Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 novembre 2024
Minute n°25/335
N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDR4
Le
CCC : dossier
FE :
— Me PAIN
— Me CAGNEAUX-DUMONT
— Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence PAIN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
Madame [Z] [M] épouse [U]
[Adresse 5]
représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
S.A.S. SAUR
[Adresse 1]
représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me VINCENT MICHELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
— N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDR4
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte authentique du 14 juin 2017, Madame [Z] [U], née [M], Monsieur [T] [U] (les époux [U]) ont vendu à Madame [N] le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Se plaignant d’une non-conformité du système d’assainissement installé au sous-sol, par acte de commissaire de justice du 24 février 2020, Madame [N] a fait assigner les époux [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de MEAUX a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 8 août 2022.
Puis, par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de MEAUX section sans représentation obligatoire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de MEAUX, section avec représentation obligatoire. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 23/02248.
Par assignations délivrées les 7 et 12 juin 2023, [I] [N] a fait procéder à l’intervention forcée de la société SAUR ainsi que de la commune de [Localité 8], aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser également de ses préjudices. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 23/02789.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— déclaré le tribunal judiciaire de MEAUX incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité délictuelle formée par Madame [N] contre la commune de SAINT-AUGUSTIN et renvoyé Madame [N] à mieux se pourvoir;
— condamné [I] [N] aux dépens de l’instance en intervention forcée dirigée contre la commune de SAINT AUGUSTIN et constaté l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal ;
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/02248 et 23/02789, le numéro le plus ancien étant conservé ;
— réservé les dépens d’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [N] demande, au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1240 et suivants et 1137 et suivants du code civil, au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum les époux [U] et la société SAUR à lui régler la somme de 437, 71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration au greffe du 12 juillet 2019 avec la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNER in solidum les époux [U] à lui régler les sommes suivantes : 145, 31 euros au titre du raccordement provisoire ; 3.000 euros au titre des travaux réalisés pendant l’expertise judiciaire ; 651, 84 euros au titre du passage caméra ; 9.938, 50 euros au titre des travaux de raccordement au ru ; 1.313, 50 euros au titre des travaux de remise en état ; 947, 30 euros au titre de la réparation du lave-linge ; 326, 29 euros au titre du constat d’huissier du 23 juin 2020 ;
CONDAMNER in solidum les époux [U] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER in solidum les époux [U] à lui régler la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
ASSORTIR ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2020 avec la capitalisation annuelle des intérêts,
REJETER l’intégralité des demandes des époux [U] et de la société SAUR,
ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire,
CONDAMNER in solidum les époux [U] et la société SAUR à lui payer une somme de 6.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification du jugement à intervenir et les frais d’expertise judiciaire. »
Au préalable, Madame [N] reproche aux époux [U] de lui avoir vendu un bien en certifiant la conformité de l’installation d’évacuation des eaux, alors qu’au jour de la vente l’installation était non conforme ; de lui avoir dissimulé les risques de la canalisation reliée à la canalisation communale ; de lui avoir dissimulé un raccordement à une canalisation communale sans autorisation ; et de ne pas l’avoir informée de l’existence d’une servitude. Elle soutient que les époux [U] ont multiplié les manœuvres pour la tromper, non seulement en modifiant les installations dans le seul but d’obtenir la conformité de Test Ingénierie, remettant ensuite l’installation sur un branchement non conforme pour éviter des inondations, mais aussi en empêchant la société SAUR de visiter la cave, toujours dans le but de recueillir un certificat de conformité.
Elle regrette que les époux [U] reconnaissent tardivement l’inondation qu’ils ont subie, information qu’ils n’ont pas livrée à l’expert judiciaire qui n’a donc pas pu en tenir compte.
Elle ajoute que les époux [U] refusent de fournir des pièces essentielles, à savoir les factures des travaux qu’ils ont réalisés et les explications sur les installations présentes lors de leur vente et lors de la vente à Madame [N] malgré la sommation qui leur a été adressée.
Agissant principalement sur le fondement de l’article 1603 du code civil, Madame [N] dénonce le manquement des époux [U] à leur obligation de délivrance aux motifs que l’assainissement du bien n’est pas conforme pour être relié à une canalisation appartenant à la commune sans autorisation et provoquer régulièrement des inondations. Elle précise que les époux [U] connaissaient la non-conformité, pour avoir acquis le bien en connaissance des désordres affectant l’installation et pour avoir fait réaliser des travaux de création du sous-sol et de raccordement par l’entreprise ANTHUNES, entre l’année 2009 et l’année 2018, travaux au titre desquels ils refusent de transmettre toute information et pièces utiles. Elle indique que rapidement après leur achat au cours de l’année 2009, les époux [U] ont subi une inondation très importante, ayant même nécessité l’intervention des pompiers, raison pour laquelle ils ont fait procéder à des travaux d’ampleur en condamnant l’entrée de la cave pour créer une arrivée au sol au niveau du rez-de-chaussée de la maison. Elle signale que lorsque la société SAUR est venue pour vérifier l’installation, les vendeurs ne lui ont pas donné accès à leur cave, à la seule fin de recueillir un certificat de conformité qui sinon ne lui aurait pas été délivré. Elle précise que les époux [U] étaient informés de l’existence d’une servitude de canalisation communale (qui avait provoqué des inondations), sans pour autant transmettre cette information à Madame [N], ayant au contraire certifié dans l’acte authentique l’absence de servitude à leur connaissance.
Elle indique enfin que les travaux qu’elle a elle-même fait réaliser dans la salle de bain n’ont aucun lien avec le litige et déclare n’avoir réalisé aucun travaux dans le sous-sol avant l’expertise amiable.
Agissant subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, Madame [N] engage la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés. Elle expose que le vice est antérieur à son acquisition, ce que les vendeurs ne contestent pas. Elle considère qu’elle ne pouvait déceler le vice, en raison des dissimulations des vendeurs qui ont fait réaliser des travaux dans le seul but de réduire les inondations, mais nullement de mettre le bien en conformité avec la réglementation. Elle souligne que les vendeurs ne lui ont apporté aucune information loyale et réelle sur l’état du logement en violation de leur obligation de bonne foi.
Elle considère que le vice rend le bien impropre à sa destination dès lors qu’il provoque des inondations récurrentes, raison pour laquelle les époux [U] avaient modifié l’installation dans la cave (certes non conforme mais ne provoquant pas d’inondation et bien moins couteuse que les travaux de conformité qui étaient à réaliser, laissant à Madame [N] la charge de devoir régler près de 10.000 euros sans aucune information préalable). Elle fait observer que la pénétration de l’eau risque d’endommager le système électrique, et plus généralement, compromet la sécurité du logement. Elle soutient que même si elle n’est pas habitable, une cave doit permettre d’entreposer du matériel ou utiliser une chaudière en sécurité, ce qui est impossible avec les inondations supportées.
Agissant plus subsidiairement sur le fondement de l’article 1137 du Code Civil, Madame [N] dénonce le dol commis par les époux [U] à son encontre, au motif qu’ils ne l’ont pas informée de la non-conformité ni des inondations et des déclarations de sinistre qu’ils ont été contraints de déposer ; pas plus qu’ils ne l’ont informée des travaux qu’ils ont réalisés. Elle dénonce également les manœuvres qu’ils ont pratiquées en dissimulant la cave à la société SAUR pour lui faire établir un certificat de conformité erroné et trompeur dans le seul but de la convaincre de contracter et de consentir à un prix de vente plus élevé. Elle ajoute que les époux [U] lui ont dissimulé l’existence d’une servitude de canalisation (dont les conséquences étaient importantes, puisqu’elle provoque des inondations) et que l’expert a pu retenir qu’il était indispensable de procéder à des travaux de retrait de la jonction entre les canalisations, pour un coût de plus de 7.000 euros découlant des mensonges des époux [U].
Agissant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à l’encontre de la société SAUR, Madame [N] fait valoir que la défenderesse engage sa responsabilité à son égard pour avoir établi un certificat de conformité sans visiter la cave, ce qui l’a induite en erreur. Elle expose que, en qualité de professionnel, la société SAUR aurait dû s’interroger sur l’ensemble des réseaux et donc sur l’existence d’un sous-sol et de réseaux d’évacuation des eaux usés, et de la chaudière. Elle précise que la société SAUR est habituée aux habitations de Seine et Marne, qui ont souvent une pompe de relevage et des eaux de nappe à évacuer.
S’agissant de ses préjudices, Madame [N] indique d’abord que l’installation lors de la vente était non-conforme (page 44 du rapport d’expertise), puisque les eaux usées et les eaux de nappe se déversaient dans la même canalisation reliée à la canalisation de la Mairie et qu’il était nécessaire de modifier l’installation afin de mettre fin aux inondations. Elle explique que – avec l’accord de Monsieur [U], elle a dû réaliser des travaux très rapidement après l’acquisition du bien, pour un montant de 437, 71 euros afin d’éviter des frais pour créer une nouvelle évacuation vers le réseau de la commune à l’extérieur de l’habitation. Elle explique encore que pour éviter les inondations à répétition, elle a été contrainte d’avancer les frais pour la réalisation de travaux provisoires de rejet des eaux de drainage pour une somme de 145, 31 euros. Madame [N] explique qu’elle n’a pas la capacité financière de régler le coût pour la réalisation intégrale du chantier. Elle précise que les inondations ont conduit à endommager son sèche-linge et qu’elle n’en a pas encore racheté un. Elle indique qu’elle a fait intervenir un professionnel pour une somme de 123, 72 euros et que le devis de remise en état est d’un montant de 823, 58 euros.
Elle précise qu’elle n’a pas été indemnisée par son assurance.
Elle indique que, au cours d’expertise, avec l’accord de l’ensemble des parties, il a été réalisé la première tranche des travaux pour supprimer le raccordement litigieux, pour une somme de 3.000 euros et qu’il a été procédé à une inspection vidéo, dont elle a dû avancer les frais pour une somme de 651, 84 euros, qui devra être remboursée par les époux [U]. Elle expose qu’il est encore nécessaire de procéder à la modification du réseau, qui se déverse actuellement dans son jardin.
Elle indique que l’expert judiciaire a validé le principe de ces devis, qui ont été réactualisés.
Elle explique que les inondations à répétition l’empêchent de jouir normalement de son logement et lui ont rendu impossible l’accueil de sa famille et de ses proches. Elle précise que l’état de son logement lui provoque une angoisse constante à chaque épisode pluvieux, de peur que l’eau atteigne les installations électriques et endommage son bien.
Elle déclare qu’elle a le sentiment d’avoir été trompée par ses vendeurs, ce qui est difficile à vivre pour une femme seule âgée de 67 ans lors de l’achat et de 71 ans à ce jour. Elle se plaint de supporter un coût financier qu’elle n’avait pas envisagé dès lors qu’elle doit prévoir de considérables travaux pour rendre son logement conforme et habitable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les époux [U] demandent au visa des articles 1137, 1604 et 1641 du Code civil, au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [I] [N] de toutes ses demandes formées à l’encontre des époux [U] ;
CONDAMNER Madame [I] [N] à payer aux époux [U] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC. »
Les époux [U] contestent tout manquement de leur part à leur obligation de délivrance dès lors que ce sont les travaux réalisés après la vente, par Madame [N], qui ont rendu l’installation non conforme, ainsi que la société SAUR l’a constaté au mois de juin de l’année 2018. Ils font observer qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’installation n’était pas conforme au moment de la vente intervenue au mois de juin 2017. Ils rappellent que la société SAUR a délivré un rapport de conformité après avoir effectivement visité la cave. Ils affirment que ce n’est que pour échapper à sa propre responsabilité que la société SAUR prétend aujourd’hui le contraire.
Ils exposent qu’ils ont fait réaliser des travaux de mise en conformité de l’assainissement de la maison entre l’année 2011 et l’année 2016 par la société ANTUNES consistant à séparer les réseaux eaux usées et eaux pluviales et à faire procéder au raccordement des eaux usées au nouveau réseau public d’eaux usées créé par la collectivité dans les années 2013-2014, tel que précisé dans le rapport d’expertise judiciaire.
Ils précisent que la société TEST INGENIERIE a relevé une non-conformité en ce que la pompe de relevage de la cave, qui recueille les eaux pluviales, avait été raccordée aux eaux usées, raison pour laquelle la société ANTUNES était alors réintervenue et avait raccordé la pompe de relevage à la canalisation des eaux pluviales passant dans la partie Est du jardin, comme cela était le cas avant les travaux de mise en séparatif des réseaux. Ils précisent que, à la suite de ces travaux, la société TEST INGENIERIE avait établi un certificat de conformité de l’installation en date du 15 juin 2016 stipulant expressément le raccordement de la pompe aux eaux pluviales de sorte que l’installation réalisée par la société ANTUNES était parfaitement conforme. Ils précisent encore que, en vue de la vente, la société SAUR a également délivré un certificat de conformité de l’assainissement au mois de mai 2017.
Ils relèvent que s’il a été constaté une non-conformité du rejet des eaux pluviales dans les eaux usées, aucun élément dans le dossier ne permet d’affirmer que cette non-conformité existait au moment de la vente conclue entre les parties le 14 juin 2017 et que l’expert judiciaire n’a pas pu préciser à quelle date a été effectuée la modification de l’installation après le certificat de conformité de 2016. Ils déclarent qu’au contraire, tous les éléments du dossier tendent à démontrer que cette non-conformité a été créée par Madame [N], postérieurement à l’acquisition du bien, lors de la réalisation des travaux d’installation de son lave-linge au sous-sol lors de laquelle l’installateur a relié l’évacuation des eaux usées du lave-linge à la fosse de relevage et, ensuite, relié la pompe de relevage au réseau d’eaux usées.
Ils indiquent que cette installation a été déclarée non-conforme, dès lors que la fosse de relevage avait vocation à ne recueillir que des eaux pluviales.
Ils ajoutent que, en tout état de cause, Madame [N] ne peut prouver l’existence d’une non-conformité à la date de la vente alors que, postérieurement à la vente, elle a elle-même fait réaliser des travaux précisément sur la fosse de relevage litigieuse, objet de la non-conformité.
Les époux [U] soutiennent que Madame [N] ne saurait remettre en cause le certificat de conformité délivré avant-vente le 24 mai 2017 par la société SAUR.
Ils considèrent que Madame [N] ne peut faire croire au Tribunal qu’elle aurait découvert, après la vente, que le pavillon comportait un sous-sol alors que celui-ci est expressément mentionné dans le compromis de vente, le dossier de diagnostic technique et l’acte notarié et qu’elle l’a visité. Ils font observer que le technicien de la société SAUR a nécessairement interrogé l’occupante sur le système de chauffage et, ayant appris que la chaudière se trouvait dans le sous-sol, le visiter dès lors que la chaudière présente un trop-plein qui rejette des eaux claires devant se rejeter dans le réseau des eaux pluviales. Ils précisent que le représentant de l’entreprise CHAUFFAGE BRIARD, qui étaient présent lors de cette visite, atteste d’ailleurs que le technicien de la SAUR a bien visité le sous-sol lors du diagnostic de mai 2017.
Ils soutiennent que la visite du sous-sol n’a nullement à être mentionnée sur le rapport de diagnostic qui doit se contenter de constater la conformité ou non du rejet des eaux pluviales et des eaux usées, en faisant observer que le diagnostic réalisé par la SAUR à la demande de Madame [N] le 16 janvier 2019 ne mentionne pas non plus la visite du sous-sol, alors qu’il y a procédé, ainsi qu’il le confirme lui-même.
Contestant toute responsabilité au titre des vices cachés, les époux [U] opposent que Madame [N] invoque l’existence de deux vices cachés avant la vente qui sont exclusifs l’un de l’autre, à savoir le raccordement de la fosse aux eaux usées et le raccordement de la fosse sur la canalisation communale.
S’agissant du raccordement de la fosse aux eaux usées, ils soutiennent qu’il n’est pas établi qu’une non-conformité du réseau d’assainissement existait lors de la vente, et que la non-conformité constatée en juin et août 2018, à savoir le rejet des eaux pluviales dans les eaux usées ne rend pas l’immeuble impropre à l’habitation. Ils précisent que la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est une obligation réglementaire destinée, notamment, à prévenir la pollution des nappes phréatiques mais qu’ en aucun cas, elle ne conditionne l’habitabilité ou non d’un immeuble.
S’agissant du raccordement de la fosse sur la canalisation communale, ils font valoir qu’un sous-sol n’est pas considéré comme une pièce habitable et une inondation très ponctuelle ne saurait entraîner une impropriété à destination. Ils précisent que l’inondation qu’ils ont subie au début de l’année 2010, en raison du fait que la canalisation communale était obstruée, est isolée et ne s’est plus jamais reproduite sans quoi ils auraient nécessairement changé la chaudière de place.
Ils relèvent que c’est encore en raison d’un défaut d’entretien de la canalisation par la Commune – et non pas en raison d’un vice – qu’une nouvelle inondation est survenue dans le sous-sol de Madame [N] en 2019.
Ils considèrent que les inondations subies par Madame [N] résultent également des travaux postérieurs à la vente réalisés par Madame [N].
Ils soutiennent que la maison a été vendue à Madame [N] avec un raccordement de la pompe de relevage sur la canalisation communale mais que la demanderesse l’a déconnecté en juin 2017 pour le remettre en place à la fin de l’année 2018. . Ils soutiennent que la difficulté tient au fait que Madame [N] n’a pas fait procéder à ce branchement dans les règles de l’art.
Les époux [U] contestent également tout dol ou manquement à leur obligation d’information.
Ils nient toute dissimulation d’une non-conformité, faisant par ailleurs observer que Madame [N] ne précise pas si cette information l’aurait conduite à ne pas contracter.
Ils contestent avoir dissimulé l’existence d’une servitude de canalisation au profit de la Commune qu’ils ignoraient eux-mêmes, faisant observer que les titres de propriété des parties et même les titres antérieurs ne mentionnent aucune servitude de passage de réseaux au profit de la Commune. Ils relèvent que dans son rapport, l’expert impute d’ailleurs à la Commune un défaut d’information concernant l’existence du tuyau en servitude sur le terrain et du risque de mise en charge de ce tuyau. Ils précisent que, à la suite de l’inondation qu’ils ont subie au début de l’année 2010, la Commune leur a fait réaliser un regard au-dessus de cette canalisation, à leur charge financière, en leur laissant croire qu’il s’agissait d’une canalisation privative.
Les époux [U] contestent enfin avoir dissimulé l’existence du sous-sol à la société SAUR, pour les raisons précédemment exposées.
Les époux [U] contestent enfin le préjudice de Madame [N] au motif que la demanderesse n’en rapporte pas la preuve.
Ils déclarent que les travaux de raccordement réalisés selon facture LVA BTP d’un montant de 437,71€, ont été effectués pour raccorder l’évacuation des eaux pluviales sur la canalisation communale, soit remettre l’installation telle qu’elle était lors de la vente.
Ils soutiennent également que les travaux de remise en état, de raccordement au réseau urbain, ainsi que les travaux de raccordement provisoire et les travaux réalisés pendant l’expertise judiciaire, devront rester à la charge de Madame [N] dès lors qu’ils ont pour objet de supprimer des désordres qui ne leur sont pas imputables, s’agissant de pallier au défaut d’entretien de la Commune et au mauvais état de la canalisation communale qui provoquent des inondations au sous-sol. Ils considèrent qu’il en est de même pour les autres frais relatifs à l’inspection vidéo de la canalisation et au constat d’huissier.
Ils prétendent enfin qu’il n’existe aucun élément, dans le dossier, établissant que le sèche-linge aurait été endommagé. Ils relèvent que si dommage il y a eu, la responsabilité incombe à la commune qui n’a pas entretenu ses canalisations, étant observé que le sinistre a nécessairement dû être pris en charge par la compagnie d’assurance de Madame [N] au titre de la garantie dégât des eaux.
Contestant enfin le préjudice de jouissance et le préjudice moral de la demanderesse, les époux [U] objectent que Madame [N] ne démontre pas qu’elle ne peut pas utiliser le sous-sol tout en faisant observer que la cave n’est pas une pièce à vivre et que l’humidité y est tolérée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société SAUR demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [N] de sa demande ;
CONDAMNER Madame [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses contestations, la société SAUR soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable en cas de défectuosité des installations d’un particulier que lorsque ces installations sont explicitement visées dans le certificat de conformité délivré. Elle indique que, au cas présent, le certificat de conformité signé sans réserve par l’usager ne vise pas les installations situées dans la cave. Elle en déduit qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir délivré un certificat de conformité erroné pour ce qui concerne les installations litigieuses, situées dans la cave du pavillon dont l’existence a été dissimulée par les vendeurs à l’agent chargé du contrôle de conformité. Elle explique que les agents de la SAUR chargés de contrôler les installations des usagers et de délivrer des certificats de conformité ne sont titulaires d’aucun pouvoir de police, et réalisent leur inspection sur la base des seules informations communiquées par la personne contrôlée.
Elle précise que pour éviter toute contestation ultérieure, les certificats de conformité délivrés par la SAUR disposent : « La vérification de la conformité, c’est-à-dire du bon écoulement des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif, est effectuée sur la base des informations données par le client et notamment concernant le lieu et le nombre des installations à contrôler. Aussi, Madame, Monsieur (…), certifie sur l’honneur que les installations correspondent bien à celles quantifiées au point 2 ci-après et son bien, par ailleurs, à usage domestique »
L’usager ne peut ainsi se plaindre de la délivrance d’un certificat de conformité erroné lorsque le dispositif défectueux n’est pas visé au point 2 du certificat, qui liste de manière exhaustive les installations contrôlées par l’agent.
La société SAUR admet que le certificat établi le 27 octobre 2016 a conclu de manière erronée à la conformité de l’installation. Néanmoins elle conteste toute faute de sa part en l’absence de manquement aux normes en vigueur et aux règles de l’art dans la réalisation des opérations de contrôle. Elle soutient encore qu’il n’appartenait pas à l’agent de procéder à une visite exhaustive de la propriété, y compris en se glissant sous la terrasse, pour rechercher la trace d’une éventuelle fosse septique alors que :
— les tests d’écoulement ont permis de constater que les eaux usées et les eaux vannes se déversaient dans le réseau public ;
— la présence éventuelle d’une fosse septique n’a été évoquée à aucun moment par les époux [U], propriétaires du bien depuis 30 ans.
Elle prétend enfin que la clause de réserve susvisée figurant sur le certificat de conformité ne peut s’analyser en une clause abusive dès lors qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais tend seulement à rappeler que les opérations de contrôle, qui n’emportent pas de mission d’investigation, sont effectuées en considération des seuls éléments portés à la connaissance du diagnostiqueur par le propriétaire, en vertu du devoir de bonne foi et de coopération auquel ce dernier est tenu.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité des époux [U]
Au préalable, il est observé que Madame [N] formule plusieurs griefs à l’encontre des époux [U] : la non-conformité de l’installation d’évacuation des eaux ; le fait de ne pas l’avoir informée de l’existence d’une servitude ; de lui avoir dissimulé les risques de la canalisation reliée à la canalisation communale ; et de lui avoir dissimulé un raccordement à une canalisation communale sans autorisation.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
En vertu de l’article 1603 du code civile, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrance du vendeur signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Ce même article précise en son second alinéa :
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l’existence de l’obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu’il a exécuté son obligation. L’indemnisation nécessite en outre la démonstration d’un préjudice prévisible résultant de l’inexécution ou du retard, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’acte de vente du 14 juin 2017 mentionne un assainissement conforme, à raison d’un rapport de conformité de la SAUR en date du 24 mai 2017 (page 18 de la pièce 1 de la demanderesse).
Or, postérieurement à la vente, le 16 janvier 2018, la SAUR a constaté une non-conformité du réseau d’assainissement liée au raccordement des eaux pluviales de la fosse située au sous-sol sur le réseau d’eaux usées. De même dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 6 août 2018, l’expert d’assurance de la MAIF mandatée par Madame [N] a constaté l’absence de déconnexion entre l’évacuation eaux pluviales et le réseau eaux usées.
Revendiquant le respect de leur obligation de délivrance conforme, les époux [U] déclarent qu’ils ont fait procéder à la déconnexion des eaux pluviales/eaux usées en 2013/2014 par l’entreprise ANTUNES – sans pour autant fournir les factures de travaux y relatives – et qu’ils ont obtenu un certificat de conformité de son installation de la société TEST INGENIERIE le 15 juin 2016 et de la SAUR le 24 mai 2017.
Les rapports d’expertise versés au dossier soulignent que le raccordement de la maison à l’assainissement a pu être conforme avant la vente mais qu’une modification de ce raccordement ayant généré une non-conformité est intervenue, sans qu’il ne soit possible de déterminer à quelle date, ni de savoir si elle a eu lieu avant ou après la vente.
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 6 août 2018, Monsieur [E], expert a souligné cette incertitude, en indiquant que « nous ne savons pas qui a modifié l’évacuation de la fosse de relevage accordant celle-ci sur le réseau des eaux usées ».
Dans son rapport d’expertise amiable non contradictoire du 19 septembre 2019, l’expert d’assurance a envisagé que les époux [U] ait procédé à cette modification au motif qu’ils savaient que le réseau de la commune sur lequel est raccordé le regard était sous dimensionné ce qui peut engendrer une remontée d’eau dans la canalisation et l’inondation du sous-sol, comme cela s’est produit au mois de juin 2019.
Aux termes de son rapport du 18 juin 2022, l’expert judiciaire constate également la non-conformité du rejet des eaux usées tout en soulignant l’incertitude quant à la date de la modification du raccordement « date non connue – probable modification du raccordement du PR » (page 38 du rapport) ; « l’expert ne connaît pas la raison de cette modification, et ne sait pas si celle-ci a été réalisée par M et Mme [U], avant la vente ou par Madame [N] après la vente » (page 45 du rapport) ; « l’expert ne sait pas de manière sûre pourquoi ni qui a raccordé à nouveau le PR sur les [Localité 6], dans la période 2016-2018 de l’achat par Madame [N] » (page 49 du rapport) ; « l’expert ne sait pas qui a remodifié ce piquage. Il est vraisemblable que cette opération a été réalisée avant la vente (…) L’imprécision du contrôle lors de la vente empêche de garantir la situation au moment de celle-ci » (page 75 et 76 du rapport) ; « Au moment de l’achat par Madame [N] (…) l’expert ne sait pas de manière formelle si les eaux de nappe pompées par le poste de refoulement sont rejetées dans le tuyau d’eaux usées ou dans le tuyau pluvial TS en servitude » (page 81 du rapport).
L’expert judiciaire observe que les travaux réalisés par Madame [N] dans la salle de bains n’ont aucun lien avec les désordres, précisant que les évacuations des sanitaires situés en rez-de-chaussée rejoignent toutes le réseau d’eaux usées visible en sous-sol. Il est observé que l’installation du lave-linge de Madame [N] n’est pas non plus dénoncée par les experts.
L’expert explique cette incertitude par le fait que le contrôle établi par la SAUR le 24 mai 2017 dans le cadre de la vente du bien immobilier ne permet pas de connaître la situation au motif que la cave n’a pas été visitée.
Il ressort du certificat de conformité délivré par la SAUR le 24 mai 2017 que les installations contrôlées par l’agent se limitent aux WC, à la salle de bain (+ lave-linge) et à la cuisine (+ lave-vaisselle), à l’exclusion de la cave qui n’est pas mentionnée. Il est observé que le document contient une mention selon laquelle « La vérification de la conformité, c’est-à-dire du bon écoulement des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif, est effectuée sur la base des informations données par le client et notamment concernant le lieu et le nombre des installations à contrôler. Aussi, Madame, Monsieur (…), certifie sur l’honneur que les installations correspondent bien à celles quantifiées au point 2 ci-après et son bien, par ailleurs, à usage domestique » et une attestation sur l’honneur de Madame [M] qui renvoie à ces seuls équipements.
Monsieur [O] (employé de la SAUR) certifie ne pas avoir visité le sous-sol à cette date.
Cependant, la déclaration de Monsieur [O] interroge à plusieurs égards. D’abord, parce que la société SAUR est habituée aux habitations de Seine et Marne, qui ont souvent une pompe de relevage et des eaux de nappe à évacuer. Ensuite, parce que cette attestation est contredite par celle de Monsieur [T] [H], gérant de la société CHAUFFAGE BRIARD en date du 17 juillet 2020 qui certifie qu’il a visité le sous-sol avec le contrôleur des assainissements le 24 mai 2017 (pièce 9 des époux [U]). Enfin, parce que le deuxième certificat de conformité délivré par la SAUR le 16 janvier 2018 ne mentionne pas non plus directement la cave, alors que par attestation séparée, Monsieur [O] certifie qu’il a visité le sous-sol.
Ainsi le certificat de conformité établi par la SAUR le 24 mai 2017 est-il erroné, comme la société SAUR le reconnaît elle-même, sans que cette erreur ne puisse être imputée aux époux [U].
En conséquence, il ne peut être reproché aux époux [U] un manquement à leur obligation de délivrance conforme tiré de la non-conformité de l’installation d’évacuation des eaux.
Cependant, il est par ailleurs observé que les époux [U] ont tu l’existence d’une servitude de canalisation communale (qui avait provoqué des inondations), ayant au contraire certifié dans l’acte authentique l’absence de servitude alors qu’il ressort du rapport de l’expert qu’ils en avaient connaissance pour avoir créé un regard au niveau de la canalisation et pour avoir subi des inondations en raison de l’obstruction du réseau communal. Il est observé que les époux [U] ne prennent pas la peine de verser l’acte notarié par lequel ils ont acquis le bien. Ils versent néanmoins l’acte notarié du 3 juillet 2007 par lequel Monsieur et Madame [V] l’ont vendu à Monsieur et Madame [F]. Aussi est-il observé que, aux termes de l’article 2 de cet acte, « l’acquéreur est informé tant par le vendeur que par la note d’urbanisme délivrée par Monsieur le Maire de [Localité 7] le 25 avril 2007 qu’il passe une canalisation d’assainissement communal sur son terrain. »
En conséquence, les époux [U] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à l’égard de Madame [N] pour lui avoir cédé un bien grevé d’une servitude susceptible de créer des inondations et leur responsabilité sera engagée si un préjudice en a résulté.
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice allégué, de sa gravité, de son antériorité et de son caractère caché.
Un vice caché est un désordre revêtant une gravité certaine portant atteinte à l’utilisation normale du bien vendu.
En l’espèce, le certificat de conformité délivré par la SAUR exclut la responsabilité pour vice caché au titre de l’installation d’évacuation des eaux.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La simple allégation mensongère ou la réticence dolosive peut être constitutive d’un dol.
Le dol suppose une volonté de tromper le contractant.
Encore faut-il que ces manœuvres, mensonges et autres silences du contractant aient provoqué chez l’autre partie une erreur qui ait déterminée celle-ci à consentir. Ainsi, la constatation de la seule volonté de tromper est insuffisante si la preuve du caractère déterminant des manœuvres dolosives sur la volonté du contractant n’est pas rapportée.
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, aucune dissimulation ni aucun silence ne peut être reproché aux époux [U] au titre du premier raccordement.
Sur la responsabilité de la société SAUR
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux. Un tiers au contrat peut être indemnisé par un cocontractant qui a manqué à son obligation contractuelle sans avoir à prouver une faute distincte.
En l’espèce, la société SAUR reconnaît avoir délivré un certificat de conformité erroné.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société SAUR oppose une clause exonératoire de responsabilité aux termes de laquelle La vérification de la conformité, c’est-à-dire du bon écoulement des eaux usées et/ou pluviales dans leur réseau respectif, est effectuée sur la base des informations données par le client et notamment concernant le lieu et le nombre des installations à contrôler.
Cependant, quelles que soit les installations indiquées par les vendeurs, en qualité de professionnel, la société SAUR aurait dû s’interroger sur l’ensemble des réseaux et donc sur l’existence d’un sous-sol et de réseaux d’évacuation des eaux usés, et de la chaudière, le cas échéant en sollicitant la communication des plans, précédents diagnostics ou autre. La société SAUR n’a pas procédé aux vérifications et investigations suffisantes.
Le manque de diligence de la SAUR est ainsi caractérisé.
Sur les préjudices et leur lien de causalité avec le manquement des époux [U] à leur obligation de délivrance et avec la faute de la société SAUR
Madame [N] souffre d’un préjudice matériel financier pour avoir engagé diverses dépenses afin de mettre son réseau d’assainissement en conformité et de faire cesser les inondations.
La dépense relative à la mise en conformité de la pompe de relevage d’un montant de de 437, 71 euros résulte directement de la faute commise par la SAUR.
Cependant, il n’est pas certain que, si elle avait été informée de l’existence de la servitude communale et du risque d’inondation par les époux [U], Madame [N] n’aurait pas engagé de tels travaux et par là même, de telles dépenses.
Madame [N] souffre encore d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance, du fait de craindre une nouvelle inondation de sa cave et de ne pouvoir y entreposer des affaires.
Cependant, le manquement des époux [U] à leur obligation de délivrance conforme tiré de la cession d’un bien immobilier contenant une servitude susceptible de créer des inondations n’est pas à l’origine de ces préjudices.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [N] tendant à condamner la SAUR à lui régler la somme de 437, 71 euros et Madame [N] sera déboutée de ses demandes exclusivement dirigées contre les époux [U] pour le surplus.
Cette condamnation à paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement fixant l’indemnité.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAUR, partie qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement à Madame [N] d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens incluent notamment les frais de signification du jugement à intervenir et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de débouter les époux [U] et la SAS de leur demande de condamnation à l’encontre de Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS SAUR à payer à Madame [I] [N] la somme de de 437, 71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Déboute Madame [N] de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [U] ;
Condamne la SAS SAUR aux dépens ;
Condamne la SAS SAUR à payer à Madame [I] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [U] de leur demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SAUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Crédit
- Prêt ·
- Intérêt légal ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Sms ·
- Mise en demeure ·
- Copie écran ·
- Échange ·
- Demande ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Incident ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Non conformité
- Cuir ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur professionnel ·
- Constat d'huissier ·
- Photographie ·
- Obligation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.