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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 mars 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6Y
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02447 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6Y
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Colette FALQUET
à Me Olivier PELLEGRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [X], [S] [E] pacsée [O], [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [X] [E] et M. [H] [O] ont fait assigner M. [G] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il constate l’abandon de chantier et les désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1]. Ils sollicitent en outre la condamnation du défendeur à payer les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions, M. [G] [U], à titre principal, sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation des demandeurs à lui veser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et demande la limitation du périmètre des opérations d’expertise aux seuls griefs allégués par les demandeurs dans leurs conclusions n°2. Il sollicite en outre que la mission de l’expert, telle que formulée par les demandeurs,soit complétée du chef de mission suivant : Déterminer les ouvrages n’ayant pas fait l’objet de règlement de la part des demandeurs. Il demande enfin que l’avance des frais d’expertise soit laissée aux demandeurs et que ces derniers soient condamnés aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, bien que les demandeurs versent aux débats des échanges de messages SMS, un courrier en date du 21 juin 2024 et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024 faisant état de l’abandon de chantier et sollicitant la reprise des travaux, ces éléments ne permettent pas d’identifier précisément les travaux qui auraient dû être réalisés et qui ne l’ont pas été, de sorte que le chef de mission relatif au constat d’abandon de chantier n’est pas justifié.
Par ailleurs, outre des photos non datées et non circonstanciées, les demandeurs ne produisent aucune pièce venant étayer l’existence des désordres allégués, ce dont il doit être déduit que les chefs de mission relatifs à l’existence de désordres ne sont pas justifiés.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé expertise en l’état dans lequel se présente le dossier.
Les dépens seront à la charge des demandeurs succombants, Mme [X] [E] et M. [H] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise en l’état dans lequel se présente l’affaire.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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