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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 mars 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 mars 2026
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDMG
Minute N° 26/0054
AFFAIRE : [G] [H]
C/ [A] [H] divorcée [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL,juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 18 Juillet 1976 à TOULON (83000), de nationalité Française
demeurant 90 avenue des Pins – 83200 TOULON
Représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [A] [H] divorcée [H]
née le 25 Août 1981 à CANNES (06400), de nationalité Française
Profession : Conseillère bancaire
demeurant 5 Allée des Pruniers – 06800 CAGNES-SUR-MER
Représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
Grosse délivrée le :
à :
Me Donia DHIB – 82
Me Michael MOUHRIZ – 001
Copie délivrée le :
à :
[G] [H] (LRAR + LS)
[A] [H] divorcée [H] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de divorce du 5 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a condamné Monsieur [G] [H] à payer à Madame [A] [H] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 600 euros, en prévoyant une revalorisation annuelle à compter du 1er janvier 2018.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, dénoncé le 30 décembre 2024, Madame [A] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l’établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE de Monsieur [G] [H] pour le recouvrement de la somme de 3 120,59 euros en principal, 76,18 euros de frais d’exécution, 17,03 euros d’émolument proportionnel, de 381,81 euros de frais de procédure et de 193,86 euros de coût de l’acte. L’assiette de la saisie a été établie à la somme de 14 229 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Monsieur [G] [H] a fait assigner Madame [A] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
A titre principal
— Déclarer recevable sa contestation ;
— Ordonner la mainlevée totale de la saisie.
A titre subsidiaire
— Déclarer recevable sa contestation ;
— Ordonner la mainlevée partielle de la saisie et la cantonner à la somme de 2 332,17 euros.
En tout état de cause
— Rejeter les demandes de Madame [A] [H] ;
— Condamner Madame [A] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [A] [H] aux dépens.
Madame [A] [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [G] [H] ;
— Ordonner la mise à disposition immédiate des sommes saisies ;
— Condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros ;
— Condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [H] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même où le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie.
Par conséquent, la contestation de Monsieur [G] [H] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code de procédure civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : […]
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge de l’exécution se place au jour de la saisie pratiquée pour vérifier que les sommes dont le recouvrement était entrepris étaient portées par le titre exécutoire le fondant. En outre, l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution.
L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités et aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef. Ainsi la demande de mainlevée totale au regard d’un prétendue nullité de la saisie sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [G] [H] conteste les sommes réclamées pour solliciter le cantonnement de la mesure d’exécution pratiquée.
Il affirme dans un premier temps, que les calculs des revalorisations de la contribution sont erronés. Se fondant sur le jugement de condamnation, il retient la formule (montant initial x nouvel indice) / indice d’origine. Il relève que le jugement retient comme indice d’origine celui en vigueur à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2014, soit l’indice 99,92. Ces affirmations sont conformes audit jugement de condamnation. Les parties s’accordent sur la valeur des nouveaux indices.
Ainsi, les montants revalorisés s’établissent comme suit au 1er janvier des années suivantes, entre le 1er janvier 2020 et le mois de septembre 2024 correspondant à la période revendiquée par Madame [A] [H] :
— 2020 : 622,76 : (600 x 103,71) / 99,92, soit au total 7 473,12 euros
— 2021 : 622,22 : (600 x 103,62) / 99,92, soit au total 7 466,64 euros ;
— 2022 : 639,21 : (600 x 106,45) / 99,92, soit au total 7 670,52 euros ;
— 2023 : 677,88 : (600 x 111,89) / 99,92, soit au total 8 134,56 euros ;
— 2024 : 700,70 : (600 x 116,69) / 99,92, soit au total entre janvier septembre 6 306,30 euros.
Le montant des sommes dues entre janvier 2020 et septembre 2024 s’élève donc à la somme de : 37 051,14 euros.
Monsieur [G] [H] verse aux débats la copie de ses relevés de compte bancaire sur la période du 7 mai 2020 au 5 décembre 2024. Sur cette période, il en ressort les paiements suivants :
— mai à décembre 2020 : 4 950 euros ;
— 2021 : 7 500 euros ;
— 2022 : 7 500 euros
— 2023 : 7 500 euros ;
— janvier à septembre 2024 : 4 375 euros (janvier et juillet impayé) ;
— Soit la somme de 31 825 euros.
A ce montant, il convient d’ajouter la somme de 1 800 euros non contestée pour les paiements effectués entre les mois de février et avril 2020. Il convient de ne pas ajouter la somme de 600 euros correspondant au mois de janvier 2020 dans la mesure où Monsieur [G] [H] n’en justifie pas.
Il convient également d’ajouter la somme de 493,85 euros, correspondant à 35 paiements justifiés d’un montant unitaire de 14,11 euros entre les mois de juin 2020 et mai 2023, déduction faite du mois de juin 2021 pour lequel aucun paiement n’est justifié. Les parties sont en désaccords sur la portée de ses paiements. Monsieur [G] [H] affirme qu’il s’agit du paiement des revalorisations des mois courant, alors que Madame [A] [H] affirme qu’il s’agit de la régularisation d’un arriéré antérieur à la période considérée à la suite du dépôt d’une plainte pénale en mars 2020.
Elle admet toutefois dans ses écritures ne pas pouvoir rapporter « la preuve directe de l’origine pénale de ces paiements ». Ainsi ils seront retenus comme le sollicite Monsieur [G] [H]. Le montant total des paiements effectués par ce dernier s’élève alors à la somme de 34 118,85 euros.
Ainsi, le montant dû par Monsieur [G] [H] s’élève à la somme de 2 932,29 euros, en principal pour la période de janvier 2020 à septembre 2024 inclus.
Il convient, en outre, de ne pas retenir la somme de 381,81 euros figurant au procès-verbal de saisie au titre des frais de procédure, dans la mesure où ils ne sont pas justifiés.
Par conséquent, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 2 932,29 euros en principal, sommes à laquelle il conviendra d’ajouter les frais d’exécution qui devront être recalculés pour le commissaire de justice.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’application de ces textes que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [A] [H] ne démontre pas l’existence d’un abus de droit, la demande de cantonnement de Monsieur [G] [H] ayant été accueillie pour partie.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Madame [A] [H] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens, en ceux compris les frais afférents à la saisie-attribution.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [H], partie tenue aux dépens, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, Monsieur [G] [H] étant la partie tenue aux dépens, sa demande sur le même fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [H].
REJETTE la demande de Monsieur [G] [H] en mainlevée de la saisie-attribution du 24 décembre 2024.
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 24 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [H] à la demande de Madame [A] [H] est valable pour recouvrement de la somme de 2 932,29 euros en principal.
DIT que les frais d’exécution seront recalculés au vu du montant principal retenu.
REJETTE la demande de Madame [A] [H] en dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Madame [A] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande de Monsieur [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens, en ceux compris les frais afférents à la saisie-attribution.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le délai d’appel et lui même n’ont pas d’effet suspensif.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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