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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74D
Société L’ABRI
C/
[T] [M]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société L’ABRI
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
Chez Mme [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat de résidence entré en vigueur le 21 août 2022, l’association l’ABRI a mis à disposition de Monsieur [T] [M] un logement n°122 situé [Adresse 1] moyennant une redevance mensuelle initialement de 319,08 euros.
Le contrat était stipulé pour une durée initiale comprise entre le 21 août 2022 et le 21 août 2023.
Par lettre recommandée du 02 février 2024, l’association l’ABRI a adressé à Monsieur [T] [M] une mise en demeure d’avoir à payer des redevances impayées et de justifier de la souscription d’une assurance habitation multirisques.
Monsieur [T] [M] a quitté le logement le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, l’association l’ABRI a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 02 avril 2025, l’association L’ABRI, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [T] [M] au paiement de somme de 4.412,64 euros correspondant à la dette de redevance mensuelle et charge d’utilisation des équipements arrêtée au 12 août 2024,
— condamner Monsieur [T] [M] au règlement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’association l’ABRI produit un décompte indiquant que Monsieur [T] [M] reste lui devoir la somme de 4.412,64 euros à la date du 02 avril 2025, terme de juillet 2024 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 319,08 euros (" appel à remb. Dépôt DG [M] ") en date du 12 août 2024 et une dernière ligne débitrice de 15,73 euros (consommation d’électricité) en date du 24 juillet 2024.
Monsieur [T] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, décomposée comme suit :
— 915,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2023 ;
— 3.497,09 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 21 août 2023 (fin du contrat de bail) au 12 août 2024 (départ du locataire).
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser à l’association l’ABRI la somme de 4.412,64 euros à titre de redevances, charges d’utilisation des équipements et indemnité d’occupation (terme de juillet 2024 inclus).
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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