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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 20 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03619 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3O
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Manon FUMEY, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [K], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [W]
[6]
Me Manon FUMEY, vestiaire : 2581
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/11/2024, Monsieur [C] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [6] du 18/09/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5%, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 02/06/2020 consolidé le 06/07/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’un écrasement de la main gauche avec une gêne au niveau du 4ème et 5ème métacarpiens gauches. Gonflements occasionnels, traités médicalement, caractérisés par des douleurs à la mobilisation active et passive, chez un manuel gaucher ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/11/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [C] [W] a comparu assisté de son conseil Me FUMEY.
Il soutient à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué et sollicite un taux d’IPP compris entre 10 et 25%.
Il expose conserver des séquelles physiques avec une gène à l’effort, un œdème douloureux du 5ème métacarpien gauche de sa main dominante, des douleurs et une algodystrophie. Il indique être très invalidé au quotidien.
Le requérant précise être contrôleur technique au sein de la société [4] et ne formule pas de demande au titre d’une réévaluation du taux socio professionnel.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [C] [W] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
— La [6] a comparu, représentée par Monsieur [T].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 5% et rappelle que l’assuré est indemnisé pour d’autres IPP sur le membre supérieur gauche et notamment 5% pour une épicondylite gauche, 5% pour une tendinite de l’épaule gauche, et qu’une rechute du 24/07/2025 de l’accident de travail du 02/06/2020 est en cours d’indemnisation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/09/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 18/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [N] [H], médecin consultant, note essentiellement à la date de consolidation un syndrome douloureux, avec un œdème au niveau de la main gauche (+2cm), sans amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant indique que le taux d’IPP de 5% est conforme au barème.
Au surplus, une rechute du 24/07/2025 est en cours d’indemnisation pour une aggravation des symptômes : « main gauche hyperalgique sur séquelles fracture du 5ème métacarpien gauche avec algodystrophie, ténosynovite », ce qui justifiera, à sa consolidation, une nouvelle évaluation des séquelles avec, le cas échéant, un nouveau taux d’IPP.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [W] ;
— CONFIRME la décision notifiée par la [6] du 18/09/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [W] en raison de son accident du travail du 02/06/2020 consolidé le 06/07/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
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