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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2Z2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2Z2
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pascal FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Y] [W] [G], demeurant [Adresse 2] PAYS BAS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 2 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [Z] [H] a fait assigner M. [Y] [W] [G] aux Pays-Bas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait, selon ses affirmations, de désordres présentés par un véhicule de collection (première immatriculation 28 février 1986) marque Alfa-Roméo, modèle GTV6 2.5, immatriculé [Immatriculation 3], acquis le16 octobre 2023 au prix de 27.000 euros.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [Z] [H] maintient ses demandes et remet par l’intermédiaire de son conseil un chèque de 1.750 euros à l’ordre de M/Mme le Régisseur du tribunal.
M. [Y] [W] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 27.000 euros.
Par conséquent, la demande de M. [Z] [H] est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [Z] [H] produit aux débats des pièces en anglais ou néerlandais, sans qu’il semble y avoir de diagnostic technique, expertise ou constat de commissaire de justice, ainsi que trois photographies non probantes.
Ces éléments sont insuffisants pour rendre vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux.
Par conséquent, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé et M. [Z] [H] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Son chèque n°2683640 de 1.750 euros à l’ordre de M/Mme le Régisseur du tribunal sera renvoyé avec le dossier de plaidoirie à son conseil.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS M. [Z] [H] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS M. [Z] [H] aux dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Présidente,
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