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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 3 oct. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 03 Octobre 2025
minute n°
N° RG 24/01755
N° Portalis DBYS-W-B7I-M4WM
— ------------
[S], [X], [G] [E] épouse [O]
C/
[D], [J], [L] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Gosselin
CE + CCC : Me Moussion
CCC : dossier
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 10 avril 2024 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 4 octobre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE de :
[D] [J] [L] [O] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (44),
et de :
[S] [X] [G] [E] née le1er [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (44) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
CONSTATE que chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoiniaux,
CONSTATE l’accord des époux aux fins de :
— mettre en vente l’appartement ayant constitué l’ancien domicile conjugal, et partager les fruits nets de la vente par moitié,
— dire que Madame [E] renonce à faire valoir toute demande au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] au titre de l’occupation par lui de l’appartement à charge pour l’époux d’assumer jusqu’à la vente la prise en charge des deux prêts grevant le bien et les charges de copropriété courantes, à l’exception des appels de fonds travaux, sans comptes à établir entre les époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 février 2024, date de fin de cohabitation et fin de collaboration entre les époux,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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