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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMA SA au capital de 12.000.000 €, S.A.R.L. LE MAS OCCITAN, S.A. GAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01040 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OECA
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mai 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente , Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
né le 05 Juillet 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [U]
née le 06 Juillet 1972 à [Localité 12] (Belgique), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. LE MAS OCCITAN, dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es quaité audit siège
S.A. GAN, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542063797 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es quaité audit siège
es qualité d’assureur DO et RCD/RCP de la sociét LE MAS OCCITAN
représentés par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMA SA au capital de 12.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N°332 789 296, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité.
recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [M] [O]
Compagnie d’assurance SMABTP intervenant volontaire inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775.684.764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité, recherchée en qualité d’assureur de la société TMCG
Monsieur [Z] [M] [O] artisan maçon exerçant sous le n° SIRET 523 708 915, demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Me Corinne TOMAS-BEZER avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TMCG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [H] et Madame [D] [U] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la Société LE MAS OCCITAN pour l’édification d’une villa située [Adresse 4] à [Localité 7].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie GAN, laquelle est également l’assureur CNR et RCP du CMI.
Le lot « gros œuvre » a été sous-traité à un artisan maçon, Monsieur [Z] [M] [O], assuré auprès de la SMA ; la terrasse bois a été sous-traitée à la Société TMGC assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été engagés sur une déclaration d’ouverture de chantier au 22 mars 2012 et réceptionnés le 28 mars 2013 sans réserve.
Suite à l’apparition de fissures sur la façade de la maison, les propriétaires ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage le 5 octobre 2016, puis effectué le 16 janvier 2017, puis le 28 janvier 2019, de nouvelles déclarations suite à l’aggravation des dommages.
Suite au refus partiel de garantie de l’assureur DO, par assignation du 28 janvier 2021, les consorts [H]/[U] ont assigné en référé la Compagnie GAN ASSURANCES et à la société LE MAS OCCITAN aux fins d’expertise.
Par assignation du 5 mars 2021, la SA GAN a appelé en cause Monsieur [M] [O], son assureur la SA SMA, recherchée également en qualité d’assureur de la SARL TMCG, la SARL TMCG, la SARL JC FACADES, la Compagnie AXA France IARD.
Par ordonnance du 20 mai 2021, Monsieur [N] [T] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2022.
Par exploit du 22 février 2023, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner M. [Z] [M] [O], la Société TMGC et leur assureur, la SMA, venant aux droits de la SAGENA, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de consacrer la responsabilité de M. [O] et de la SARL TMCG dans la survenance des sinistres apparus chez les époux [H] [U], juger que leurs assureurs devront garantie et les voir condamner in solidum à relever et garantir la compagnie GAN des sommes qu’elle sera amenée à verser au bénéfice des consorts [H]/[U].
Sur la base du rapport d’expertise, par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, les consorts [H]/[U] ont assigné au fond devant ce tribunal la société LE MAS OCCITAN, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur DO et RCP et RCD de la société LE MAS OCCITAN, M. [Z] [M] [O], la Société TMGC et son assureur, la SMABTP, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L242-1 du code des assurances, l’indemnisation de leurs préjudices.
La jonction de ces deux affaires sous le n° RG 23/1040 a été ordonnée.
Parallèlement, suite à l’assignation en référé délivrée le 3 mars 2023 par les consorts [H]/[U] à la SA Gan Assurance, en qualité d’assureur DO et d’assureur RCD et RCP de la société Mas d’Occitan, le juge des référés, par ordonnance du 21 septembre 2023 à laquelle il convient de se reporter (RG 23/30337) statué comme suit :
— dit qu’il n’y pas lieu de constater l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état
— reçu la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TMCG, en son intervention volontaire;
— mis la SA SMA, en qualité d’assureur de la société TMCG, hors de cause;
— condamné la SA Gan, en qualité d’assureur décennal de la SARL le mas occitan, à payer à [F] [H] et [D] [U] :
la somme de 160 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel;
la somme de 14 296 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice immatériel, sous déduction des franchises et dans les limites de garantie fixées aux termes des conditions particulières de la police;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par la SA Gan tendant à être relevée et garantie par la SMABTP, la SA SMA , la société TMCG et M. [M] [O] , et la renvoyons à mieux se pourvoir;
— condamné la SA Gan, en qualité d’assureur décennal de la SARL le mas occitan, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [F] [H] et [D] [U] la somme de 1500 € et à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TMCG, la SA SMA, en qualité d’assureur de M. [M] [O] et à M. [M] [O] la somme de 500 € chacun
— condamné la SA Gan, en qualité d’assureur décennal de la SARL le mas occitan, aux dépens, qui inclueront les frais de l’expertise de [N] [T] (rapport du 18 octobre 2022), mais refusons d’y inclure les dépens de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/30209 ayant abouti à l’ordonnance du juge des référés du 20 mai 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale et professionnelle de la société LE MAS OCCITAN a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
ACCUEILLIR la Compagnie GAN et la société LE MAS OCCITAN en leurs fins de non-recevoir dirigées contre M. [O] et la SA SMA,
JUGER que la SA SMA n’a pas qualité à agir en nullité du contrat de sous-traitance de son assuré,
JUGER en conséquence irrecevable la demande de nullité du contrat de M. [O] présentée au fond par la SA SMA,
FIXER le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat de sous-traitance au 16 avril 2012, date de signature dudit contrat,
JUGER prescrite l’action en nullité du contrat de sous-traitance de M. [O] depuis le 16 avril 2017,
JUGER en conséquence irrecevable la demande de nullité du contrat de M. [O] présentée au fond par ce dernier et son assureur la SA SMA le 28 juin 2024,
LES DEBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions en ce sens,
DEBOUTER la SA SMA et M. [O] de leurs demandes, fins et conclusions d’incident dirigées
contre le GAN ;
LES CONDAMNER in solidum à verser à la compagnie GAN et au MAS OCCITAN une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Z] [M] [O], son assureur, la Société SMA et la SMABTP, intervenant volontairement aux débats, recherchée en qualité d’assureur de la société TMCG, demandent au juge de la mise en état de :
— ECARTER toutes les demandes de « JUGER » du GAN et de la SARL LE MAS OCCITAN, qui ne comportent aucune prétention ;
— ORDONNER la recevabilité de l’action en nullité de la SMABTP ;
— ORDONNER la recevabilité de l’action en nullité de Monsieur [M] [O] [Z] ;
Ce faisant,
— REJETER les exceptions et fins de non-recevoir soutenues par GAN ASSURANCES et SARL LE MAS OCCITAN,
— Les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes.
— LES CONDAMNER à payer aux concluantes 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société TMCG n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la qualité et intérêt à agir en nullité du contrat de sous-traitance
L’article L 231-13 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant. (…)
Ces contrats doivent en outre comporter certaines énonciations et notamment la justification de l’une ou de l’autre des garanties de paiement prévues par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
Les textes du code de la construction et de l’habitation et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précitée peuvent se combiner et ne s’appliquent pas de façon concurrente.
Ces dispositions, destinées à protéger le sous-traitant, sont d’ordre public en application de l’article L 230-1du même code et leur méconnaissance entraîne la nullité du contrat.
La nullité du contrat de sous-traitance, prévue pour protéger le sous-traitant, est relative, de sorte que seul celui-ci peut l’invoquer.
Il est constant que le contrat atteint d’une nullité relative peut être confirmé par le sous-traitant qui l’exécute en sachant qu’aucune des garanties prévues par la loi n’a été constituée à son profit, en application de l’ancien article 1338, devenu 1182, du Code civil, qui admet la confirmation d’un acte nul en cas d’exécution volontaire de celui-ci.
Monsieur [M] [O], qui a qualité et intérêt à invoquer la nullité du contrat du contrat de sous-traitance, est recevable en cette demande et le moyen invoqué à son égard sera rejeté.
La SMA, ou SMABTP selon les écritures, est en revanche irrecevable à invoquer cette nullité relative.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de sous-traitance
En application de l’article 2224 du code civil, «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
La SMABTP ayant été déclarée irrecevable en cette demande, la question de la prescription doit être envisagée uniquement pour l’action de Monsieur [M] [O].
Il ressort des écritures des parties qu’a été établie avec le contrat de sous-traitance, une attestation sur l’honneur datée du 16 avril 2012 qui comporte le tampon « maçonnerie générale [O] » et la signature de M. [O].
Lors des opérations d’expertise, aucune partie n’a contesté la validité du contrat de sous-traitance qui a été produit.
Monsieur [M] [O] est dès lors mal fondé à invoquer, comme point de départ de la prescription, sa mise en cause en mars 2021, ayant dès l’origine connaissance du contrat du 16 avril 2012, de son contenu et de l’absence de signature.
En l’état, la demande formulée pour la première fois par conclusions du 28 juin 2024 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 NOVEMBRE 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant une clôture éventuelle de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SMA, SMABTP, en nullité du contrat du contrat de sous-traitance ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [M] [O] en nullité du contrat du contrat de sous-traitance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 NOVEMBRE 2025 et invitons les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant une clôture éventuelle de l’instruction
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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