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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 juin 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00289
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 17 Juin 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Madame [E] [W]
C/
[L] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXYSA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Madame [E] [W], domiciliée [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 février 2023, Madame [E] [W] a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement à usage d’habitation n°23 et une place de parking n°20 situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 450 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Suivant un contrat électronique du 10 février 2023 conclu avec le propriétaire du logement, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Le 17 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [L] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail à ses torts, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.390 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2024 sur la somme de 960 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge contractuels, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération des lieux, réglée à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 décembre 2024.
A l’audience du 25 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA substituant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.830 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de février 2025 comprise.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 29 novembre 2024, Madame [L] [Y] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
a) Sur la qualité à agir de la caution
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé Madame [E] [W] de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Madame [L] [Y] en résolution du bail.
b) Sur les formalités en matière d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 février 2023 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [E] [W], a fait délivrer le 17 mai 2024 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, sommant le locataire de régler la somme de 960 euros dans le délai de deux mois.
Madame [L] [Y] ne justifie pas d’un règlement dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juillet 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 18 juillet 2024 et Madame [L] [Y] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [L] [Y] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Lorsque la caution a réglé les loyers à la place des locataires, elle est subrogée dans les droits du bailleur et peut réclamer aux locataires le paiement des sommes qu’elle a versé en leur lieu et place, en application de l’article 2309 du code civil.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte du 17 mars 2025 et une quittance subrogative du 16 février 2025 démontrant que Madame [L] [Y] reste devoir la somme de 4.830 euros (impayés de loyers et charges de mars 2024 à décembre 2024 et de février 2025), qu’elle a réglé à sa place auprès du propriétaire.
Madame [L] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.830 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2024 sur la somme de 960 euros, de l’assignation du 29 novembre 2024 sur la somme de 3.390 euros et du jugement pour le surplus.
Madame [L] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnité d’occupation pour la période du 18 juillet 2024 au 31 janvier 2025 étant déjà compris dans la somme précédemment octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [L] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 février 2023 entre Madame [E] [W] et Madame [L] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation n°23 et une place de parking n°20 situés [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.830 euros (décompte daté du 17 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2024 sur la somme de 960 euros, de l’assignation du 29 novembre 2024 sur la somme de 3.390 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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