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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00222
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/05310 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOUL
E.A.R.L. SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES
ET :
[L] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES, immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 485 252 266 demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 6 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS – E 1319
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] est propriétaire d’un cheval de selle français inscrit au central des équidés sous le numéro SIRE 09263620X et dénommé VOLPONE DE [I].
Le 18 novembre 2024, l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES a donné assignation à M. [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
condamner ce dernier à lui régler la somme de 8109,10 € au titre des frais d’entretien dus pour son cheval VOLPONE DE [I] pour la période de juin 2021 à novembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4874,10 € à compter du 19 décembre 2023 et sur le solde à compter des présentes;condamner M. [L] [Z] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expliquait qu’en juin 2021, M. [L] [Z] lui avait confié son cheval afin de le préparer à des concours; que M. [Z] n’avait pas réglé la pension relative à l’entretien et aux frais de celui-ci.
Elle précisait qu’en décembre 2022, elle avait présenté un candidat à l’acquisition du cheval pour une somme de 8000 € avec prise en charge des frais de pension au défendeur; que toutefois M. [L] [Z] ayant bloqué l’accès aux engagements auprès de la fédération française d’équitation au cheval VOLPONE DE [I], la vente n’avait pas été réalisée; que le 09 octobre 2023, elle avait informé le défendeur de ce que les frais de pensions étant désormais supérieurs à la valeur de l’animal, elle cessait de le faire travailler et limitait la prise en charge aux frais d’alimentations et de soins (maréchalerie, vétérinaire…); que par la suite, aucun accord n’avait pu intervenir.
L’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES, représentée par son Conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes.
M. [L] [Z], bien que régulièrement cité à étude ne comparaissait pas à l’audience.
Par décision du 26 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 à 9H00 afin que l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRE puisse produire tous les justificatifs de soins, de maréchalerie, d’engagement (date, montant, factures, paiement) correspondant aux sommes sollicitées.
A l’audience de renvoi du 18 juin 2025, l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
condamner M. [L] [Z] à lui régler la somme de 8109,10 € au titre des frais d’entretien dus pour son cheval VOLPONE DE [I] pour la période de juin 2021 à novembre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4874,10 € à compter du 19 décembre 2023 et sur le solde à compter des présentes;condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 240 € par mois de décembre 2024 à mai 2025 soit une somme complémentaire de 1440 € ( 6 x240 €)rejeter les demandes reconventionnelles présentées par M. [L] [Z] ;condamner M. [L] [Z] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que M. [L] [Z] qui avait fermé son haras et pris sa retraite n’avait plus les moyens de développer les qualités éventuelles de son animal de sorte qu’il lui a confié pour le faire travailler et permettre une meilleure vente. Elle conteste avoir reçu mandat de vente de la part de M. [L] [Z] et affirme qu’elle a reçu la mission d’entraîner cet animal de façon à le rendre capable de sortir en concours nationaux et ainsi améliorer son prix de vente; que les heures pour entraîner ce cheval doivent être rémunérées.
Elle souligne qu’a minima, les frais de pensions sont dus et affirme justifier des prix habituels à ce titre et des frais de vaccination de soins de maréchal ferrant et de vétérinaire, frais dont elle développe le détail dans ses conclusions.
Elle souligne que M. [L] [Z] n’a jamais tenté de reprendre son cheval; qu’elle ne s’y est jamais opposée. Elle conteste tout préjudice de M. [L] [Z] et estime en réalité que ce dernier n’a pas les moyens d’entretenir ce cheval. Elle précise que depuis l’introduction de la procédure elle ne travaille plus le cheval et en a informé M. [L] [Z].
M. [L] [Z], assisté de son Conseil, au visa des articles 1103 et 1104, 1240 du Code civil conclu au rejet de l’ensemble des demandes de l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES. Il sollicite reconventionnellement :
la restitution de l’équidé VOLPONE DE [I] n° SIRE 09263620X et ce au plus tard dans les 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;la condamnation de l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES à payer à M. [L] [Z] : la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour rétention abusive de l’équidé VOLPONE DE [I] appartenant à M. [L] [Z]la condamnation de l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civileordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il est propriétaire du cheval de selle français dénommé VOLPONE DE [I] qu’il a confié à l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES en dépôt vente, souhaitant vendre ce cheval pour 10000 €; qu’il n’avait pas été prévu de paiement de pension; qu’il a d’ailleurs rappelé les conditions convenues par courrier du 25 février 2023 (daté par erreur de 2022) ce qui explique son refus de la proposition de vente pour 8000 €.
Il affirme avoir découvert que Mme [S], gérante de l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES, a utilisé pendant deux ans son cheval pour ses clients et à son bénéfice personnel sans l’en informer; que c’est dans ce contexte qu’il a bloqué l’accès de ce cheval aux engagements auprès de la Fédération Française d’Equitation. Il souligne que l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES ne démontre pas d’accord pour la prise en charge des frais de pension; qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et a invoqué à tord un droit de rétention sur l’animal.
Il soutient que l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES ne dispose d’aucun droit de rétention et qu’au surplus l’exercice abusif d’un droit de rétention abusif donne droit à indemnisation.
Finalement, après interpellation du tribunal sur ce sujet, les parties conviennent que M. [L] [Z] viendra chercher le cheval le 23 juin 2025 entre 09h00 et 12h00.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
En délibéré, M. [L] [Z], par l’intermédiaire de son Conseil, confirme par courriel le 28 juin 2025 avoir récupéré son cheval et adresse au tribunal un compte rendu vétérinaire.
l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES, représentée par son Conseil, demande au tribunal d’écarter la pièce transmise en délibéré, cette communication n’ayant pas été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le contrat liant l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES et M. [L] [Z]
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1915 et suivants du Code civil,
Par principe, le contrat de dépôt est gratuit en application de l’article 1917 du code civil. Toutefois, même dans le cadre de dépôt à titre gratuit, l’article 1947 du Code civil énonce que le déposant reste tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Pour un cheval, il est évident que les frais d’entretien impliquent : les frais de nourriture, de vétérinaire, de maréchalerie, et autres soins apportés au cheval.
Il est constant qu’aucun contrat n’a été conclu par écrit entre les parties. D’ailleurs, ces dernières s’accordent sur le fait que le contrat a été a minima un contrat de dépôt. En revanche:
— l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES invoque le fait que le cheval non seulement a été mis en dépôt à titre onéreux mais que le cheval lui a été confié pour le faire travailler pour valoriser son prix pour qu’il soit vendu ;
— M. [L] [Z] invoque le fait qu’il s’agissait simplement qu’un contrat de dépôt de vente à titre gratuit.
Il ressort des pièces au dossier en ce compris les attestations et les courriers des parties échangés que M. [L] [Z] souhaitait vendre son cheval et qu’il l’a confié à l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES pour le valoriser. L’attestation de M. [Y] [T], qui a failli acheter le cheval et l’a d’ailleurs monté lors de concours, démontre que M. [L] [Z] savait parfaitement que l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES présentait VOLPONE DE [I] lors de concours. Son courrier du 25 février 2023 [par erreur daté de 2022- pièce 2] permet de comprendre que M. [L] [Z] et Mme [G] [S], en qualité de gérante de l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES, ont pu acheter l’un pour l’autre des chevaux. Il est dès lors certain que M. [L] [Z] a déposé l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES dans l’intention de le vendre. M. [L] [Z] reconnaît dans ce courrier avoir visité régulièrement le cheval de sorte qu’il ne pouvait en revanche ignorer que celui-ci participait à des concours.
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [L] [Z] a demandé à l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES de faire travailler le cheval mais également de pouvoir lui trouver un acheteur à compter de l’automne 2021. Dans son courrier du 08 mars 2023, Mme [G] [S] écrit en effet avoir accepté le cheval dans un premier temps pour le faire travailler et le valoriser car M. [L] [Z] aurait eu un vendeur potentiel puis à compter de l’automne 2021 “avoir multiplié les appels, messages envois de photos et vidéos à de nombreux contacts et clients potentiels mais le prix demandé” par M. [L] [Z] n’avait pas permis de conclure la vente. Il est manifeste ainsi qu’à l’automne 2021, le contrat de dépôt était devenu un contrat dépôt vente.
L’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES ne justifie toutefois pas du caractère onéreux de ce dépôt. En témoigne, l’absence de demande de règlement de pension avant 2023 alors que le cheval était déjà accueilli par l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES depuis plus de 18 mois. Le tribunal ne peut que relever que jusqu’en septembre 2022, le cheval VOLPONE DE [I] participait à des compétitions pour le compte de l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES, M. [L] [Z] en ayant connaissance, ce qui peut expliquer le caractère gratuit du dépôt. En conséquence, l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES ne peut que solliciter le remboursement des frais d’entretien du cheval en application de l’article 1947 du Code civil.
Les frais d’entretien du cheval VOLPONE DE [I] ont impliqué obligatoirement:
— des frais de ferrure
— des frais de vermifuge
— des frais vétérinaire
— de nourriture (foin) et d’eau.
Au regard des pièces produite aux débats (pièce 20 à 24- demanderesse) permettant d’établir un coût moyen d’entretien du cheval et de pièces 13 à 19 (demanderesse) permettant au tribunal de constater le coût de certains soins dont a bénéficié le cheval VOLPONE DE [I] entre 2022 et 2024, il sera retenu un coût d’entretien mensuel moyen du cheval pour l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES à 720 € par an minimum soit 60€ par mois.
Le dépôt du cheval VOLPONE DE [I] à compter de septembre 2021 est établi au regard des premiers concours auxquels ce cheval a participé en octobre 2021 et des premier frais vétérinaire en novembre 2021. Le cheval a été restitué le 23 juin 2025. Il en a découlé les frais d’entretien suivants pour la demanderesse :
ANNEE
NOMBRE DE MOIS
COUT D’ENTRETIEN MENSUEL
TOTAL ANNUEL
2021 (septembre à décembre)
4
60 €
240
2022
12
60 €
720
2023
12
60 €
720
2024
12
60 e
720
2025 (janvier au 23 juin 2025)
4 mois et 23 jours
60 €
284,52
TOTAL
2684,52
M. [L] [Z] sera en conséquence condamné à réglé à l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES la somme de 2684,52 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur les demandes reconventionnelles
La demande de restitution n’a plus d’objet, le cheval ayant été restitué le 23 juin 2025.
Si Mme [G] [S], dans son courrier du 08 mars 2023 a évoqué le droit de rétention du cheval si les factures de pension n’étaient pas réglées, en pratique M. [L] [Z] ne justifie par aucune pièce avoir tenté de récupérer le cheval VOLPONE DE [I] auprès de l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES et d’un refus de cette dernière. En conséquence la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée.
Concernant l’état du cheval au jour de la restitution, le tribunal n’ayant pas autorisé la communication de pièce à ce titre au cours du délibéré, le tribunal n’a pas à statuer sur des dommages et intérêts qui découleraient de l’état actuel du cheval d’autant qu’aucune pièce ne permet de comparer cet état à celui lors du dépôt en septembre 2021.
3- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, M. [L] [Z] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [Z] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES au titre de la présente instance. M. [L] [Z] sera en conséquence condamné à payer à l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [L] [Z] à payer à l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES la somme de 2.684,52 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre du coût d’entretien du cheval VOLPONE DE [I] entre septembre 2021 et le 23 juin 2025 ;
Dit que la demande de restitution du cheval VOLPONE DE [I] est devenue sans objet le 23 juin 2025 ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [L] [Z] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens;
Condamne M. [L] [Z] à payer à l’EARL SPORTS ET LOISIRS EQUESTRES la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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