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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 déc. 2024, n° 23/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/04322 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHVE
Minute : 24/02595
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19] (95)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 327
Et
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (ALGERIE)
domicilié : chez Mme [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19] (Val d’Oise),
et de
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 16] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 13 mai 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [S] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d’occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [O] ;
FIXE à 275 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] que Monsieur [V] [W] devra verser à Madame [Z] [S], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier doit justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [Z] [S];
En conséquence,
DIT que Monsieur [V] [W] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1.Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [13] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2.Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3.Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [Z] [S] et 50 % pour Monsieur [V] [W] ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE
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