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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQEG
BDF N° : 000325018140
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[U] [X]
C/
[W] [T], [1], [2], [3], [4], TRESORERIE YVELINES AMENDES, [5], HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 1], S.A.R.L. [6], [7]..
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
[1]
Chez [8] – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
SIEGE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HOPITAL PRIVE DE [Etablissement 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [6]
Chez [9]
[10] – [Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[7]..
Chez [11] (EX NEMO)
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2025, Madame [T] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 septembre 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Monsieur [X] [U], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 octobre 2025, a formé un recours par déclaration remise au secrétariat de la commission le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, sollicite que Madame [T] [W] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. Il fait valoir, en premier lieu, que la débitrice a déclaré à la commission un montant de loyer erroné. En second lieu, il invoque la mauvaise foi de cette dernière au motif qu’elle aurait occulté les revenus de son conjoint dans l’évaluation des ressources du foyer. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 13690,63 euros, arrêtée au mois de janvier 2026. Il indique que Madame [T] [W] perçoit un revenu mensuel de 2050 euros, outre 350 euros de la CAF et souligne l’absence d’information sur les ressources de ses trois enfants ainsi que l’absence de production d’un jugement relatif à une éventuelle pension alimentaire.
A cette audience, Madame [T] [W] comparait en personne. Elle expose être séparée du père de ses enfants depuis 2014 et ne percevoir de sa part aucune aide financière ni pension alimentaire. Elle précise que le bail est établi à son nom exclusif. Elle indique que ses enfants, respectivement âgés de 23, 20 et 13 ans sont encore étudiants ou scolarisés. Elle précise toutefois que l’aîné effectue des missions d’intérim et que sa fille réalise des vacations, en précisant que le montant de sa prime d’activité est calculé en tenant compte de l’ensemble de ces revenus.
Par courrier reçu le 2 février 2026, la société [9] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et a actualisé ses créances à la somme de 1281,61 euros et 3416,27 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par parvenue en cours de délibéré, Madame [T] [W] transmet des éléments sur sa situation personnelle et familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Monsieur [X] [U] a reçu notification de la décision de la commission le 15 octobre 2025 et a exercé un recours le 22 octobre 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
— la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,
— la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] soulève l’irrecevabilité de la débitrice pour mauvaise foi, invoquant des déclarations mensongères lors de la saisine de la commission.
Toutefois, si le requérant soulève la mauvaise foi de la débitrice, il ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Au surplus, Madame [T] a bien repris le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité.
De même, au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas non plus démontré que Madame [T] [W] ait un conjoint dont elle aurait omis de déclarer les revenus. L’examen des déclarations de Madame [T] dans le formulaire de dépôt de son dossier de surendettement ne permet de déceler aucune omission ou déclaration inexacte dans sa situation financière.
Ainsi, à défaut de preuve d’un comportement délibéré de l’intéressée tendant à dissimuler la réalité de sa situation financière ou à éluder sciemment le paiement de ses dettes, la mauvaise foi ne peut être retenue.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice recevable.
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Madame [T] [W] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [T] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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