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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
09 Décembre 2025
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVXV
Ord n°
[W] [K]
c/
[X] [H], [L] [O]
Le :
Exécutoire à :
Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL
Copies conformes à :
Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le 03 Décembre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Madame [X] [H], [L] [O]
née le 28 Août 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT – ME [D]
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Tina NONORGUES
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Selon le certificat de cession en date du 3 février 2024, Mme [W] [K] a acquis auprès de Mme [X] [O] un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 11.000,00 euros.
Mme [W] [K] soutient avoir constaté, peu de temps après l’acquisition du véhicule, l’apparition de désordres sur le véhicule comme l’allumage récurrent d’un voyant orange au tableau de bord ou encore le manque de puissance dudit véhicule.
Suivant un courrier en date du 11 avril 2024, Mme [W] [K] a informé Mme [X] [O] des désordres qu’elle a constatés sur le véhicule et a sollicité l’annulation de la vente ou le remboursement des frais de réparation de celui-ci.
Une première expertise amiable a été réalisée le 17 juin 2024.
Le 1er et le 4 juillet 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé par Mme [W] [K] et Mme [X] [O].
Une seconde expertise amiable s’est tenue le 1er octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025, Mme [W] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part à Mme [X] [O] de plusieurs dysfonctionnements rencontrés sur le véhicule suite aux réunions d’expertise amiables. Elle a également indiqué souhaiter l’annulation de la vente, la restitution du prix de vente soit la somme de 11.000,00 euros, le remboursement des frais de carte grise soit la somme de 192,76 euros ainsi que le remboursement des frais de diagnostic de 280,00 euros et 76,92 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Mme [W] [K] a fait assigner Mme [X] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Mme [W] [K] sollicite également la condamnation de Mme [X] [O] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [W] [K] a, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, demandé de voir :
Débouter Mme [X] [O] de toutes demandes, fins et conclusions,Désigner un expert judiciaire, Condamner Mme [X] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que si un protocole transactionnel a effectivement été signé le 1er juillet 2014, il portait uniquement sur le remplacement du capteur de roue arrière gauche pour une somme de 252,71 euros. Ainsi, il ne concernait pas certains désordres qu’elle dénonce désormais. Aussi, elle souligne que d’autres désordres sont apparus depuis ledit accord transactionnel comme en témoigne le diagnostic effectué le 2 août 2024 portant sur l’apparition de plusieurs codes défauts ou encore le rapport d’expertise amiable faisant suite à la réunion du 1er octobre 2024 laquelle a permis de constater la présence d’humidité sur le tapis de sol arrière droit du véhicule. Enfin, elle relève avoir constaté, de manière récurrente, un voyant moteur lors de l’allumage du tableau de bord. Il en résulte, selon elle, qu’il existe donc un motif légitime à désigner un expert judiciaire, un procès éventuel au fond n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la garantie des vices cachés puisque certains désordres n’étaient pas compris dans le protocole d’accord transactionnel.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme [X] [O], a sollicité de :
Débouter Mme [W] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [W] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il n’existe aucun motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire dès lors qu’elles ont régularisé un protocole d’accord transactionnel les 1er et 4 juillet 2024 aux termes duquel elle a accepté de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule pour la somme de 252,71 euros en contrepartie de quoi Mme [W] [K] a déclaré être entièrement et intégralement satisfaite de toute préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable. Ainsi, selon Mme [X] [O], un procès éventuel au fond est dès lors manifestement voué à l’échec dès lors que le protocole d’accord transactionnel a mis fin, de manière définitive, au litige l’opposant à Mme [W] [K]. Elle ajoute que les deux expertises amiables qui ont été réalisées ont conclu au fait qu’il n’existait plus de défaillance moteur. De même, selon elle, aucune humidité n’a été constatée par les experts. Ainsi, il en résulte que les désordres dénoncés sont soit antérieurs aux opérations d’expertise amiable et donc intégrés au protocole d’accord transactionnel ou bien relèvent de l’usure normale du véhicule et ne rendent donc pas le véhicule impropre à son usage. Enfin, elle souligne que le véhicule circule encore.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [W] [K] a accepté la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel qui relate l’ensemble des plaintes qu’elle a formulées n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce, du rapport d’expertise amiable en date du 9 octobre 2024 qui conclut à la persistance de deux problèmes sur le véhicule à savoir « le dysfonctionnement moteur au niveau du capteur d’arbre à cames qui est périodique et intermittent », mais aussi le toit ouvrant, plus particulièrement la détérioration du joint ainsi que l’entrée d’eau dans le véhicule « présente avant l’achat du véhicule par Madame [K] ».
Il importe peu, à ce stade, que ces éléments n’aient pas été débattus contradictoirement avec les sociétés en défense, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Si ces éléments rendent crédibles les suppositions du demandeur, il convient néanmoins de relever qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties. En effet, aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 1er et le 4 juillet 2024 par Mme [W] [K] et Mme [X] [O] il est stipulé : « afin de faciliter la résolution à titre amiable, Madame [O] accepte de prendre en charge les frais de remise en état d’un montant de 252,71 euros TTC selon le devis établit par les ETS APA [Localité 8]. En contrepartie et sous réserve de bon encaissement du règlement, Madame [K] se déclare entièrement et intégralement satisfait de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable. Il est convenu que le présent protocole devra être régularisé au plus tard le 08/07/2024. En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, la transaction sera résolution de plein droit (…) ».
Mme [X] [O] affirme s’être acquittée de cette somme ce que ne conteste pas Mme [W] [K] de sorte qu’il n’apparaît pas que le protocole transactionnel a été résolu. Il s’applique donc aux parties.
Suivant la lettre officielle en date du 25 avril 2025, le conseil de Mme [X] [O] indique que cette dernière accepte de prendre en charge la somme de 252,71 euros TTC « qui ont permis de solutionner les dysfonctionnements constatés sur le moteur ainsi que celui relatif au capteur ABC arrière gauche ».
Il en résulte que si le premier problème soulevé par l’expert amiable dans le rapport d’expertise en date du 9 octobre apparaît avoir le même objet que celui compris dans le protocole transactionnel, tel n’est pas le cas des problèmes relatifs au toit ouvrant ainsi qu’à l’entrée d’eau. Dès lors, il existe un motif légitime à désigner un expert judiciaire et inclure dans sa mission l’étude des désordres n’ayant pas le même objet que l’accord transactionnel puisqu’un procès éventuel au fond n’est pas manifestement voué à l’échec les concernant.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la garantie des vices cachés relève du juge du fond, Mme [W] [K] dispose d’un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard du constructeur et du revendeur, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [W] [K] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [W] [K], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, aucune partie ne pouvant à ce stade être considérée comme perdante, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [D] [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle CLASSE A, numéro de châssis WDD1760421J045251, mis en circulation le 03/01/2013,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués – à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une prise en charge des frais de remise en état selon protocole d’accord transactionnel des 1er et 4 juillet 2024 – existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai de deux mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de l’expert sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [W] [K] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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