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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22SW
[X] [P]
C/
[E] [U], [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 10 Juin 1943 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mazître Sophie LEVY (SELARL PUYBARAUD – LEVY), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Madame [E] [U]
née le 26 Décembre 1998 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Présente
Monsieur [M] [I]
né le 10 Septembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 20 juin 2022, Mme [G] [P] a donné à bail à M. [M] [I] et Mme [E] [U] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 634,66 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploits de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [X] [P], venant aux droits de Mme [P], a fait signifier à M. [M] [I] et Mme [E] [U] un commandement de payer la somme de 1.379,64 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2025, et un commandement de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par assignation en date du 9 juillet 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 18 juillet 2025, M. [X] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [M] [I] et Mme [E] [U].
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [X] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [M] [I] et Mme [E] [U] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance ;condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 699,34 € au titre des loyers et charges échus au 4 décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [E] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [E] [U] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [P] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [M] [I] et Mme [E] [U] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au premier commandement de payer signifié le 27 mars 2025. Elle plaide également que M. [X] [P] n’a pas justifié la souscription d’une assurance locative dans le délai visé dans le second commandement signifié à la même date.
M. [X] [P] ajoute qu’en tout état de cause, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [M] [I] et Mme [E] [U] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
M. [M] [I] et Mme [E] [U], présente à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par M. [X] [P]. Elle sollicite des délais de paiement, par le biais de deux versements mensuels, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Elle ajoute que le logement est bien assuré contre les risques locatifs.
M. [X] [P] s’oppose à la demande de délais et de maintien dans les lieux en soulignant que Mme [E] [U] a conclu un autre contrat de bail en 2018.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 634,66 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [M] [I] et Mme [E] [U] restent redevables, à la date du 4 décembre 2025, de la somme de 699,34 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [E] [U] à payer à M. [X] [P] la somme de 699,34 € au titre des arriérés dus au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que M. [M] [I] et Mme [E] [U] se sont engagés à régler leur dette par le biais de deux versements mensuels, en sus du loyer courant ;
Attendu que le décompte produit aux débats par M. [X] [P] laisse apparaitre que M. [M] [I] et Mme [E] [U] ont repris le paiement régulier du loyer courant ;
Attendu qu’il convient de tenir compte de la nature de la convention en jeu dans le cadre du présent litige, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995) ;
Qu’en ce sens, la souscription d’un autre bail par Mme [E] [U], en 2018, alors qu’aucune information n’est apportée par le demandeur quant au sort de ce contrat, conclu 4 ans plus tôt que celui faisant l’objet de la présente instance, est sans emport ;
Qu’il y a lieu de laisser la possibilité à M. [M] [I] et Mme [E] [U] de sauvegarder leur logement en leur permettant d’apurer leur dette selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
III – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu, d’une part, que le contrat de bail conclu entre les parties le 20 juin 2022, contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, dans le délai d’un mois à compter de la date du commandement, telle que prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [X] [P] a fait signifier, le 27 mars 2025, un commandement conforme aux dispositions légales ;
Que, cependant, M. [M] [I] et Mme [E] [U] a justifié, par la production d’une attestation, la souscription d’une assurance locative couvrant la période comprise entre le 1er juin 2024 et le 1er juin 2026, soit, à tout le moins, au cours du délai imparti par ledit commandement ;
Que ce moyen sera donc écarté ;
Attendu, d’autre part, que le contrat de bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [X] [P] a, par communication électronique en date du 18 juillet 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [X] [P] a fait signifier, le 27 mars 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [M] [I] et Mme [E] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Que si M. [M] [I] et Mme [E] [U] se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;
Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [M] [I] et Mme [E] [U] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [X] [P], il convient de condamner in solidum M. [M] [I] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [X] [P] d’une part, et M. [M] [I] et Mme [E] [U] d’autre part, a été résilié à la date du 27 mai 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [I] et Mme [E] [U] à payer en deniers et quittances à M. [X] [P] la somme de 699,34 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 4 décembre 2025 ;
AUTORISONS M. [M] [I] et Mme [E] [U] à se libérer de cette condamnation par le biais de deux versements mensuels de 300 € au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [M] [I] et Mme [E] [U] se libèrent de leur dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à M. [M] [I] et Mme [E] [U] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] [I] et Mme [E] [U] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [I] et Mme [E] [U] à payer en deniers et quittances à M. [X] [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 5 décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS in solidum M. [M] [I] et Mme [E] [U] à payer à M. [X] [P] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [I] et Mme [E] [U] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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