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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 4 juil. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00636 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [L]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 04 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant offre préalable émise le 14 octobre 2019 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [E] et à Madame [F] [K], épouse [E] (ci-après “Madame [F] [E]”), un prêt personnel n°81612116613 d’un montant de 20 000 €, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,604%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 25 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] de régler sous quinzaine la somme de 1265,96 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
À défaut de paiement des sommes dues dans la quizaine, la déchéance du terme a été prononcée par le mandataire de la SA CA CONSUMER FINANCE, qui en a informé les époux par lettres simples datées du 12 février 2024, les mettant en demeure de lui payer la somme totale de 12 905 euros au titre du prêt.
Une requête en injonction de payer a été déposée le 18 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par ordonnance datée du 13 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS a fait injonction à Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8336,10 euros au principal, avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5% à compter de la mise en demeure du 26 février 2024.
Ladite ordonnance a été signifiée le 26 août 2024, à la personne de Monsieur [S] [E] et à domicile concernant Madame [F] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 septembre 2024, Monsieur [S] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée.
À l’audience du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur présent, les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à la présence au contrat d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), conforme aux textes.
Prétentions et moyens des parties
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, réactualise sa créance, portant cette dernière à la somme de 12 883,83 euros au mois d’octobre 2024 sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à ce titre, et réclame enfin la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700, outre aux dépens. En réponse à la demande adverse, elle s’en rapporte à Justice sur la demande de délais de paiement tout en rappelant que l’article 1343-5 du code civil enferme de tels délais dans une durée de deux ans maximum.
Monsieur [S] [E] a indiqué reconnaître sa dette en son principe, le montant de cette dernière étant toutefois selon lui à déterminer. Il sollicite des délais de paiement, et propose un versement mensuel de 150 euros.
Madame [F] [E], bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31 décembre 2024, n’a pas comparu.
La SA CA CONSUMER FINANCE a été autorisée à produire une note en délibéré jusqu’au 11 avril 2025 pour répondre à la proposition de règlement de Monsieur [S] [E], sous réserve de démontrer que ladite note a bien été portée à la connaissance des défendeurs, ces derniers disposant par la suite d’un délai de réponse de 15 jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date prorogée au 04 juillet 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
Par courrier daté du 03 avril 2025 et enregistré au greffe le 11 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit une note en délibéré, qu’elle justifie avoir porté à la connaissance des époux [E], et selon laquelle elle indique ne pouvoir fournir la FIPEN que les emprunteurs ont reconnu avoir reçue, mais que ce moyen se heurte à la prescription quinquennale s’agissant d’une offre signée en 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai prescrit à l’article 1416 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probante en l’absence de paraphes de l’emprunteur sur l’exemplaire produit.
En outre, il est constant que la prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de l’existence, dans l’exemplaire signé par les défendeurs, d’une telle fiche paraphée, et a fortiori qu’elle soit conforme aux exigences de forme qu’elle doit présenter.
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pour laquelle la prescription quinquennale ne peut être imposée au juge, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
* capital emprunté à l’origine de la dette : 20 000 euros
* sous déduction des versements : 11 663,90 euros
soit une somme totale de 8336,10 euros au paiement de laquelle Monsieur [S] et Madame [F] [E] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de preuve d’envoi de la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu du faible écart entre le cours des taux légaux et le taux contractuel, et afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction, les intérêts légaux ne seront pas majorables et seront plafonnés à 3,5 %.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa premier du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] fait état de sa situation financière ainsi que de celle de son épouse.
Il met ainsi en avant un revenu mensuel pour le foyer de l’ordre de 4000 euros, et fait état de ses difficultés financières. Il justifie à ce titre de la souscription de sept prêts à son nom, ainsi que des mensualités auxquelles il doit faire face à ce titre.
Monsieur [S] [E] affirme enfin, outre les charges de la vie courante, payer avec son épouse un loyer de 1000 euros.
Ainsi, Monsieur [S] [E] justifie d’une situation financière ne lui permettant que difficilement de faire face au paiement de la dette.
Toutefois, il convient de constater que la proposition de versement de 150 euros par mois est manifestement inadaptée, en ce qu’un tel échelonnement ne permettrait pas un remboursement effectif de la dette dans un délai de deux ans. Plus globalement, des mensualités qui permettraient à Monsieur [S] [E] d’apurer la dette en deux ans serait d’un montant plus élevé que celui que les défendeurs n’ont pu honorer pendant la vie du contrat, et apparaissent donc illusoires.
Il n’est donc pas possible d’accorder des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S] et Madame [F] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-505 ;
Et par nouveau jugement s’y susbtituant,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société SA CA CONSUMER FINANCE;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat n°81612116613 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [F] [K], épouse [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8336,10 euros avec intérêts au taux légal non majoré et plafonné à 3,5 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [F] [K], épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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