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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMTD
Composition du tribunal en audience de cabinet :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me FREIRE-MARQUES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 22 Juin 1984 à LOME (TOGO)
demeurant 31 rue du Bois de la casse – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [E] [Z] épouse [S]
née le 02 Octobre 1986 à SAN SEVERINO MARCHE (ITALIE)
demeurant 31 rue du Bois de la casse – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A. SEMCODA
dont le siège social est sis 50 Rue du Pavillon CS 91007 – 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025 la SA SEMCODA, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile aux fins de voir réparer l’omission de statuer qui entache le jugement rendu le 04 mars 2025 N° RG 23/00988 Minute N° 25/00127.
Ainsi, aux termes de la requête en omission de statuer il est demandé au Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu de :
Rectifier le jugement rendu le 04 mars 2025 en ce qu’il a été omis de statuer sur la demande de compensation entre les dommages et intérêts dus par la SEMCODA et les arriérés locatifs des consorts [S], formulée aux termes des dernières conclusions de la SEMCODA.
Dans les conclusions, reçues au greffe le 07 octobre 2025, les consorts [S] demandaient au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
Constater que le tribunal de céans a omis de statuer sur la demande de la SA SEMCODA dans son jugement du 04 mars 2025 ;Juger que la créance de la SA SEMCODA au titre de l’arriéré locatif a fait l’objet d’un rétablissement personnel par la commission de surendettement ;Juger que la SA SEMCODA ne dispose donc pas à la date de sa demande de compensation, d’une obligation fongible, certaine, liquide et exigible ;Débouter la SA SEMCODA de sa demande de compensation entre son ancienne créance locative et l’indemnité allouée à Monsieur et Madame [S] au titre de leur préjudice de jouissance ;Condamner la SA SEMCODA à payer aux époux [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’omission à statuer.
Aux termes de ses dernière conclusions la S.A. SEMCODA demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
Rectifier le jugement rendu le 04 mars 2025 en ce qu’il a été omis de statuer sur la demande de compensation entre les dommages et intérêts dus par la SEMCODA et les arriérés locatifs des consorts [S], formulée aux termes des dernières conclusions de la SEMCODA ;Condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission à statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
La juridiction saisie a donc omis de statuer sur un chef de demande, matériellement précisé dans les conclusions déposées le 07 octobre 2025 à l’audience.
Il convient donc de rectifier la décision du 04 mars 2025 et de répondre à ce chef de demande.
La S.A. SEMCODA a revendiqué, le paiement d’un arriéré de loyer. Les époux [S] ont, saisi la commission de surendettement en y incluant cette dette locative. Par courrier du l4 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère a informé les parties, et notamment la S.A. SEMCODA, de la validation des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement total des dettes y compris la dette locative avec effet au 25 juin 2024 conformément au courrier adressé par la Commission de surendettement.
Cette décision de la Commission n’a pas été contestée par la S.A. SEMCODA et est de ce fait devenue définitive.
Par sa décision, il donne force exécutoire aux recommandations de la Commission de surendettement et de par l’effacement de la dette qui a été prononcée, il s’ensuit que l’ob1igation de payer disparaît.
Par conséquent, la S.A. SEMCODA sera déboutée de sa demande de compensation entre les dommages et intérêts dus par elle et les arriérés locatifs des consorts [S].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT la S.A. SEMCODA en sa requête en omission de statuer ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
COMPLÈTE le jugement rendu le 04 mars 2025 et dont le N° de Minute est le 25/00127 de la manière suivante ;
“ CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 septembre 2023 ;
SUSPEND pendant une durée de deux ans les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause sera privée d’effet si les locataires s’acquittent du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul loyer à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
DIT que la créance de la SA SEMCODA au titre de l’arriéré locatif a fait l’objet d’un rétablissement personnel par la commission de surendettement ;
DIT que la SA SEMCODA ne dispose donc pas, à la date de sa demande, de compensation entre son ancienne créance locative et l’indemnité allouée à monsieur [K] [S] et madame [E] [Z] épouse [S] au titre de leur préjudice de jouissance ;
En conséquence,
DÉBOUTE la SA SEMCODA de sa demande de compensation entre les dommages et intérêts dus par cette dernière et les arriérés locatifs qui ont été effacés par la commissions de surendettement des consorts [S], formulée aux termes de ses dernières conclusions ;
CONDAMNE la SA SEMCODA à payer à monsieur [K] [S] et madame [E] [Z] épouse [S] la somme de 5 192,40 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE monsieur [K] [S] et madame [E] [Z] épouse [S] du surplus de leur demandes ;
CONDAMNE la SA SEMCODA à payer à monsieur [K] [S] et madame [E] [Z] épouse [S] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SEMCODA aux entiers dépens de l’instance ;”
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 04 mars 2025 dont le N° de Minute est le 25/00127 ;
RAPPELLE que cette mention sera portée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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