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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. , c/ CPAM DE LA DROME, CPAM DE MAINE ET |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01001 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZHH
Minute N° 26/00303
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [P], [L]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE MAINE ET, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Mme, [J], [Y] de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 03 juillet 2024
Date de convocation : 11 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par recours du 03 juillet 2024, la SAS, [1] a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM de Maine-et,-[Localité 2] au titre de l’accident du travail du salarié Monsieur, [W], [Z] survenu le 12 octobre 2022 (lumbago aigu droit et gauche) et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 07 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 06 juin 2025 par le Docteur, [K], [S], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 février 2026,
À ladite audience, le conseil de la SAS, [1] a déposé son dossier au terme duquel il sollicite du Tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise,
Déclarer inopposable à la SAS, [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 18 décembre 2022,
Condamner la caisse à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,Ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM de Maine-et-Loire, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a également déposé son dossier au terme duquel elle demande au Tribunal de :
Dire et juger que l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur, [W] est imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 12 octobre 2022 et opposable à la SAS, [1],
Débouter la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes,
Dire que les frais d’expertise avancés par elle seront remboursés par la SAS, [1],
Condamner la SAS, [1] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 06 juin 2025, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises que les arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 12 octobre 2022 couraient jusqu’au 17 décembre 2022 en retenant que :
« Maître, [D], [R] et le service médical de la CPAM nous ont transmis des pièces médicales comprenant le certificat médical initial, le rapport du médecin conseil suite recours employeur, et l’avis de la commission du, [2].
D’après les documents qui ont été communiqués, il apparaît que Monsieur, [Z], [W] a été victime le 12 octobre 2022 d’un accident de travail, ayant provoqué un « lumbago aigu », selon le certificat médical initial.
Aucune imagerie, ni prise en charge n’a été documentée.
Nous avons le décompte des arrêts de travail sans le motif.
Compte tenu de l’absence d’imagerie, nous ne pouvons pas déterminer l’existence d’un état pathologique interférent.
Un lumbago aigu ne dure généralement que quelques jours, pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines. L’état de santé de Monsieur, [Z], [W] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 12 octobre 2022 peut être considéré comme consolidé le 17 décembre 2022, date de la fin de son arrêt avec la reprise du travail le 18 décembre 2022 ».
Ce jour, la SAS, [1] sollicite l’homologation des conclusions du rapport expertal.
La CPAM sollicite au contraire d’écarter lesdites conclusions en soutenant qu’elles ne permettent pas de lever la présomption d’imputabilité pour se fonder sur des considérations d’ordre général et pour ne pas rapporter la preuve avec certitude de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [W] postérieurement au 17 décembre 2022 ; la CPAM produit un argumentaire de son médecin-conseil établi le 27 juin 2025 (soit postérieurement aux opérations d’expertise) qui met en avant le fait que le médecin prescripteur des arrêts de travail qualifie la lombalgie aigüe dont est atteint Monsieur, [W] de « sévère » ou « très sévère » dans plusieurs prolongations d’arrêt et que la prise en charge thérapeutique lors du dernier contact avec l’assuré pouvait être qualifiée de lourde avec entre autre, prescription de morphiniques au long cours pour une personne n’ayant pas d’état antérieur documenté.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles (dont les certificats médicaux de prolongation….) ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile.
En ne produisant ses remarques que postérieurement à l’expertise, la CPAM fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
En tout état de cause, il appert que la CPAM ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; cette dernière se retranche principalement derrière le principe de la présomption d’imputabilité dont la présente juridiction avait considéré qu’elle était mise à mal et que la situation justifiait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, au demeurant non contestée par la CPAM.
Au surplus, la CPAM de, [Localité 4], qui a régulièrement été convoquée aux opérations d’expertise, n’a pas été particulièrement coopérative en ne produisant (au besoin par l’intermédiaire de son médecin-conseil) ni les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions, dont on peut légitimement penser que son médecin-conseil avait connaissance à la lecture de la récente note de ce dernier, ni l’historique de la prise en charge thérapeutique de Monsieur, [W], dont il est pourtant fait état dans la note de son médecin-conseil.
Elle a ainsi fait obstacle à une appréciation juste de la situation dans l’intérêt commun des parties et est donc mal venue de produire des pièces nouvelles, alors qu’elle aurait dû les produire au cours desdites opérations expertales.
Quoi qu’en dise la CPAM de, [Localité 4], ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; il y a lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM est déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de la SAS, [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM MAINE-ET,-[Localité 2].
Les circonstances de l’espèce ne justifient toutefois pas que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 06 juin 2025 par le Docteur, [T], [H], [S],
DÉCLARE inopposable à la SAS, [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [W], [Z] à compter du 18 décembre 2022 des suites de l’accident du travail du 12 octobre 2022,
DÉBOUTE la CPAM de, [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes contraires, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ENJOINT à la CPAM de, [Localité 4] de régulariser la situation à l’égard de la SAS, [1],
CONDAMNE la CPAM de, [Localité 4] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM MAINE-ET,-[Localité 2],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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