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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
89E
N° RG 22/01372 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7G
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. ADSEARCH BORDEAUX
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. ADSEARCH BORDEAUX
Me Valery ABDOU
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADSEARCH BORDEAUX
14, avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC
représentée par Me Valérie ABDOU, de la SELARL ABDOU AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [V], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01372 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7G
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [S] était l’employée de la SAS ADSEARCH BORDEAUX en qualité de business manager lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 décembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du même jour du Docteur [J] faisant mention d’un « épisode dépressif majeur. Patiente en arrêt depuis le 18/03/2021. Dégradation progressive de son état mental sur son lieu de travail ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Madame [Y] [S] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 7 juillet 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 12 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SAS ADSEARCH BORDEAUX de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 8 septembre 2022, la SAS ADSEARCH BORDEAUX a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Par courrier du 12 septembre 2022, la CPAM de la Gironde informait la SAS ADSEARCH BORDEAUX qu’elle procédait au classement du dossier invoquant la tarification collective qui lui était applicable et considérait donc que les conséquences financières de la maladie professionnelle n’étaient pas directement imputées à son compte employeur par la CARSAT. Cette décision équivaut à une décision de rejet.
Dès lors, la SAS ADSEARCH BORDEAUX a, par requête de son conseil du 18 octobre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SAS ADSEARCH BORDEAUX de sa demande d’inopposabilité fondée sur la méconnaissance de l’obligation d’information et ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 23 octobre 2025.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 19 août 2025 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Lors de cette audience, la SAS ADSEARCH BORDEAUX, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la pathologie de Madame [Y] [S] n’est pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et que la décision de la CPAM du 12 juillet 2022 lui est inopposable,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Elle met en avant l’avis du second CRRMP qui a considéré que l’épisode dépressif majeur allégué par la salariée est dû au refus de souscrire la rupture conventionnelle du 18 mars 2021 sollicitée par cette dernière pour se consacrer à d’autres projets. Elle explique que le prétendu contexte délétère de travail depuis son retour de congé maternité en juin 2019 n’est évoqué que par des dires rétrospectifs de l’assurée et des témoins, alors que les courriels des 31 mars 2020 et 3 mars 2021 portent sur la concurrence exacerbée que se livrent les cabinets de recrutement bordelais et qui n’est donc pas du fait de l’employeur. Elle ajoute que l’effet sur la salariée du renouvellement d’une partie de l’équipe n’est pas démontré, alors que la psychologue n’a été consultée qu’à partir du mois de mai 2021 et reprend les dires de la salariée. Elle ajoute que dans la demande de rupture conventionnelle, seuls de nouveaux projets professionnels sont évoqués, la salariée ayant consacré son temps d’arrêt de travail à la gestion locative de ses biens immobiliers. Elle s’oppose à la saisine d’un troisième CRRMP mettant en avant l’absence d’éléments nouveaux versés par la caisse à l’appui de cette demande.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal,
— de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 18 mars 2021,
— de débouter la SAS ADSEARCH BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP et que le lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle ressort du contexte délétère de travail, alors qu’elle prenait en charge des missions supplémentaires en dehors de sa fiche de poste en raison du départ de son responsable de bureau, impliquant d’importants imprévus, une pression sur les objectifs à atteindre, dans un contexte de turn-over important qui ressort des échanges de mails et de l’organigramme de l’entreprise. Elle met en avant la description des modifications dans son travail faite par la salariée et un manque de soutien de la hiérarchie, ces propos étant corroborés par les témoignages d’anciens collègues ou d’un consultant, et les répercussions sur sa santé psychique, citant l’analyse de la psychologue clinicienne. Elle ajoute que les éléments mis en avant par l’employeur concernant d’autres projets de la salariée ou ses compétences et sa qualité de travail ne peuvent suffire à écarter le lien essentiel et direct établi par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, cette dernière précisant qu’il ne s’agissait aucunement d’un projet de reconversion professionnelle. Enfin, elle précise que la salariée a évoqué les premiers signes de son épuisement à partir de 2020, mettant en avant les termes de son entretien d’évaluation du mois de février 2020. Elle indique que si le tribunal s’estime insuffisamment informé, la saisine d’un troisième CRRMP pourra être ordonnée.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
N° RG 22/01372 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7G
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Madame [Y] [S], de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de cette dernière.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 7 juillet 2022, considérant que « les conditions de travail ont exposé à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 19 août 2025 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée » et donc qu’il n’était pas possible de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [Y] [S] avait déclaré un impact sur sa santé psychologique à partir du mois de mars 2018 avec le départ de six collaborateurs sur un effectif de neuf personnes, en moins de six mois, et notamment de son responsable de bureau et de son manager, avec un fort turn-over qui a conduit à une surcharge de travail et à une dégradation de ses conditions de travail, relatant un sentiment de solitude, d’isolement et d’être dépassée par les évènements. Elle met également en avant le changement de logiciel à la fin de l’année 2018, le 3ème en cinq ans, avec la perte de ses données initiales et des procédures qui se complexifient, sans soutien de ses supérieurs, malgré ses sollicitations et la suppression progressive des sites d’emploi, pour raisons financières, qui étaient nécessaires à la réalisation de ses activités principales. Elle explique avoir retrouvé son poste changé au retour de son congé maternité en juin 2019. Elle fait état des conséquences sur son comportement, avec des états émotionnels qu’elle peine à contenir, évoquant une irritabilité excessive et des pleurs. Elle relate son entretien d’évaluation de février 2020 au cours duquel il lui est demandé d’améliorer son comportement et précise qu’elle a donc financé une formation à ce titre avec son compte CPF, précisant qu’elle formalisera son souhait de quitter l’entreprise au mois d’avril 2020 sans réponse de la part de sa hiérarchie, avec une nouvelle absence de sa manager pour congé maternité non remplacée de janvier à mars 2021, se décidant à rédiger un appel à l’aide par mail sans réponse.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui ne mentionne aucune alerte de sa salariée concernant des difficultés et indique que le bureau bordelais a un faible turn-over, avec des équipes qui sont satisfaites de travailler ensemble. Il ne fait état d’aucun changement d’activités dans le métier de la salariée, précisant uniquement que son manager était parti en congé maternité mi-janvier 2021 avec un rattachement temporaire à l’autre manager de bureau. Dans le cadre de précisions complémentaires, l’employeur fait mention d’un projet de reconversion professionnelle de la salariée depuis 2017 ayant motivé une demande de rupture conventionnelle rejetée, avec l’envie de développer son activité de loueur d’appartements meublés rénovés par ses soins et produit des commentaires en date du 11 mai 2021 sur les réseaux sociaux.
Selon l’organigramme de 2018, Madame [Y] [S] étant consultante « recrutement AEC » avec deux autres collègues, avec la présence d’un manager au-dessus d’elles et d’un responsable de bureau. La salariée fait état du départ progressif de ses deux homologues, de son manageur et de son responsable de bureau au cours de l’année 2018, impliquant un turn-over important et la nécessité de former et d’accompagner les nouveaux collaborateurs qui ne restent pas de façon pérenne.
En effet, plusieurs témoins mentionnent les nombreux changements de postes au sein de l’équipe bordelaise, Madame [A] [H], alternante dans la société, mentionne qu’au début de l’année 2018, le bureau de Bordeaux a subi de nombreux départs, la chargée de recrutement senior, la consultante senior, le directeur de bureau et le manager et précise que les conditions de travail et l’ambiance se sont considérablement dégradées en six mois. De même, Monsieur [C] [D] [K], fait aussi état de la vague de départ, avec des nouveaux arrivants à former, Monsieur [B] [E], écrit qu’il y a eu « pas mal de mouvement mais tout le monde a réussi à s’intégrer positivement avec certes des hauts et des bas ». Enfin, Monsieur [T] [M], qui a intégré le cabinet ADSEARCH à la fin du mois d’août 2017, fait part des départs, mais explique qu’en 2019 le responsable de bureau de Toulouse a repris le suivi du bureau, que trois consultants AEC ont été recrutés et encadrés par un manager depuis Paris et qu’un nouveau manager sur le pôle technique est arrivé. L’employeur a confirmé dans ses commentaires le départ de la manager de Madame [Y] [S] en congé maternité au mois de janvier 2021, en précisant néanmoins que son portefeuille avait été réparti entre Madame [Y] [S] et deux consultantes avec en soutien une alternante.
Si Monsieur [BR] [F], manager, indique qu’il n’a jamais été demandé à Madame [Y] [S] de former seule les nouveaux arrivants, il ressort néanmoins des termes du courriel envoyé le 31 mars 2020 par la salariée, dans lequel elle se questionne sur l’absence d’octroi d’une prime alors que son objectif a été atteint, qu’elle mentionne également son « environnement de travail à mon retour : les départs d'[I] et de [R]. La gestion de TOUS les portefeuilles en attendant le recrutement de [X] et [L] (2 mois). Le temps consacré à leur formation opérationnelle métier, à la mise en place d’atelier pour leur montée en compétence ». En outre, Monsieur [C] [D] [K] indique également qu’en raison de la vague de départ, il y a eu « des nouveaux arrivants à former et le maintien du chiffre d’affaires de l’agence ».
En outre, si de nombreux témoignages font état de la bonne ambiance entre les membres de l’équipe et des qualités et compétences professionnelles de Madame [Y] [S] (Madame [O] [LK], responsable RH, Monsieur [BR] [FK], directeur des opérations, Monsieur [B] [E], consultant, Madame [W] [P], manager et Monsieur [BR] [F], également manager), la situation décrite par la salariée quant aux tensions présentes sur le marché bordelais, si elle n’est pas du fait de l’employeur comme le précise ce dernier, conduisait néanmoins Madame [Y] [S] à devoir faire face à un climat de stress et aux mécontentements des clients, comme il ressort des échanges de courriels des 4 janvier, 3 mars et 14 avril 2021.
Or, si l’employeur indique ne pas avoir été alerté par les difficultés de sa salariée, cette dernière avait néanmoins envoyé un courriel le 3 mars 2021 dans lequel elle relate la situation difficile sur son secteur, écrivant « depuis 1 an, la situation s’est complètement dégradée : c’est aujourd’hui une véritable « chasse à l’homme » qui s’opère chaque jour », ajoutant « aujourd’hui je n’arrive plus à faire mon travail correctement puisque quand j’envoie un candidat on me répond « je l’ai déjà reçu 14 fois hier désolée Mme [S] », « je pense qu’il devient urgent de trouver une solution et je sollicite donc votre aide et fait appel à notre intelligence collective… ».
Madame [A] [H] et Monsieur [C] [D] [K], mentionnent également des conditions de travail et une ambiance qui se sont considérablement dégradées avec un manque de soutien de la part de la hiérarchie (Madame [A] [H] s’étant retrouvée seule en tant qu’alternante au départ de Madame [Y] [S] en congé maternité et Monsieur [C] [D] [K] expliquant avoir quitté son poste pour ces raisons).
Si l’autonomie de la salariée ainsi que ses compétences sont également mises en avant par de nombreux témoins et son projet de location saisonnière de logements meublés avec une précédente demande de rupture conventionnelle sollicitée, sans que le caractère d’activité annexe ou principale ne puisse être déterminé, il sera relevé que ces éléments ne viennent pas remettre en cause le diagnostic médical qui a été posé par le Docteur [J], d’un épisode dépressif majeur. En effet, dans un courrier en date du 9 février 2022 de Madame [Z] [U], psychologue clinicienne adressé au Docteur [G], médecin du travail, cette dernière mentionne l’état de santé psychique dégradé de Madame [Y] [S] avec un suivi hebdomadaire commencé le 17 mai 2021, la prise d’un traitement médicamenteux (Xanax et Seresta et antidépresseur Prozac), avec des symptômes identifiés sur le lieu de travail, citant notamment des bouffées d’angoisse, de l’agressivité, des crises de colère, une irritabilité, la perte d’envie, et un repli sur soi, qu’elle identifie comme des troubles anxiodépressifs importants qui pourraient s’intensifier si elle reprenait son poste dans l’entreprise.
Ces constats sont corroborés par l’évaluation annuelle de la salariée datant du mois de février 2020, dont la teneur est reprise dans le questionnaire de la salariée sans contestation de l’employeur sur ce point, sa supérieure ayant fait état de la nécessité de modifier son comportement, quant à son irritabilité, indiquant que Madame [Y] [S] avait du mal à gérer ses émotions et que son comportement s’en fait ressentir à certains moments, ce qui est négatif dans sa communication avec son manager et qui sclérose l’équipe à certains moments. Enfin, le Docteur [LZ], psychiatre fait également état dans un courrier du 3 mars 2022 de consultations régulières de Madame [Y] [S] depuis le 14 septembre 2021 pour un syndrome d’épuisement professionnel.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que Madame [Y] [S] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date ou qu’il existait un état antérieur, qui justifierait l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Ainsi, alors que les faits avancés par la salariée comme étant à l’origine de sa pathologie sont suffisamment étayés, à savoir un turn-over important entraînant une surcharge de travail et un changement de supérieurs avec une délégation sur d’autres bureaux ou au siège, dans un climat de stress lié aux conditions tendues du marché bordelais impliquant la gestion du mécontentement des clients et le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [S] et son activité professionnelle est suffisamment établie. Il sera également précisé que ce lien doit être essentiel et non pas exclusif, remettant en cause l’appréciation du CRRMP d’Occitanie qui a motivé son rejet sur l’absence de « contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée ».
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 12 juillet 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Madame [Y] [S], est opposable à la SAS ADSEARCH BORDEAUX.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de la SAS ADSEARCH BORDEAUX, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 14 décembre 2021 (épisode dépressif majeur) et le travail de Madame [Y] [S], employée de la SAS ADSEARCH BORDEAUX,
EN CONSEQUENCE,
DECLARE opposable à la SAS ADSEARCH BORDEAUX la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 12 juillet 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Madame [Y] [S],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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