Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01642 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2Y Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 25/01642 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2Y
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE en date du 10 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [C], né le 23 Septembre 1994 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [C] né le 23 Septembre 1994 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 01 Juillet 2025 par M. LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE notifiée le 01 Juillet 2025 à 10h11;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2025 à 09h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serghinia HAMMOUD-CHOBERT, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01642 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2Y Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient qu’elle n’a eu connaissance qu’hier, le 04 juillet 2025, de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative, la privant de son droit à le contester.
Il ressort des pièces de la procédure, que chacune des pages est signée avec la mention « le 10/06/24 à 13h35 » de sorte que la notification de l’arrêté a été faite à Monsieur X se disant [S] [C] et qu’il se trouvait donc en sa possession, de sorte qu’il était en mesure de faire valoir ses droits.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [S] [C], a fait l’objet de procédures antérieures en 2016 et 2018 avec une assignation à résidence sans avoir respecté son obligation de présentation à l’embarquement du vol à destination du Maroc, avant d’avoir été éloigné le 08 février 2019 à destination du Maroc,
— X se disant [S] [C] a obtenu un visa long séjour « vie privée et familiale, conjoint Français » du 30 juilllet 2023 au 1er février 2024, avant d’être titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction pour un renouvellement « parent d’enfant français » dont il n’a pas demandé le renouvellement,
— X se disant [S] [C], est père de deux enfants français nés en 2020 et 2022, sans justifier de leur entretien et leur éducation depuis leur naissance ou selon l’article L371-2, et en produisant seulement 3 factures datées entre 2020 et 2021
— il n’est pas établi qu’il entretienne des relations affectives suivies avec ses deux enfants
— que si X se disant [S] [C], est entré régulièrement en France muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français, il n’est pas en mesure de justifier une communauté de vie avec Madame [M] [X]
— ses liens familiaux et personnels en France ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu’il n’est pas dans l’impossibilité de poursuivra sa vie ailleurs et notamment au Maroc où il a vécu jusqu’à ses 21 ans
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Tarn-et-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
X se disant [S] [C], ne rapportant pas d’éléments personnels déterminants dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 1er juillet 2025 auprès des autorités consulaires marocaines.
Il est relevé au surplus, que la soustraction de l’intéressé aux précédentes mesures d’éloignement et au non-respect des obligations de l’assignation à résidence, démontre l’absence de garanties de représentation effective de l’intéressé, étant rappelé que lors de son audition, il a déclaré vouloir rester en France et ne pas vouloir rentrer au Maroc.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’irrecevabilité de la requête ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [S] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 05 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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