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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 6 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPD3
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTLUÇON
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 06 Février 2026
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
Caisse REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SA LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON, Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 12 décembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu de l’expédition revêtue de la formule exécutoire d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 octobre 2014 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a, par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025, fait pratiquer à la saisie attribution des comptes bancaires détenus par Madame [X] [U] auprès de la société La Banque Postale en son établissement de Clermont Ferrand.
Selon l’acte de saisie attribution ainsi pratiquée, a été rendue indisponible la somme de 1.282,72 euros après déduction du solde bancaire insaisissable sur le compte n°[XXXXXXXXXX05].
L’acte de saisie attribution a été dénoncé à Madame [X] [U] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 remis à sa personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [U] a assigné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour voir :
— dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2025 sur le compte dont elle est titulaire dans les livres de la Banque Postale est nulle et de nul effet,
— ordonner sa mainlevée ;
— dire et juger en conséquence que les frais afférents demeureront à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ;
— condamner la même à lui payer et porter la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la saisie, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Elle fait valoir pour l’essentiel au visa de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution que le compte est uniquement alimenté par les allocations familiales et le revenu de solidarité active perçu par la CAF et que ces prestations sont insaisissables. Elle en conclut que la défenderesse ne pouvait pratiquer une saisie sur son compte et que cette saisie doit être déclarée nulle. Elle sollicite, au titre de l’abus de saisie et au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution l’octroi de dommages intérêts.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 mai 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, Madame [X] [U], représentée par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance.
En défense, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— dire régulière et bien fondée la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2025 sur les comptes bancaires de Madame [U] à la Banque Postale et dénoncée le 10 mars 2025 ;
— Débouter en conséquence Madame [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société Crédit Agricole fait notamment valoir qu’il est constant que lorsque les sommes saisies présentent un caractère insaisissable, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Elle expose qu’en fait, les relevés de comptes produits par Madame [U] ne démontrent pas que le compte saisi est alimenté par des sommes insaisissables. Elle en conclut donc à la validité de la saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi aux dernières conclusions et à l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie attribution.Selon l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
1° les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. […]
Il résulte des dispositions combinées des articles R.112-4 et R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution que pour l’application du 3° de l’article L.112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues ont pour lui un caractère alimentaire peut saisir le juge de l’exécution pour qu’il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire et que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il est constant au visa de l’article R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution que n’est pas insaisissable le solde d’un compte bancaire dont il n’est pas prouvé qu’il est composé uniquement de sommes insaisissables (voir en ce sens Civ.2e, 24 mars 2005, n°03-12.836).
En l’espèce, Madame [X] [U] verse aux débats copie de la notification de ses droits CAF du mois de février 2025 pour un montant de 1.997,83 euros, ainsi que la copie des relevés bancaires du compte n°11 088 96D 024 des trois mois précédant la saisie.
Or, il convient de relever que, s’agissant de ce compte qui est bien celui objet de la saisie, ne viennent au crédit que des sommes qui ne proviennent pas de la Caisse d’Allocation Familiales, de sorte que Madame [U] ne rapporte pas la preuve que le solde saisi du compte bancaire est partiellement ou exclusivement alimenté par des sommes à caractère insaisissable.
Madame [X] [U] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 mars 2025 sur le compte bancaire qu’elle détient auprès de la Banque Postale n°11 08896D 024.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [U] sera condamnée aux dépens ;
L’équité, jointe à la disproportion économique entre les parties conduit à rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare valable la saisie attribution pratiquée par le 05 mars 2025 par la SCP Timothée Brillon et Michèle Chebance, sur le compte n°FR76 1108896D024 détenu par Madame [X] [U] auprès de la Banque Postale ;
Condamne Madame [X] [U] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France formée au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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