Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 16 octobre 2025, n° 24/01212
TJ Paris 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de prêt

    Le tribunal a estimé que la société n'a pas prouvé le montant exact de la créance à l'égard de Monsieur [Z] et que le désistement à l'égard de Madame [R] laissait supposer un paiement partiel de la dette.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. ALTHEA GESTION à supporter les dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a débouté la société de sa demande de remboursement des frais irrépétibles, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 5] rendue le 16 octobre 2025, la SARL ALTHEA GESTION a demandé le paiement d'une somme de 134.993,17 euros à l'encontre de Monsieur [D] [Z] et Madame [Y] [R] en raison d'un prêt immobilier. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande et la preuve des obligations contractuelles. Le tribunal a constaté que la SARL ALTHEA GESTION n'avait pas justifié le montant réclamé, notamment à l'égard de Madame [R], et a donc débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, la SARL ALTHEA GESTION a été condamnée aux dépens et à supporter les frais de l'instance. L'exécution provisoire a été déclarée de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/01212
Numéro(s) : 24/01212
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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