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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02406 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPD3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame FROEHLICHER
Dossier n° N° RG 25/02406 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPD3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline FROEHLICHER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 20 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [V], né le 06 Février 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [V] né le 06 Février 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 24 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 24 septembre 2025 à 13h15 ;
Vu la requête de M. [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Septembre 2025 à 10h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 12h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [Z] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02406 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPD3 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
[Z] [V] s’est vu notifier son placement en rétention le 24 septembre 2025 à la suite d’une retenue administrative.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 12h17 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Sur les nullités soulevées, la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
[Z] [V] a été placé en retenue à la suite d’une interpellation dans le cadre d’une expulsion locative, les enquêteurs se sont présentés à son domicile aux fins de lui notifier son expulsion.
Toutefois, force est de constater que rien dans les éléments versés au débat ne permet de s’assurer de la régularité d’une telle mesure, puisque le jugement sur la base duquel les enquêteurs se sont présentés pour procéder à l’expulsion n’est même pas versé.
Au delà de cet élément, son placement en retenu a été fait à 8h45, [Z] [V] a été entendu à 10h11 et le parquet avisé de la mesure à 12h24, ce qui semble également tardif.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et contestations soulevés, il conviendra de constater de ce qui précède que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative et qui en constitue le fondement est irrégulière, et doit entraîner la remise en liberté de [Z] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
FAISONS DROIT à l’exception de procédure soulevée par le Conseil de [Z] [V] ;
DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de vingt six jours et ORDONNONS sa remise en liberté;
Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA ;
Fait à TOULOUSE Le 28 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02406 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPD3 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 28 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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