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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00403 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJH2
Société ELOGIE – SIEMP, venant aux droits de la SIEMP
C/
Monsieur [C] [O]
Madame [I] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société ELOGIE – SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 7],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Madame [C] [O] et à Madame [I] [O]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de renouvellement de bail avec prise d’effet au 01 juillet 1983, la SIEMP, aux droits de laquelle se trouve la société ELOGIE – SIEMP, a donné à bail à Monsieur [C] [O] un logement situé [Adresse 2], au [Adresse 3] à [Localité 9] dont le loyer s’élevait à la somme de 1.535, 90 francs et les charges à la somme de 823,33 francs.
Faisant valoir que Monsieur [C] [O] a épousé Madame [I] [O] et que les loyers sont impayés, la société ELOGIE – SIEMP a fait délivrer assignation à Monsieur [C] [O] et à Madame [I] [O] par exploit du 12 juillet 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater, à titre principal, acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C] et de Madame [I] [O] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] au paiement de la somme de 4.782,80 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’aux loyers et charges échus, le cas échéant entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et à Madame [I] [O] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et à Madame [I] [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
A l’audience, le conseil de la société ELOGIE – SIEMP déclare que la dette a augmenté et maintient les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O], régulièrement cités à domicile par actes signifiés à un tiers, sont non-comparants et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
— Sur la recevabilité de la demande :
La société ELOGIE – SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines le 22 juillet 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
Les articles 4 et 5 du contrat de bail et l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Bien que le bail ait été signé uniquement par Monsieur [C] [O], Madame [I] [O] est tenue des mêmes obligations que son conjoint en vertu des dispositions de l’article 1751 du code civil.
Ainsi, elle est également redevable du loyer et des charges aux termes contractuellement convenus.
Il résulte des éléments produits et notamment du décompte locatif arrêté au 12 juin 2024, terme de mai 2024 inclus, que Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] sont redevables au titre de l’arriéré locatif de la somme demandée de 4.782,80 euros.
Ils sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.742,46 euros à compter du commandement de payer et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 2.040,34 euros.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par Monsieur [C] [O] dont les dispositions sont opposables à Madame [I] [O] contient à l’article 8 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelés, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié aux défendeurs le 27 février 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.742,46 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, il convient de constater la résiliation du bail au 28 mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera du solidairement par Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, et ce jusqu’à la libération des lieux.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 400,00 euros.
Parties succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Constate la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [O] et la SIEMP, aux droits de laquelle se trouve la société ELOGIE – SIEMP, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 mars 2024 ;
— Condamne solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] à payer à la société ELOGIE – SIEMP la somme de 4.782,80 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation), somme arrêtée au 12 juin 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.742,46 euros à compter du commandement de payer et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 2.040,34 euros ;
— Autorise la société ELOGIE – SIEMP à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés 3ème D, n° 2887, au [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges actualisés à compter du 28 mars 2024, jusqu’à leur libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 12 juin 2024) ;
— Condamne solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] au paiement de la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [O] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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