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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.C.I. HERMES II
c/
[E] [D]
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INOI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. HERMES II
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [E] [D]
né le 04 Décembre 1989 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 5 janvier 2017, la SCI Hermes II a donné à bail à M. [E] [D] un garage situé [Adresse 4] À Chevigny Saint Sauveur (21800) pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 6 janvier 2017, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 76 €, outre 3 € de provision sur charges, soit un total de 79 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SCI Hermes II a assigné M. [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
— juger la SCI Hermes II recevable et fondée en ses demandes ;
— constater la résolution du bail en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé entre les parties le 5 janvier 2017 ;
— ordonner l’expulsion de M. [D] ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin intervention de la force publique ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 125,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024 outre le paiement des loyers jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par le locataire à la somme de 79 € par mois à compter de la résolution du bail ;
— condamner M. [D] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment les frais de commandement de payer ainsi que les frais de signification et d’exécution à intervenir.
La SCI Hermes II expose que :
M. [D] a cessé de régler régulièrement ses loyers et ses provisions sur charges dès le mois d’octobre 2017. Les règlements en vue d’apurer sa dette locative se sont poursuivis jusqu’au mois de novembre 2018, date de cessation complète des paiements ;
ainsi, le 10 juin 2024, il s’est un notifié un commandement de payer la somme de 6 125,39 € arrêtée au loyer de juillet 2024 et visant la clause résolutoire du contrat de bail. M. [D] n’a pas procédé au paiement des sommes dues et reste à ce jour redevable de 6 125,39 € ;
la SCI rappelle ainsi que le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Elle estime ainsi pouvoir demander la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et les conséquences qui en découlent.
À l’audience du 2 octobre 2024, la SCI Hermes II a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civile dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties stipule en ses pages 5 et 6 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement à terme de tout ou partie du loyer et des charges et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 10 juin 2024, portait sur la somme principale de 5 778, 85 € au titre de l’impayé locatif, outre 184,44 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 5 963,29 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [D] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 11 juillet 2024.
Du fait de la résiliation du bail,M. [D] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de le condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 11 juillet 2024 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [D] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 79 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [D] au titre des loyers et charges arrêtés au 10 juillet 2024, s’élève à la somme de 5 940,95 €, soustraction faite du coût du commandement de payer, et M. [D] est condamné à payer à la SCI Hermes II à titre provisionnel la somme de 5 940,95 €.
M. [D] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Il est condamné à payer à la SCI Hermes II la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Hermes II et M. [E] [D] à la date du 11 juillet 2024 ;
Ordonnons à M. [E] [D] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 3]) à [Localité 9] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [E] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons M. [E] [D] à payer à titre provisionnel à la SCI Hermes II la somme de 5 940,95 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024 ;
Condamnons M. [E] [D] à payer à titre provisionnel à la SCI Hermes II la somme mensuelle de 79 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [E] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI Hermes II la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2024, soit 184,44 €.
Le Greffier Le Président
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