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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01842
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 26 Novembre 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [W] [J]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [J] s’est trouvée en congé maternité du 4 mai 2024 au 4 août 2024.
Suivant décision du 4 juillet 2024, la [8] (ci-après caisse ou [10]) a notifié à Madame [J] son refus d’indemniser son congé maternité car elle n’avait pas respecté les 2 semaines d’arrêt prénatal avant la date de terme de grossesse, soit en l’espèce le 15 mai 2024.
Contestant ce refus de prise en charge, Madame [J] a saisi, le 18 juillet 2024, la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 26 septembre 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 18 novembre 2024, Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [J], comparante, souligne qu’elle a seulement travaillé un jour de plus, et ce afin de bénéficier d’un jour de plus pour pouvoir s’occuper de son nouveau-né. Elle souligne le caractère injuste de cette situation et qu’elle n’a bénéficié d’aucune information de la part de la caisse.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, rappelle que le congé de 2 semaines avant le terme est impératif.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Madame [J] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’indemnisation du congé maternité
Suivant l’article R313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
Par ailleurs, selon l’article D623-2 du même code, les indemnités journalières du congé maternité sont versées sous réserve que l’assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l’arrêt de l’activité et que cet arrêt soit d’au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [J] qu’elle a travaillé jusqu’au 4 mai 2024, alors que le terme de sa grossesse était prévu le 15 mai 2025, si bien que l’obligation d’arrêt de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement n’a pas été respectée.
En conséquence, la caisse a fait une juste application des textes en vigueur, si bien que la décision litigieuse de la [11] doit être confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [J], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [J] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la [8] du 4 juillet 2024 et de la Commission de recours amiable du 26 septembre 2024 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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