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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT S.A. ), S.A.R.L. ALTHEA GESTION ( |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Denis HUBERT #K154+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01212
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBW
N° MINUTE :
Assignations du
16 février 2024 et
11 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION (venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT S.A.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis HUBERT de l’A.A.R.P.I. KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] [Z]
[P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ECOSSE, ROYAUME-UNI)
Non comparant
Décision du 16 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ALTHEA GESTION venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a suivant actes des 12 février 2024 et 14 avril 2024 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [D] [Z] et à madame [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [D] [Z] et madame [Y] [R] cités à l’étranger hors Union Européenne (Royaume-Uni), n’ont pas comparu.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL ALTHEA GESTION à l’égard de madame [R], l’instance se poursuivant à l’égard de monsieur [Z].
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens, il est expressément renvoyé à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [Z] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Décision du 16 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBW
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce la SARL ALTHEA GESTION expose que suivant acte authentique en date du 21 mars 2008, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER devenue le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a octroyé à monsieur [Z] et madame [R] épouse [Z] un prêt immobilier d’un montant de 160.000 euros. La société demanderesse expose encore qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires, celui-ci a initié une procédure de saisie immobilière aux termes de laquelle après la vente du bien financé et de l’homologation de la requête aux fins de distribution du prix de vente, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE adjudicataire pour le prix de 55.000 euros a été désintéressé à hauteur de la somme de 43.587,77 euros.
La SARL ALTHEA GESTION justifie également par attestation de cession de créance établie le 13 janvier 2021 de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE lui a cédé la créance résultant du contrat de prêt consenti le 21 mars 2008 à monsieur [Z] et madame [R].
Il résulte ensuite de l’ensemble des pièces que monsieur [Z] et madame [R] étaient débiteurs solidaires des obligations contractées aux termes du prêt du 21 mars 2008.
Or la SARL ALTHEA GESTION a d’une part entendu se désister d’instance et d’action à l’endroit de madame [R], ce qui est de nature à laisser supposer un paiement au moins partiel de la dette.
D’autre part la SARL ALTHEA GESTION n’a pas, postérieurement au désistement susvisé, actualisé ses demandes, si bien qu’aux termes de l’assignation qui seule saisit le tribunal, elle sollicite la condamnation solidaire de monsieur [Z] et madame [R] au paiement de la somme en principal de 134.993,17 euros, montant qui n’est justifié ni dans son principe, particulièrement à l’égard de madame [R], ni dans son quantum.
Par application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, la SARL ALTHEA GESTION sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La compétence de la juridiction n’ayant pas été contestée, il n’y a lieu de statuer sur ce point. Il est en de même de la recevabilité des demandes.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL ALTHEA GESTION qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SARL ALTHEA GESTION de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de monsieur [D] [Z] et de madame [Y] [R] au titre du prêt consenti le 21 mars 2008 par la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ;
CONDAMNE la SARL ALTHEA GESTION à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL ALTHEA GESTION de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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