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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00039 (RG 25/442 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00039 (RG 25/442 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOJ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Isabelle FAIVRE
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à la SELEURL MMP AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [T], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [N], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société LAIKA CARAVANS S.P.A, dont le siège social est sis [Adresse 16] (ITALIE)
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SCP CABINET ACTA ET LISTIS, avocats au barreau de STRASBOURG (plaidant) et Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. SODEV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Elsa LANAU, avocat au barreau de Narbonne (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juin 2025 au 27 juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [X] [T] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner la S.A.S SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de type camping-car de la marque [7], immatriculé [Immatriculation 10], acquis le 6 décembre 2023.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00039.
Puis, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la S.A.S SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS a appelé dans la cause la S.P.A SOCIETE LAIKA CARAVANS.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00442.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la la S.P.A SOCIETE LAIKA CARAVANS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joinre la procédure enregistrée sous le RG n°25/00442 avec celle inscrite sous le RG n°25/00039.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les ordres de réparation ainsi que le rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur le véhicule litigieux, tels que différents dysfonctionnements électriques, le mauvais réglage ou montage des verrous de lit, la fissuration progressive et cassure du panneau arrière du caisson de douche, l’absence de fixation des vis des lits jumeaux dans la cloison arrière ou encore la patère de rideau de cabine qui est inutilisable.
N° RG 25/00039 (RG 25/442 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOJ
En effet, peu de temps après l’acquisition du camping-car, véhicule neuf, auprès de la la [15] SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS les demandeurs ont fait état de désordres auprès du vendeur. Une intervention a été pratiquée par ce dernier.
Toutefois, le camping-car a manifestement connu de nouveaux désordres. Un nouvel ordre de réparation est émis par le vendeur le 9 septembre 2024, précisant que le problème du fusible qui claque lors du changement d’énergie persiste, la lumière extérieure ne fonctionne pas, le véhicule broute en troisième, la vis du lit arrière tombe et la paroi de douche est cassé.
Le vendeur propose la reprise du véhicule mais les parties ne s’accordent pas sur un prix de reprise. Une expertise amiable est alors mise en place par l’assureur des demandeurs. L’expert souligne les défauts précités, conclut que ces défauts étaient présents ou au moins en germe lors de la vente dudit véhicule neuf en soulignant qu’ils n’étaient pas décelables par un profane au moment de la vente et précisent que les défauts électriques ne permettent pas l’utilisation du véhicule.
L’ensemble de ces élements, conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où le véhicule litigieux est un véhicule neuf et que la S.A.S SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS a elle-même acquis ce dernier auprès de la S.P.A SOCIETE LAIKA CARAVANS, cette dernière se présentant comme une société qui fabrique et commercialise des camping-cars notamment sous la marque ETRUSCO, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Sur les autres demandes
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [X] [T] et Monsieur [B] [N], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des procédures inscrites respectivement sous le le RG n°25/00442 et sous le RG n°25/00039 sous le numéro le plus ancien.
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[J] [F]
CABINET AMEAC [Adresse 11] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.80.14.44.03
Mèl : [Courriel 12]
ou en cas d’indisponibilité
GARCES [O]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [X] [T] et Monsieur [B] [N] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750€), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX09]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons lse demandeurs, Madame [X] [T] et Monsieur [B] [N], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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