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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 7 janv. 2025, n° 23/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04389 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKF3 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 116
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 octobre 2023,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [C] [I], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
et de
. M. [P], [W] [X], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Hérault)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 06 septembre 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [X] à verser à Mme [C] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme de 4.500 (quatre mille cinq cents) euros en capital,
— dit que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [O],
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures pendant les vacances scolaires,
. pendant les vacances scolaires de Noël:1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, le transfert de l’enfant s’effectuant le dernier jour de la période à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires d’été: 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, le transfert de l’enfant s’effectuant le dernier jour de la période à 18 heures,
— dit que les parents feront en sorte que [O] soit chez le parent qui doit assister à une fête d’anniversaire, un mariage, un baptême, quelle que soit la manifestation familiale et ce quel que soit le lieu de résidence de l’enfant à l’époque de l’évènement,
— dit que [O] sera chez chacun de ses parents pour fêter avec lui l’anniversaire de son père et de sa mère, indépendamment de son lieu de résidence cette semaine là,
— dit que [O] sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, chacun des parents assumant directement les frais courants de l’enfant sur les périodes qui lui sont dévolues,
— dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais d’entretien et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
— dit que les frais exceptionnels supérieurs à 100 euros seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense, et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
— donne acte à Mme [C] [I] en ce qu’elle assume la couverture mutuelle de [O],
— déclare irrecevable la demande relative à l’octroi des prestations familiales auxquelles [O] ouvre droit,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamne M. [P] [X] à verser à Mme [C] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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