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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00645
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2CC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[M] [V]
[O] [T] épouse [V]
C/
[Localité 7]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
Madame [O] [T] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [R] un appartement à usage d’habitation (n°33, bâtiment A) et un emplacement de parking en extérieur (n°75) situés [Adresse 5] à [Adresse 9]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 19 décembre 2022, moyennant un loyer initial de 604 euros et une provision pour charges de 97 euros.
Par courrier reçu le 04 septembre 2023, Madame [J] [R] a donné congé.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] ont fait signifier à Monsieur [I] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.826,01 euros.
Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] ont ensuite fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 03 février 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 21 janvier 2025 et, en conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [I] [K] :
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.281,58 euros, mensualité de janvier 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 21 janvier 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.736,21 euros selon décompte en date du 30 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 février 2025, Monsieur [I] [K] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 06 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 25 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [I] [K] le 20 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.826,01 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [I] [K] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] produisent un décompte en date du 30 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 1.224,79 euros, mensualité d’avril 2025 incluse et déduction faite des frais de commissaire de justice d’un montant total de 511,42 euros.
Monsieur [I] [K], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.224,79 euros.
Monsieur [I] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V], Monsieur [I] [K] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 19 décembre 2022 conclu entre Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] d’une part et Monsieur [I] [K] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°33, bâtiment A) et un emplacement de parking en extérieur (n°75) situés [Adresse 5] à [Localité 10], sont réunies à la date 21 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] à titre provisionnel la somme de 1.224,79 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 30 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 janvier 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [V] et Madame [O] [T] épouse [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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