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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 sept. 2025, n° 24/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, - Compagnie d' |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05714 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTE7
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
— Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société 2S FACADE (police n° 597262150 – Dossier n°14937091873)., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
— Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS LE MANS 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la société ETRB (police n° 120219903)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
— Compagnie d’assurance AR-CO, ès qualités d’assureur de la société GFC (police n° DP IC 20 007 – CP 205JC- dossier n°2013-2481617)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L.U GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE (GFC), RCS TOULOUSE 304 736 200., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
— Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), RCS PARIS 784 647 349, ès qualités d’assureur de la société SARL ATELIER T (police n°147835/B)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS PARIS 784 647 349, ès qualité d’assureur de la société IDS (police n°363133K)., dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. L’ATELIER T, RCS TOULOUSE 505 094 870., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
— S.E.L.A.R.L. [H] [X], RCS TOULOUSE 812 276 210, prise en la personne de Me [H] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2S FACADES., dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
— Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès qualité d’assureur de la société EXETEC (police 7306000/1214185- dossier n° 001 SRD19045412)., dont le siège social est sis [Adresse 13]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès qualité d’assureur de la société ISAO, anciennement EBM (police n° 287846D706000 – dossier n° 001SRD1904514)., dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A.S. ISAO (ANCIENNEMENT EBM), RCS TOULOUSE 340 411 236., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
— Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY, RCS PARIS 419 408 927, ès qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL (police n° XFR0051607CE- Dossier n° 10467630)., dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS TOULOUSE 433 250 834., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
— S.A.R.L.U ETUDE TECHNIQUE REALISATION BATIMENT (ETRB), RCS TOULOUSE 380 849 182., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 452
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Central Place a fait édifier la résidence [16], située [Adresse 10] à [Localité 17].
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Les travaux ont débuté le 1er janvier 2014 et ont été réceptionnés, avec réserves sans lien avec l’objet du litige, le 15 décembre 2014.
A la suite d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage effectuée le 21 juin 2019, relative à des fissures importantes apparues sur les façades du bâtiment B, l’expert amiable désigné dans le cadre de l’avenant n° 1 de la convention de règlement d’assurance construction (CRAC) a déposé un rapport d’expertise amiable qui évalue la solution de reprise à 314 512,61 euros TTC.
Une réunion entre assureurs s’est tenue le 31 janvier 2025. Des mesures d’expertise amiable et des discussions sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 décembre 2024, à l’approche de l’expiration du délai décennal, la société Allianz Iard, a fait assigner les différents intervenants à l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 28 avril 2025.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Mutuelle des architectes français (MAF) a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la position définitive de l’assureur dommages ouvrage dans le cadre de l’instruction amiable du sinistre.
Vu les conclusions d’incident de la société L’atelier T notifiées le 30 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident de la société Etude technique réalisation bâtiment (ETRB) notifiées le 24 avril 2025,
Vu les conclusions d’incident de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société 2S Façades, notifiées le 2 mai 2025,
Vu les conclusions d’incident de la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, notifiées le 16 mai 2025,
Vu les conclusions d’incident de la société Dekra industrial et de son assureur, la société XL Insurance company, notifiées le 11 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident de la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société ETRB, notifiées le 11 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident de la société ISAO et de son assureur, la SMABTP, qui intervient aussi en qualité d’assureur de la société Exetec, notifiées le 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité jusqu’à l’expression des positions définitives de l’assureur dommages ouvrage et des différents assureurs consécutives aux mesures d’expertise amiable toujours en cours.
Ces éléments auront vraisemblablement une incidence directe sur la solution du litige, voire permettront sa résolution par voie de transactions.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’expression des positions respectives des assureurs.
Le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la position définitive de l’assureur dommages ouvrage et de celles des différents assureurs consécutives aux mesures d’expertise amiable en cours,
DISONS que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente,
FAISONS d’ores et déjà injonction aux parties d’informer le juge de la mise en état de l’avancement de leurs discussions pour l’audience de mise en état électronique du jeudi 8 janvier 2026 à 08h30 sous peine de radiation de l’affaire,
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Salaires minimaux Ouvriers et ETAM Avenant n° 1 du 30 janvier 2001
- Code de procédure civile
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