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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEBW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION (LORFIDIS ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maîtres Annie SCHAF-CODOGNET et Frédéric VERRA de la SCP SCHAF-CODOGNET-VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [B] ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, la société par actions simplifiée LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION a donné à bail à la société par actions simplifiée [B] ISOLATION, pour une durée de 36 mois et commençant à courir le 15 novembre 2021, des locaux commerciaux constituant la cellule n°1 d’un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2025, la société par actions simplifiée LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION a fait assigner la société par actions simplifiée [B] ISOLATION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 17 864,51 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION sollicite la condamnation de la société par actions simplifiée [B] ISOLATION à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indique ne pas s’opposer au paiement de la dette en six mensualités, selon les modalités proposées par la société défenderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée [B] ISOLATION reconnaît devoir la somme de 12 000 euros et propose de s’en acquitter en six mensualités, le premier règlement intervenant le mois suivant l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1728 du code civil ;
Le paiement du loyer, des charges et accessoires aux termes convenus constitue l’obligation principale du locataire. Le juge des référés ne peut cependant accorder une provision que dans la mesure où l’obligation au titre de laquelle la provision est sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
Les parties sont d’accord pour fixer la dette de loyer et de charges après expiration du bail à la somme de 12 000 euros. L’obligation pour cette société de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Eu égard à la situation de la défenderesse et à l’accord des parties, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif de l’ordonnance.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la société par actions simplifiée [B] ISOLATION à payer à la société par actions simplifiée LORRAINE FINANCIERE DISTRIBUTION la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges due au 14 novembre 2024,
Autorisons la société par actions simplifiée [B] ISOLATION à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités d’un montant de 2 000 euros,
Disons que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois, le mois suivant la date de la présente décision,
Disons qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, la totalité du solde sera immédiatement exigible sans la moindre formalité,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais dont elle a fait l’avance.
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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