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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB22-W-B7J-S75H
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.A. CREATIS
C/
[O] [E], [S] [R] épouse [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOËT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [E]
Mme [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Marc-Anoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Madame [S] [R] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 avril 2025, la SA CREATIS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [E] et Madame [S] [E] née [R] à lui payer :
La somme de 69 481,60 € au titre du solde débiteur du prêt n° 28941001146190 conclu le 6 mars 2021 avec les intérêts au taux contractuel de 3,55 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat de crédit souscrit et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 69 481,60 € au titre du solde débiteur du prêt avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, elle expose que par offre acceptée le 6 mars 2021, elle a consenti à Monsieur et Madame [E] un prêt personnel de regroupement de crédits de 76 400 € au taux contractuel de 5,06 % l’an et que les fonds ont été débloqués le 16 mars 2021, mais que les emprunteurs ont cessé d’honorer leurs engagements à compter du mois d’octobre 2023.
Elle leur a donc adressé une mise en demeure en date du 26 août 2024 de régler le solde de la créance, cette mise en demeure valant échéance du terme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse précise que son action n’est pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Les défendeurs, régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice pour Madame et à tiers présent à son domicile pour Monsieur, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de crédit personnel de regroupement acceptée le 6 mars 2021, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 8 avril 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Si la banque justifie de la défaillance du débiteur par la production de l’historique du prêt et des mises en demeure des 8 juillet et 26 août 2023 dont l’accusé de réception a été signé, en revanche, elle ne respecte pas totalement les dispositions du code de la consommation ;
En particulier, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-6 du code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l’article L 333-4 ;
Les articles L 311-48 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation, ou qui ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts et que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital après déduction des sommes versées ;
En l’espèce, la consultation du FICP produite par la demanderesse est en date du 16 mars 2021 alors que le contrat a été signé le 6 mars, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts et ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital restant dû après déduction des échéances réglées ;
Au vu du contrat de crédit et du tableau d’amortissement, Monsieur et Madame [E] sont donc redevables envers la banque de la somme suivante :
Capital prêté 76 400,00 €
A déduire :
1 échéance de 146,31 € – 146,31 €30 échéances de 723,01 € – 21 690,30 €
Solde dû 54 563,39 €
Monsieur [O] [E] et Madame [S] [E] née [R], co-emprunteuse, seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 54 563,39 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge des défendeurs, parties perdantes sans que la solidarité ne soit prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [S] [E] née [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 54 563,39 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [S] [E] née [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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