Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4V4
DEMANDEUR :
Société ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
domicilié [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 6 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 janvier 2023, la S.A ADOMA a mis à disposition de Monsieur [O] [D], un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 496,94 euros.
Le 28 mars 2025, la S.A ADOMA a mis en demeure Monsieur [O] [D] de payer le solde de ses redevances, avant de saisir par assignation du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en référé pour :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu avec Monsieur [O] [D] est acquise depuis le 29 avril 2025 et constater en conséquence la résiliation de ce contrat à cette date ;
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [D] et de tous les occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meubles au choix du requérant de ses meubles et effets mobiliers aux frais du défendeur ;
— obtenir sa condamnation au paiement :
* d’une somme de 843,44 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 17 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025;
* d’une somme de 1027,67 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat correspondant au mois de mars 2025 ainsi qu’au prorata de la redevance du 1er au 28 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la redevance mensuelle, soit 531,51 euros, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme devant être proratisée en cas de présence effective pour une durée de moins d’un mois ;
* d’une indemnité de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que la société requérante conservera le dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective du résident et restitution des clés, cette somme devant être imputée prioritairement sur les travaux et la remise en état qui s’avéreraient nécessaires ;
— condamner le défendeur aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 6 janvier 2026, la S.A ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et réactualise la dette à 6158,60 euros au 24 décembre 2025. Elle ajoute que le dernier règlement date de mai 2025 pour un montant de 700 euros. Elle ajoute que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 avril 2025. Elle indique solliciter le constat de la clause résolutoire, le paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, et souhaite l’expulsion en l’absence de reprise de paiement. Elle précise ne plus prélever le défendeur à cause des frais occasionnés par le rejet de prélèvement.
Monsieur [O] [D] comparaît à l’audience et sollicite de pouvoir rester dans le bien, proposant de rembourser chaque mois la somme de 200 euros en plus du loyer. Le locataire indique ne plus être prélevé et percevoir 2800 euros par mois. Au niveau de ses charges, il explique verser une pension alimentaire de 750 euros par mois, avoir un crédit voiture de 160 euros par mois ainsi qu’un crédit à la consommation de 220 euros par mois. Il précise ne pas avoir d’enfants à charge mais payer des impôts.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)"
En l’espèce, si le contrat conclu entre la S.A ADOMA et Monsieur [O] [D] ne mentionne pas expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un logement-foyer, il stipule qu’il s’agit d’une résidence sociale. Il y est par ailleurs fait mention des “équipements collectifs et semi-collectifs". Ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 au profit de celles de droit commun du Code civil.
À cet égard, l’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’article 11 du contrat stipule que celui-ci sera résilié de plein droit “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”, tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
À cet égard, le 28 mars 2025, la S.A ADOMA a mis en demeure Monsieur [O] [D] de payer sa dette locative, s’élevant alors à 1543,44 euros, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi la résiliation de son contrat de résidence serait acquise dans le délai d’un mois à l’issue du délai de 8 jours.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par la S.A ADOMA que les difficultés de paiement de Monsieur [O] [D] ont été constatées dès le mois de mars 2025, et que depuis ce moment, la dette n’a cessé de s’accroitre, pour atteindre un montant conséquent au jour de l’audience alors que seul un règlement de 700 euros a été effectué en juin 2025.
Dans cette mesure, le défaut de paiement répété de la redevance est avéré, si bien que la S.A ADOMA s’est utilement prévalue de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, lequel a par la suite été résilié, tel qu’indiqué dans le courrier de mise en demeure, 8 jours puis un mois après la date de présentation de la lettre, soit le 6 mai 2025.
Par suite, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, pour la période courant du 6 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 531,51 euros mensuel.
Il résulte du décompte établi par la S.A ADOMA que Monsieur [O] [D] restait devoir la somme de 6158,60 euros, incluant la redevance du mois de décembre 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette locative, il sera condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 6158,60 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 sur la somme de 843,44 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1027,67 euros et de la décision pour le surplus.
Il sera par ailleurs condamné au paiement des redevances, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En vertu de l’article 6 de l’annexe 2 de l’article R353-159.III du Code de la construction et de l’habitation “ les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s’appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire”. L’article 1343-5 du Code civil dispose dans son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] [D], ayant de nombreux frais à sa charge, est dans une situation qui justifie d’échelonner le paiement des sommes dues tel que prévu dans le dispositif de la décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES DU REQUÉRANT :
En l’absence de toute indication sur la nature et la valeur des meubles se trouvant dans le logement, il n’y a pas lieu d’autoriser la S.A ADOMA à faire séquestrer les meubles et effets du défendeur. Le sort de ces meubles sera en revanche régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, il convient de dire que la société requérante conservera cette somme jusqu’à la sortie effective du résident et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais qui s’avéreraient nécessaires pour remettre en état le logement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 514 à 514-5 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 20 janvier 2023 entre la [7] ADOMA et Monsieur [O] [D] concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5] étaient réunies à la date du 6 mai 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat avait continué, soit 531,51 euros mensuel ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à payer à la S.A ADOMA la somme provisionnelle de 6158,60 euros au titre des arriérés de redevances et autres frais dus au titre du contrat sur la période arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 sur la somme de 843,44 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1027,67 euros et de la décision pour le surplus ; outre les redevances, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
AUTORISONS Monsieur [O] [D] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 23 mensualités de 250 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DISONS que la S.A ADOMA conservera la somme versée à titre de dépôt de garantie jusqu’à la sortie effective de Monsieur [O] [D] et la restitution des clés, celle-ci devant être imputée prioritairement sur les frais éventuellement nécessaires pour remettre en état le logement
CONDAMNONS Monsieur [O] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par le requérant au titre de la mise sous séquestre des meubles et effets du défendeur et celle du défendeur de rester dans les lieux ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBÉRY, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Route ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Clôture
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Loyer ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Antiope ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.