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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Maître Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/415
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 24/02023 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDZZ
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 10] (RU)
Madame [S] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 11] (RU)
représentés par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et d’une surface globale de 10 394 mètres carrés.
La propriété comprend une maison principale avec entrée et WC invités, buanderie, cuisine ouverte sur salle à manger, séjour, 4 chambres, 3 salles de bains ainsi qu’une annexe, comprenant une chambre avec salle d’eau et WC, et une piscine.
Monsieur et Madame [I] ont décidé de vendre leur propriété et ont signé à cette fin, par acte sous signature privée en date des 9 et 18 juin 2022, un mandat de vente sans exclusivité avec l’agence immobilière CARINE THONIEL IMMOBILIER.
Le prix de vente a été fixé à la somme de 2 150 000 € et les honoraires de l’agence d’un montant de 5% TTC du prix de vente ont été mis à la charge du vendeur.
Invoquant une vente parfaite par acceptation de son offre d’achat du bien transmise le 11 septembre 2023 et par actes délivrés le 6 février 2024, Monsieur [O] [L] a fait assigner Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [F] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment :
ORDONNER à Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] de régulariser devant Maître [E] [V], notaire associé à [Localité 8], l’acte définitif de vente de la propriété leur appartenant, située [Adresse 3] ([Adresse 4]) et cadastrée section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au profit de Monsieur [O] [L], moyennant le prix net vendeur de DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (2 090 000 €) outre la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110 000 €) à titre d’honoraires dus aux SARL dénommées CARINE THONIEL IMMOBILIER et HOME HUNTS aux conditions prévues dans l’offre d’achat du 11 septembre 2023 ; Et ce, sous astreinte de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par jour de retard à compter de la date fixée par Maitre [E] [V] pour la signature de l’acte ;
ORDONNER la transmission par Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] à Maitre [E] [V] des pièces d’usage nécessaires à la régularisation de la cession et ce, sous astreinte de MILLE EUROS (1 000 €) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] à régler à Monsieur [O] [L] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] à régler à Monsieur [O] [L] la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement [Y] [I] et [S] [I] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Valérie HELLEBOID.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [O] [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
À TITRE PRINCIPAL, DECLARER irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] de leur demande d’exception d’incompétence ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] de leur demande d’annulation de l’assignation pour vice de forme au visa de l’article 855 du code de procédure civile ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE, CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] à régler à Monsieur [O] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement [Y] [I] et [S] [I] aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 Juin 2025, Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [F] épouse [I] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le demandeur, Monsieur [O] [L], de sa demande d’incident non fondée, faute notamment d’exception de procédure soulevée par les époux [I] ;
DECLARER parfaite la régularisation par Monsieur [L] au titre de l’élection de domicile
CONFIRMER la compétence de la juridiction française du tribunal judiciaire de Draguignan, faute de toute contestation par les époux [I] de point de droit international privé, compte tenu des précisions apportées par le demandeur.
En toute hypothèse, DEBOUTER Monsieur [E] [L] de sa demande de condamnation des époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens,
Si par impossible, Monsieur [L] maintenait son incident, avant la date d’audience de mise en état,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER également aux entiers dépens du présent incident, sur le fondement de l’Article 699 du code de procédure civile
L’incident a été appelé à l’audience du 23 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la recevabilité des exceptions de procédure
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande d’incompétence territoriale du tribunal de céans, doit donc être soulevée avant toute fin de non-recevoir à moins que l’événement invoqué ne survienne postérieurement si bien qu’aucune partie n’aurait été en mesure de l’invoquer avant de conclure au fond ou de soulever une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, l’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées et distinctes des conclusions au fond prévues à l’article 768 du même code.
En l’espèce, Monsieur [L] a saisi le juge de la mise en état le 10 janvier 2025. Les consorts [I] ont déposé le 11 octobre 2024 des conclusions qui formulaient à la fois des exceptions de procédure in limine litis, en enjoignant notamment le requérant au fond de justifier de son choix quant à la juridiction saisie et à la loi applicable, et des demandes au fond.
Pour autant, les consorts [I] n’ont pas saisi le juge de la mise en état et Monsieur [L] a pris l’initiative de le faire par ses conclusions du 10 janvier 2025 afin de déclarer irrecevables les exceptions ainsi soulevées.
Les consorts [I] ne soutiennent pas d’exception de procédure si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer désormais de ce chef, étant rappelé que toute nouvelle exception, non soulevée in limine litis, sera nécessairement irrecevable.
L’incident présenté est sans objet et Monsieur [L] sera débouté des fins de son incident.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’incident était inutile et ne peut servir aux parties à solliciter artificiellement le paiement de frais irrépétibles. Les parties en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [O] [L] de ses demandes tendant à constater l’irrecevabilité des exceptions de procédure ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond de Monsieur [O] [L].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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