait assouvir une curiosité malsaine ou atteindrait la dignité de la victime.
Ces données relevant de la vie privée de la demanderesse, sont en effet en lien direct avec l’information couverte relevant de l’intérêt général ; elles contribuent avec pertinence à nourrir un débat d’intérêt général dans la mesure où elles restituent le rapprochement d’un mode opératoire similaire dans différentes affaires pénales présentant néanmoins certaines singularités dans les circonstances précises des faits, traitant par là de l’appréhension de ces dossiers criminels par la police judiciaire, le cas de [U] [L], qui a tout particulièrement suscité l’attention du public, s’inscrivant dans des réflexions plus générales sur l’efficacité des techniques policières, le traitement judiciaire de ces dossiers et la sécurité publique.
Il convient donc de faire ici prévaloir la liberté d’information et d’en déduire que l’atteinte alléguée n’est pas constituée, avec l’évidence requise en référé.
Sur la publication sur le site internet de YAHOO ACTUALITE le 19 décembre 2024 :
La société YAHOO EMEA LIMITED conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’identité de la demanderesse n’ayant pas été révélée, le modus operandi de cinq agressions ayant été décrit de façon impersonnelle, sans atteinte à la dignité, et la publication s’inscrivant dans un débat d’intérêt général.
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Les informations litigieuses s’insèrent dans un article titré « Viols d’agentes immobilières, meurtre… Les autres affaires dans lesquelles est impliqué [U] [L] », qui comporte l’accroche suivante : « Le retraité a été condamné pour les viols par soumission chimique commis sur son ex-épouse. Mais il est aussi mis en cause dans d’autres affaires ».
Rappelant qu’il est déjà condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour les viols de son épouse [Z] [L] à [Localité 16], l’article relate que [U] [L] est encore sous le coup de plusieurs procédures judiciaires, son implication étant présumée dans d’autres affaires criminelles, certaines non élucidées depuis des décennies.
Est alors annoncé un « retour sur les faits et les accusations qui pèsent sur cet ancien agent immobilier.
L’article évoque d’abord les deux mises en examen dont a fait l’objet [U] [L] : pour le meurtre et le viol de [AM] [C] en 1991 à [Localité 17], dont sont rappelées les circonstances, l’intéressé contestant toute implication ; pour la tentative de viol d’une femme, dont le pseudonyme est [P], en 1999 à [Localité 22], fait qu’il a reconnu après qu’il a été confondu par son ADN.
Sous un intertitre « Cinq autres affaires non élucidées : un possible criminel en série ? », l’article expose que les services de la police judiciaire, à l’aide du logiciel SALVAC, étudient des liens potentiels entre [U] [L] et cinq affaires non élucidées survenues entre 1994 et 2004, toutes impliquant des femmes agents immobiliers ainsi qu’un mode opératoire similaire, à travers la prise de rendez-vous sous un faux nom et un passage à l’acte dans l’agence ou dans un appartement. L’article se réfère alors à un article du journal Le Parisien, en intégrant un lien hypertexte.
Ces cinq affaires sont alors présentées sous forme de liste, la première correspondant à celle dans laquelle la demanderesse se reconnaît :
« – février 1994 à [Localité 21] (Morbihan) : [X] [A], 28 ans, agressée.
— Quelques jours plus tard à [Localité 20] (Nord) : [M] [V], 26 ans, agressée.
— Septembre 1995 à [Localité 18] (Yvelines) : Une autre [M] [V], violée.
— [Date décès 4] 2000 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) : [W] [I] retrouvée morte dans son agence.
— Mars 2004 : Une agression interrompue par un témoin dans une agence immobilière. »
Il est relaté que l’exploitation des ADN prélevés dans plusieurs de ces affaires est encore en cours.
Est ensuite évoqué le passé judiciaire de [U] [L], sous l’intertitre « Un passé marqué par d’autres infractions », en particulier sa condamnation en 2010 pour avoir filmé sous les jupes de clientes dans un centre commercial en Seine-et-Marne.
L’article se termine en rapportant les propos du conseil des victimes dans plusieurs affaires, pour qui les recherches devraient s’étendre au-delà des cold cases déjà identifiés, ainsi que les propos de l’avocate de [U] [L], pour qui ces nouvelles enquêteurs sont un moyen de « noircir un peu plus son personnage ».
L’article de conclure : « Les investigations en cours pourraient révéler d’autres crimes liés à [U] [L]. Si les accusations actuelles sont confirmées, il pourrait s’agir d’un criminel en série opérant pendant plusieurs décennies sous le masque d’une vie ordinaire. »
Il est démontré en l’espèce que si son entier patronyme n’est pas révélé, [X] [R] est rendue identifiable par la mention de son prénom, de l’initiale de son nom de famille, de son âge (28 ans en 1994), de sa profession d’agent immobilier, qu’elle a conservée depuis la période des faits (pièce n°4 en demande, sa plainte ; pièces n°40 à 49 en demande) et de la ville où elle travaillait et travaille toujours ([Localité 21], ville de seulement près de 54 000 habitants). Elle justifie à cet égard, au moyen d’attestations, avoir été identifiée par ses proches, enfants et collègues (pièces n°6 à 11, n° 48 à 49), et de la possibilité qu’elle soit aisément identifiée en recherchant « [X] [R] agent immobilier [Localité 21] » sur le moteur recherche Google (pièces n°42 à 44 en demande).
Si la publication en cause évoque certaines circonstances du viol subi par la demanderesse, (« toutes impliquant des femmes agents immobiliers ainsi qu’un mode opératoire similaire, à travers la prise de rendez-vous sous un faux nom et un passage à l’acte dans l’agence ou dans un appartement. »), c’est en décrivant de façon très générale le mode opératoire de l’auteur, commun aux autres affaires mentionnées par la suite sous forme de liste, et ce sans apporter davantage de détails et de précisions quant aux circonstances spécifiques du viol subi par [X] [R].
Ainsi, en l’absence d’informations précises et de détails intimes quant aux circonstances de ce viol, aucune atteinte à la vie privée de la demanderesse n’apparaît ici caractérisée avec l’évidence requise en référé.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse échoue à démontrer, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à une atteinte à sa vie privée dans les cinq publications en cause.
Si [X] [R] invoque également l’existence d’un dommage imminent, qui tiendrait au risque d’un « feuilletonnage » à venir par la presse avec l’évocation répétée des circonstances des faits dont elle a été victime, ce dommage n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé dès lors qu’il reste hypothétique et que ces informations, bien qu’entrant pour certaines dans la sphère de sa vie privée, sont susceptibles de relever du droit à l’information du public.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes de [X] [R].
Sur la demande subsidiaire de renvoi sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile :
Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de [X] [R] fondée sur l’article 837 du code de procédure civile, au regard des dates des publications en cause, lesquelles ne commandent pas un tel renvoi que doit justifier une urgence suffisante.
Sur les autres demandes :
[X] [R], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
En équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de dire que l’ordonnance à intervenir est exécutoire au seul vu de la minute. Il sera toutefois rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à requalification de l’action engagée par [X] [R] ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée en défense ;
Rejetons le moyen tenant à la prescription de l’action de [X] [R] ;
Déclarons recevable la demande de suppression du passage litigieux formée à l’encontre de la société YAHOO EMEA LIMITED ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes de [X] [R] ;
Condamnons [X] [R] aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 19 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Gauthier DELATRON
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