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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 25 nov. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00761 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQWP
Minute n°
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires LE CARRE DES GRANDS VIGNOBLES
C/
[G] [W]
copie exécutoire délivrée le
à Me MOREAU
Me PUYBAREAU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MOREAU
Me PUYBAREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DÉBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025, en procédure accélérée au fond
SAISINE : Assignation en date du 13 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires LE CARRE DES GRANDS VIGNOBLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal-henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 787
DEFENDERESSE :
Mme [G] [W], demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1213
Par acte du 13 mai 2025, le [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, a assigné Madame [G] [W] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, selon les modalités de la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 7 597,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de pli recommandé et les frais éventuels d’exécution. Il demande enfin que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, le [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, maintient ses prétentions initiales et s’oppose à la demande de délais de paiement de la défenderesse, sollicitant sa condamnation en deniers ou quittances.
Il fait valoir que Madame [W] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la [Adresse 8] et qu’elle n’a pas réglé régulièrement ses charges de copropriété malgré une mise en demeure adressée le 10 mars 2025. La carence de Madame [W] lui a par ailleurs causé un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des échéances, justifiant sa demande de dommages et intérêts.
En défense, Madame [W] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de la somme due en règlement immédiat de 4 000 euros, puis par 23 mensualités de 150 euros et une 24ème de 147,51 euros. Elle conclut également au débouté du surplus des demandes, dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame [W] précise qu’elle n’est pas de mauvaise foi et que l’octroi de délais de paiement lui permettrait de conserver son logement, dans lequel elle vit avec ses enfants.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Au cours de l’audience, le Tribunal a autorisé le dépôt d’une note en délibéré pour permettre à la défenderesse de justifier du paiement de la somme de 4 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 25 novembre 2025, les parties avisées.
Par un courriel en date du 17 octobre 2025, Maître PUYBAREAU a adressé au Tribunal le justificatif du règlement de la somme de 4 000 euros réalisé le jour même par sa cliente, vers son compte CARPA.
SUR CE,
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle au titre des charges de copropriété échuesL’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Il est constant que Madame [W] est propriétaire d’un logement, désigné « maison 45 », situé au sein de la [Adresse 7] LE [Adresse 2], au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 9].
A ce titre et ainsi que le prévoit le contrat de syndic liant les parties, Madame [W] est assujettie au paiement de charges de copropriété sur l’immeuble bâti.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles./ Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. / Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2./ Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.(…) ».
En l’espèce, le [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, justifie avoir vainement adressé à Madame [W] une mise en demeure, le 10 mars 2025, pour réclamer le paiement des charges impayées à au titre des charges et travaux de la copropriété.
Au regard du décompte versé aux débats, notamment le relevé de compte individuel de charges, des relevés de provisions de charges et fonds travaux, des appels de fonds, il ne peut pas être sérieusement contesté que Madame [W] reste redevable de la somme de 7 597,51 euros auprès du requérant, au titre des charges de copropriété échues.
Il sera constaté que Madame [W] ne conteste ni le principe, ni l’étendue de sa dette.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, en condamnant Madame [W] à lui payer la somme de 7 597,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêtsAu terme de l’article 1231 du Code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
En l’espèce, le [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE justifie avoir adressé à Madame [W] une mise en demeure pour obtenir la régularisation des charges de copropriété.
S’il invoque l’existence d’un préjudice, il n’en développe toutefois pas les tenants et aboutissants. Il ne justifie pas davantage du quantum de sa demande.
Pour ce motif, il en sera débouté.
3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment :”Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)”.
Pour se prévaloir de l’application de ces dispositions, la défenderesse soutient qu’elle a tenté, en toute bonne foi, de régler sa dette.
En versant à la procédure son relevé de situation auprès de France Travail, Madame [W] démontre que sa position financière est fragilisée.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des courriers du 1er août et 13 octobre 2025, que Madame [W] a reconnu l’intégralité de sa dette et proposé son règlement sous la forme d’un échéancier, en le débutant par un paiement de 4 000 euros, représentant plus de la moitié de sa dette en principal.
A l’audience, Madame [W] a sollicité le dépôt d’une note en délibéré pour prouver l’exécution de son engagement, qu’elle a honoré le 17 octobre 2025.
Au regard de la situation de la débitrice et des besoins du créancier, il y a lieu d’accueillir la demande de Madame [W] en l’autorisant à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [W], qui succombe à l’instance. Ces derniers ne comprendront toutefois pas « les frais de recommandé et les frais éventuels d’exécution », qui ne sont ni détaillés, ni corroborés par des justificatifs.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » ;
En l’espèce, pour des motifs tirés de l’équité et de la situation économique de Madame [W], il ne sera que partiellement fait droit à la demande du [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, en condamnant Madame [W] à lui payer, à ce titre, la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne s’oppose à l’application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire de la décision, de droit, ne sera pas ordonnée mais rappelée. En ce sens, il sera fait droit à la demande du [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE.
PAR CES MOTIFS,
Le président du Tribunal judiciaire, statuant par voie de procédure accélérée au fond, en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer au [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, la somme de 7 597,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, au titre des charges de copropriété échues,
ACCORDE à Madame [G] [W] des délais de paiement,
DIT que Madame [G] [W] pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités, la première en un règlement de 4 000 euros avant le 25 décembre 2025, puis 23 mensualités de 150 euros chacune et la 24ème de 147,51 euros, à régler le premier jour de chaque mois,
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [W] de régler une seule des mensualités exigibles, le [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, pourra lui réclamer l’intégralité du solde de sa créance sans mise en demeure préalable,
DEBOUTE le [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer au [Adresse 10] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DE L’ESTUAIRE, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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