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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUPP
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 7]
de nationalité Allemande
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
REGIE DES EAUX DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 juin 2024, Monsieur [T] [L] recevait du Trésor Public sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de régler une somme de 641,88 €, représentant une facture de consommation émise par la régie des eaux de la commune de [Localité 11].
Le 8 juillet 2024, Monsieur [T] [L] contestait cette facture auprès de la Trésorerie Publique.
Le 22 août 2024, Monsieur [T] [L] déposait un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes.
Le 23 août 2024, le tribunal Administratif de Nîmes rendait une ordonnance d’incompétence au profit de la juridiction civile.
Le même jour, Monsieur [T] [L] adressait par lettre recommandée une ultime tentative de règlement amiable.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [T] [L] déposait une requête demandant l’annulation de la facture litigieuse 641,88 €, plus la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [T] [L] explique qu’il est propriétaire d’un immeuble de rapport sur la commune de [Localité 11] ; que le 7 novembre 2023, il a demandé à la régie des eaux de fermer le compteur de l’un des appartements ; Il soutient que, sans son autorisation, celle-ci a également ouvert le compteur de l’appartement du dessus qui était inoccupé, mais dans lequel il prévoyait d’effectuer des travaux ; que, par la suite, la régie s’était aperçue d’une consommation anormale d’eau dans cet appartement, mais qu’il n’avait pas reçu les courriers d’alerte adressés à une adresse de bureau situé à [Localité 9].
En réponse, la Commune de SAINT AMBROIX, titulaire de la Régie des Eaux, demande au tribunal d’accueillir son intervention volontaire, de condamner Monsieur [T] [L] à lui payer les sommes de 114.56 € et 641,88 € en règlement de deux factures impayées, plus celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient qu’elle a reçu par téléphone l’ordre de Monsieur [T] [L] de fermer un premier compteur et d’en ouvrir un second, que la surconsommation d’eau ne proviendrait pas d’une fuite qui aurait été constatée par les autres occupants de l’immeuble mais de l’usage de l’eau par son client en vue de travaux, que Monsieur [T] [L] a bien été destinataire de tous les courriers et courriels qui lui ont été adressés ; elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation qui n’a pas été engagée dans le délai de deux mois à compter de l’émission de la facture du 31 mai 2024.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [T] [L] est présent. Il rappelle qu’il est propriétaire de cet immeuble Il soutient que la secrétaire au téléphone n’a pas bien compris ses demandes, que l’agent est venu ouvrir le mauvais compteur alors qu’il y avait personne ; que le 12 décembre suivant, la régie avait refermé le compteur après qu’il ait été constaté une consommation de 122 m3 en un peu plus d’un mois et demi pour un studio de 19 m² ; que s’il a signé le contrat s’en s’apercevoir qu’il ne s’agissait pas du bon compteur et qu’il n’a pas eu les courriers pendant un semestre ; il reconnaît des travaux dans l’appartement, mais pas à la date de surconsommation ; il conteste la forclusion soutenant qu’il n’a reçu la mise en demeure qu’au mois de juillet 2024 ; Il s’en rapporte pour le surplus à ses écritures et dépose son dossier.
La Commune de [Localité 11], titulaire de la Régie des Eaux, représentée, soutient que deux fiches d’intervention ont été émises au nom de son client et que la secrétaire n’a pas pu inventé le fait que le compteur était ouvert pour travaux comme cela était mentionné sur la fiche ; qu’il n’y a pas eu de confusion de compteurs et que l’agent technique vérifie à l’ouverture qu’il n’y pas de fuite ; elle rappelle que l’adresse postale a été fournie par Monsieur [L] ; elle soutient que la fuite n’est pas démontrée ; elle s’en rapporte pour le surplus à ses écritures et dépose son dossier.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré.
MOTIFS :
En application des articles R 2221-3 et R 2221-63 du CGCT, il sera donné acte à la Commune de [Localité 11] qu’elle intervient volontairement à l’instance en sa qualité de personne moral, titulaire de la régie des eaux sur sa commune.
Sur la forclusion de l’action de Monsieur [T] [L]
Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 1° de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite, ce qui implique que soit rapportée la preuve que le débiteur ait été touché par la demande de paiement.
Ainsi, la simple émission d’une facture ne peut servir de point de départ au délai de forclusion. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté par la Commune que Monsieur [L] n’est pas domicilié à [Adresse 10], lieu de facturation mentionné sur les factures émises. Il appartenait donc à la Commune, qui en supporte la charge en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve du premier acte de poursuite ayant touché Monsieur [L]. Force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée par la défenderesse qui procède par simple affirmation. Il convient donc de se reporter à l’aveu judiciaire de Monsieur [L] qui indique dans ses écritures avoir reçu la mise en demeure de régler une somme de 641,88 € le 27 juin 2024 et avoir exercé son recours le 22 août 2024, soit dans le délai de deux mois.
Cependant, il convient également de constater que celui-ci a exercé son recours devant le Tribunal Administratif, incompétent matériellement pour statuer sur ce recours. Or, Monsieur [L] ne pouvait ignorer cette incompétence puisque la compétence du Tribunal Judiciaire est expressément mentionnée dans le corps de la facture au titre « Voies de recours »: " Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L 617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des différents entre un abonné d’un service public industriel et commercial et ce service… ". Bien que le Tribunal Administratif ait rendu dès le lendemain une ordonnance attirant l’attention de Monsieur [L] sur son incompétence, ce dernier a attendu le 17 janvier 2025 pour saisir le Tribunal Judiciaire compétent. La saisine de la Juridiction manifestement incompétente n’a pas donc pas interrompu le délai de prescription de l’action en réclamation. Surabondamment, le Tribunal observe que, même à retenir l’interruption du délai de prescription en l’état de la saisine du tribunal administratif, un nouveau délai de prescription commençait à courir à compter de sa décision, ledit délai expirant en conséquence le 23 octobre 2024. Monsieur [L] ayant saisi le Tribunal Judiciaire d’Alès le 17 janvier 2025 était donc à nouveau forclos à agir en justice.
Son action sera donc déclarée irrecevable et il sera en conséquence condamné à payer en deniers ou quittance à la commune de [Localité 11] le montant des deux factures litigieuses.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à ce titre la somme de 200,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles R 2221 -3 et R 2221-63 du CGCT,
Donne acte à la Commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, de son intervention volontaire en sa qualité de titulaire de la régie des eaux de cette commune.
Vu troisième alinéa du 1° de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article 9 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [T] [L].
En conséquence,
Condamne Monsieur [T] [L] à payer en deniers ou quittance à la Commune de [Localité 11] la somme de 641,88 € en règlement de la facture BC14802/EX R13-41 et celle de 114.56 € en règlement de la facture BC14802/EX R7-13.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance.
Condamne Monsieur [T] [L] à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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