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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7W
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7W
NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [E] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 8] SISE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY, prise en la personne de son établissement secondaire situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 8] SISE [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 21 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [E] [F] et Mme [G] [O], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 8] SISE [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA [Localité 11] et de la SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC pour solliciter une expertise du fait de désordres d’infiltrations, de traces d’humidité, de défaut détanchéité sur des corniches affectant un immeuble, sis [Adresse 4], et ce suite à un dégât des eaux dans leur appartement.
Ils sollicitent en outre une provision de 10 000 euros à valoir sur indemnisation de leurs préjudices et souhaitent être dispensés de participer à la dépense commune selon appel de fonds afférent voté par l’assemblée générale de la copropriété. Ils réclament enfin 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 décembre 2024, M. [E] [F] et Mme [G] [O] ont également assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 8] SISE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY,
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 8] SISE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY, formule des réserves sur l’expertise, réclame débouté de la demande provisionnelle et souhaite que la SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC le relève et garantisse contre toute condamnation. Il demande 2 500 euros de frais irrépétibles.
La SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs se plaignent de venues d’eau et infiltrations qui se seraient révélées en mai 2018 pour la première fois. Des travaux d’étanchéité ont alors été entrepris notamment sur la toiture de l’immeuble via la SAS EVOTOIT le 17 juin et le 24 décembre 2020. Les demandeurs indiquent que ces infiltrations ont persisté (un nouveau dégât des eaux s’est présenté en avril 2023) de sorte qu’une expertise amiable a été mise en place par l’assureur de la copropriété pour laquelle un rendez vous a été programmé le 28 juin 2023 (pièce 9).
Les demandeurs produisent un devis du 7 septembre 2023 établi par l’artisan couverture et adressé au syndic (Foncia initialement et actuellement LAMY) du [Adresse 10]. Manifestement les difficultés et sources d’infiltrations ont été attribuées à un défaut d’étanchéité présent sur une corniche appartenant aux parties communes.
Le rapport AXYSS du 24 juillet 2023, diligenté par les demandeurs, précise clairement que les investigations ont permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité sur une corniche qui n’a pas fait l’objet de travaux récents.
Le syndicat des copropriétaires a nécessairement eu connaissance de ce rapport puisqu’il ne conteste pas que des travaux de réparation ont bien été entrepris par la suite sur une corniche comme le soutiennent les demandeurs.
Au demeurant et depuis lors, aucune pièce ne vient démontrer la persistance ou la survenance de nouveaux désordres d’infiltration dans l’appartement litigieux.
La seule difficulté relevée dans les échanges de courriers entre les demandeurs et le syndic de la copropriété, porte manifestement sur le fait que les demandeurs ont souhaité une prise en charge par l’assureur de l’immeuble, des réparations des dommages consécutifs au dégât des eaux dans leur appartement. Un devis en ce sens est d’ailleurs produit aux débats (pièce 12).
Il existe visiblement au moins deux expertises menées par l’assureur du Syndicat des copropriétaires mais également par les demandeurs, et la source des désordres a été indentifiée sur la corniche puisque réparation est intervenue sur ce point et que, depuis lors, il n’est pas démontré de nouvelles infiltrations dans l’appartement privatif des demandeurs.
Dans son courrier de mise en demeure adressé à GROUPAMA D’OC, le conseil des demandeurs rappelle que la source des désordres a clairement été indentifiée. Aucun élément du débat ne vient le remettre sérieusement en question.
Aussi, le référé expertise ne se justifie pas, dans ce cadre, en l’état des éléments transmis et en l’absence d’infiltrations actuelles.
Sur la provision :
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même si il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la cause des infiltrations qui se sont produites en partie privative se trouve sur une des corniches de l’immeuble, partie commune. Cela n’est pas sérieusement contestable. Foncia ATLAS (le syndic a visiblement été changé entre temps) s’est manifestement fait établir un devis par M [R], artisan couverture, le 7 septembre 2023 et le Syndicat des copropriétaires ne remet pas en question dans ces conclusions le fait que des travaux ont bien eu lieu en 2023 en suivant.
Un courrier du 25 avril 2024, de la MAIF, assureur de demandeurs, au syndic FONCIA, fait état de ce que la prise en charge des dommages immobiliers incombe à l’assureur de l’immeuble, ce qu’il convient de relancer urgemment l’assurance de l’immeuble pour que l’indemnité soit versée à M. [F].
Par mail du 5 mai 2024, Mme [O] rappelle que l’artisan est prêt à débuter les travaux et précise rester dans l’attente de l’indemnisation.
La MAIF a encore écrit un mail le 23 mai 2024 à GROUPAMA D’OC pour rappeler que M. [F] n’avait toujours pas été indemnisé des dommages aux parties immobilières privatives qui incombent à GROUPAMA et demande un retour sur avancement du dossier.
Par courriel du 24 mai 2024, en réponse à la MAIF, une personne de chez ELEX (qui avait été mandaté par GROUPAMA D’OC pour une expertise), indique faire suite aux correspondances et informe de ce que le dossier est en cours de finalisation.
Une mise en demeure de prendre en charge les travaux de remise en état de 7 369,97 euros outre indemnisation de perte locative sous quinzaine, a encore été adressée par le conseil des demandeurs à GROUPAMA par courrier recommandé reçu le 14 juin 2024.
En suivant, plusieurs relances ont été adressées à GROUPAMA les 4 juillet 2024, 28 août 2024, 13 et 20 sepembre2024. Il est aussi rappelé, qu’en dernier lieu, GROUPAMA avait dans la semaine du 20 septembre précisé revenir vers le conseil des demandeurs.
Dans ses conclusions le Syndicat des copropriétaires se borne à soutenir que la provision de 10 000 euros se heurte à une contestation sérieuse parce qu’il n’a pas été présent à l’expertise AXYSS, d’une part, et pousuit en affirmant que les demandeurs se plaignent d’un dégâts des eaux qui trouverait son origine dans un défaut d’étanchéité de la corniche de l’immeuble et que le Syndicat des copropriétaires est titulaire d’un contrat multirisque souscrit auprès de GROUPAMA, d’autre part. Il indique que ce contrat porte garantie dégât des eaux et souhaite être relevé et garanti par l’assureur en cas de condamnation.
La police d’assurance souscrite à GROUPAMA D’OC par la copropriété [Adresse 9] et produite aux débats, comporte visiblement une garantie dégats des eaux, bâtiments, biens immobiliers, gel, recherche de fuite, pour infiltrations par façades, conduites enterrées et refoulement d’égout.
Le devis de 7 369,97 euros établi par PLETT PEINTURE le 27 mars 2023 a été porté à la connaissance de l’assureur GROUPAMA qui est relancé depuis plusieurs mois en suivant de deux expertises dont l’une diligentée par ses soins, lesquelles remontent maintenant à l’année 2023. Il n’est fait état nulle part de contestation sur l’origine des infiltrations ayant conduit au dégât des eaux dans l’appartement des demandeurs. La corniche est bien en façade de l’immeuble de sorte qu’il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires et la mutuelle GROUPAMA D’OC in solidum à verser une provision de 7 369, 97 euros aux demandeurs.
En dépit de ce qui précède, en l’absence de GROUPAMA D’OC et de l’intégralité des documents de grantie contractuelle, il n’est pas possible de faire droit à la condamnation à relever et garantir.
Le surplus des demandes fondant la provision porte notamment sur des pertes de jouissance locative qui ne sont pas suffisamment justifiées par ailleurs.
Le juge des référés ne peut dispenser dans le cadre de la présente procédure et au vu des éléments produits les demandeurs de participer à appel de fonds à venir voté en assemblée générale.
Enfin, tenant le contexte particulier de l’affaire, il y a lieu de condamner la seule société GROUPAMA D’OC à verser aux demandeurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l’artice 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publique par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures RG 24/02442 et RG 24/02264 sous ne numéro le plus ancien,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 8] SISE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY et la SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC in solidum à verser une provision de 7 369,97 euros à valoir sur indemnisation du préjudice de M. [E] [F] et Mme [G] [O],
Déboutons les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Condamnons la SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC à payer la somme de 2000 euros à M. [E] [F] et Mme [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la M. [E] [F] et Mme [G] [O] aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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